Accord d'entreprise ADEQUATION

AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société ADEQUATION

Le 16/09/2025


AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL RELEVANT D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ADEQUATION, SAS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 412 474 231, ayant son siège social 31 rue Mazenod à LYON (69003), représentée par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,

ET :


Les membres titulaires de la délégation unique du personnel de la société ADEQUATION

D’autre part

Préambule

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, permettant la conclusion de conventions de forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés, ainsi que des stipulations de la convention collective nationale SYNTEC.
Le recours au forfait annuel en jours répond à la spécificité de certaines fonctions dont l’exercice implique une large autonomie dans l’organisation du travail, une flexibilité d’adaptation des horaires et une impossibilité de prédéterminer précisément la durée quotidienne de l’activité.
En raison de ces caractéristiques, les salariés concernés peuvent être conduits :
  • à accepter une variabilité de leurs amplitudes journalières de travail,
  • à connaître des périodes de surcroîts ponctuels d’activité nécessitant un dépassement temporaire de la charge habituelle,
  • à organiser librement leurs temps de présence et de repos, dans le respect des dispositions légales relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
En contrepartie de cette flexibilité et des sujétions particulières liées à leur autonomie, l’entreprise accorde aux salariés en forfait annuel en jours :
  • un nombre de jours de repos spécifiques, dits « jours de récupération », venant en déduction du plafond annuel de 218 jours,
  • ainsi que, le cas échéant, les congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective SYNTEC et les congés exceptionnels d’entreprise.
Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours, conclu le 6 juillet 2018, revu par avenant en date du 23 mai 2019 ; a pour objet :
  • d’adapter la période de référence au calendrier civil conformément aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil (dite « SYNTEC »),
  • de préciser la liste des salariés éligibles,
  • de renforcer les dispositions relatives au suivi de la charge de travail et au droit à la déconnexion,
  • d’instaurer, à titre exceptionnel, un dispositif de forfait jours réduit.
Les stipulations de l’accord initial demeurent applicables, sauf modification expresse par le présent avenant.

Article 1 – Champ d’application

Sont éligibles au forfait annuel en jours :
  • les directeurs de pôle et responsables de pôle,
  • les consultants du pôle études et conseil,
  • ainsi que, selon la congruence du poste aux conditions prévues par l’accord initial et précisé par l’article L.3121-58 du Code du Travail, les cadres disposant d’une autonomie effective dans l’organisation de leur emploi du temps et classés au minimum en position 2.1 et au coefficient 115 de la convention SYNTEC.
Cet élargissement n’entraîne aucune obligation de revalorisation salariale automatique au-delà des minima conventionnels.


Article 2 – Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence pour l’application du forfait annuel en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile, conformément à la convention SYNTEC.
Le nombre de jours travaillés est fixé à deux cent dix-huit (218) jours par an, journée de solidarité incluse.Sont déduits de ce plafond :
  • les congés payés légaux et conventionnels,
  • les congés pour événements familiaux ou exceptionnels,
  • les absences autorisées par l’entreprise.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ou de modification du forfait (temps partiel, forfait réduit), le nombre de jours est calculé prorata temporis.


Article 3 – Suivi de la charge de travail

Chaque salarié en forfait annuel en jours est tenu de déclarer quotidiennement, via le SIRH NIBELIS (ou tout autre disposition prévue par l’entreprise pour le suivi des jours de travail), ses journées ou demi-journées travaillées, ses jours de repos, congés et absences.
L’entreprise met en place un suivi individuel destiné à prévenir tout risque de surcharge de travail.
Un entretien annuel spécifique est organisé par le responsable hiérarchique avec chaque salarié au forfait jours. Cet entretien porte notamment sur :
  • l’organisation et l’amplitude de la charge de travail,
  • l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle,
  • le respect des temps de repos et de récupération,
  • l’éventuelle nécessité d’adaptation du forfait.
L’entreprise s’engage à examiner toute alerte d’un salarié relative à une surcharge de travail. En cas de difficulté avérée, des mesures correctives devront être mises en œuvre sans délai (ajustement de la charge, renfort temporaire, modification de l’organisation, etc.).


Article 4 – Droit et obligation de déconnexion

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail et à l’avenant du 1er avril 2022 de la convention SYNTEC, le droit à la déconnexion est garanti à l’ensemble des salariés au forfait jours.
L’entreprise prend les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif des temps de repos quotidien et hebdomadaire. À ce titre :
  • aucune sollicitation professionnelle ne doit être imposée en dehors des plages normales de travail, sauf circonstances exceptionnelles,
  • les outils numériques sont configurés de manière à limiter les envois automatiques de messages en dehors des horaires usuels,
  • les managers ont l’obligation de respecter la déconnexion des équipes et de sensibiliser régulièrement à ce sujet.
Le salarié bénéficie corrélativement d’une obligation de déconnexion, en s’abstenant de répondre aux sollicitations ou d’initier des échanges professionnels en dehors des temps de travail, sauf urgence avérée.
Le non-respect du droit ou de l’obligation de déconnexion ne peut donner lieu à sanction disciplinaire à l’encontre du salarié.
Un bilan annuel du respect de la déconnexion est intégré à l’entretien individuel mentionné à l’article 3.


Article 5 – Forfait jours réduit exceptionnel

5.1 Objet

Il est institué, à titre dérogatoire et exceptionnel, un forfait jours réduit.

5.2 Conditions d’accès

Le forfait jours réduit est réservé aux salariés cadres éligibles au forfait jours, se trouvant dans l’une des situations suivantes :
  • temps partiel pour motif parental,
  • temps partiel thérapeutique,
  • reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH),
  • ou toute autre situation exceptionnelle validée conjointement par la DRH et le manager hiérarchique.


5.3 Procédure

Le salarié formule une demande écrite et motivée auprès de la DRH. Celle-ci statue après avis du manager hiérarchique.La décision est notifiée par écrit au salarié et donne lieu, le cas échéant, à un avenant individuel à son contrat de travail précisant les modalités de mise en œuvre.

5.4 Durée

Le forfait réduit est conclu pour une durée initiale maximale de douze (12) mois, renouvelable une fois sur demande expresse et motivée du salarié.À l’issue de cette période, le salarié est replacé sous le régime du forfait annuel complet, sauf nouvelle décision exceptionnelle.

5.5 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé par avenant individuel, sur la base d’une proratisation du plafond de 218 jours.Exemples indicatifs :
  • forfait à 90 % : 196 jours,
  • forfait à 80 % : 174 jours.
Le suivi des jours s’effectue dans NIBELIS, selon les mêmes modalités que pour le forfait complet.
Les jours de récupération sont adaptés en conséquence dans une proportion équivalente.


Article 6 – Entrée en vigueur

Article 6.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2025 et suivant sa signature par la majorité des membres élus titulaires du Comité Social et Économique, conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Il vient compléter l’ensemble des accords, avenants, chartes ou usages antérieurs relatifs au forfait jour au sein de la société ADEQUATION.

Article 6.2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.Toute demande de révision devra être formulée par écrit, motivée, et déposée par la Direction ou par la majorité des élus titulaires du CSE.

Article 6.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales applicables.La dénonciation devra être notifiée par écrit aux autres signataires et déposée conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 6.4 – Publicité, notification et dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera :
  • notifié à l’ensemble des élus titulaires du Comité Social et Économique,
  • déposé par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords du ministère du Travail, accompagné des pièces obligatoires (liste des signataires, procès-verbal du CSE),
  • porté à la connaissance des salariés par une communication interne dédiée et une mise à disposition sur l’intranet de l’entreprise.

Article 6.5 – Signatures

Le présent accord a été négocié et conclu à Lyon, le 16 Septembre 2025 entre :
  • La Direction de la société ADEQUATION, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Général




  • Et les représentants élus titulaires du Comité Social et Économique, conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, en l’absence d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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