CONGES ET AUTRES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
PREAMBULE
L’ADERA a fait le constat, compte tenu de l’évolution de son activité et de son organisation juridique, de la mise en cause de l’application des accords nationaux et départementaux de la Métallurgie. Cette mise en cause a été officiellement actée le 30 septembre 2022, déclenchant la période de survie de 15 mois de toutes les dispositions conventionnelles visées. Les parties ont souhaité ne pas s’en tenir à la stricte application du Code du travail à l’issue de la période de survie de 15 mois, mais négocier un statut collectif couvrant la plupart des sujets traités par les accords de la Métallurgie. L’objectif est de mettre en place un statut collectif qui tienne compte des spécificités de l’ADERA et de son organisation juridique. Plusieurs accords de substitution successifs seront négociés sur des thématiques bien identifiées d’ici la fin de la période des 15 mois afin d’atteindre cet objectif. Le présent accord est le deuxième d’entre eux. Il traite du sujet des congés et autres suspensions du contrat de travail. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail. Il a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation les 04 avril 2023, 25 avril 2023, 09 mai 2023, 06 juin 2023, 20 juin 2023, 04 juillet 2023 et 25 octobre 2023, les membres du CSE ayant eu accès à l’ensemble des informations nécessaires pour négocier l’accord en toute indépendance. Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
I – DISPOSITIONS DIVERSES
Objet
Le présent accord est conclu afin de convenir de l’application d’un statut collectif propre à l’ADERA sur les sujets relatifs aux congés et autres suspensions du contrat de travail.
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient leurs fonctions, la nature de leur contrat de travail et qu’ils soient employés à temps plein ou à temps partiel.
II – CONGES PAYES
Acquisition et Durée des congés payés
Période d’acquisition
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Pour un salarié embauché en cours d’année, la période de référence de la première année de présence dans l’entreprise débute à la date de son embauche et non le 1er janvier. Le terme de la période reste le 31 décembre de l’année d’entrée dans l’entreprise. Pour un salarié quittant l’entreprise en cours d’année, le terme de la période de référence se situe à la date de fin du contrat de travail.
Durée
Les salariés acquièrent 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (calculé de date à date), c’est-à-dire 25 jours ouvrés (soit 5 semaines) pour une année complète de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre. Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet.
Incidence des absences sur l’acquisition des congés payés
Certaines périodes d'absence sont assimilées à du temps de travail effectif et sont prises en compte pour le calcul de la durée des congés acquis dont notamment les périodes indiquées à l’article L.3141-5 du code du travail. Les salariés en arrêt de travail pour raisons médicales acquièrent des congés payés pendant la suspension de leur contrat de travail selon les conditions éventuellement fixées par les dispositions légales et réglementaires françaises prises pour se conformer au droit européen.
Prise des congés payés
Période de prise des congés payés
Un congé principal, d’une durée minimale de 10 jours ouvrés continus et maximale de 20 jours ouvrés continus (sauf dérogation prévues par la loi), doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le congé minimal de 10 jours ouvrés continus doit être compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Les jours de congés payés restant au-delà de ces 10 jours peuvent être pris de manière fractionnée entre le 1er janvier et le 31 décembre. L’accident ou la maladie survenu pendant la durée des congés payés ne vient pas suspendre ou prolonger ces congés. Si le salarié est absent pour cause de maladie ou accident du travail à la date prévue pour son départ en congé, l'employeur versera les indemnités prévues en cas d'absence pour maladie ou accident du travail et les jours de congés payés prévus seront reportés ultérieurement. Les salariés seront informés de la période de prise des congés par l’affichage ou la diffusion du présent accord.
Ordre des départs en congés payés
L'ordre des départs en congés est déterminé par l’employeur en tenant compte notamment des critères suivants :
la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie (Article L.3141-16 du code du travail) ;
la durée de leurs services chez l'employeur (Article L.3141-16 du code du travail) ;
leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs (Article L.3141-16 du code du travail) ;
les droits de garde alternée pour les salariés divorcés ou séparés ;
les dates de vacances scolaires.
Les salariés formulent leur demande de congés au plus tard deux mois avant la date de départ souhaitée, par le biais du logiciel dédié ou de tout autre dispositif qui s’y substituerait. Leur supérieur hiérarchique leur répond expressément dans le délai d’un mois. Les salariés sont informés de leurs dates de départ au moins un mois avant la date prévue. Les dates de départ en congé fixées peuvent être modifiées au plus tard un mois calendaire avant la date prévue de départ à moins de justifier de l’existence de circonstances exceptionnelles.
Report des congés payés
En cas d'impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés en raison d'une absence pour cause de maladie ou accident professionnel survenant avant le départ en congés payés, de congé maternité ou d'adoption, de congé sabbatique ou de congé de création d'entreprise, les congés pourront être pris dans un délai de 6 mois après le retour du salarié.
En dehors de ces cas, en cas d’absence de prise de la totalité des congés payés au terme de la période de référence, le report des congés est possible uniquement après accord exprès de l’employeur. Le nombre de jours de congés pouvant être reportés est limité à 5 jours ouvrés par an, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des nécessités de service et validées par l’employeur.
Le salarié doit effectuer une demande de report expresse auprès de son employeur avant le 1er décembre par tout moyen (mail, courrier). Les congés ainsi reportés à la demande du salarié, et après accord de l’employeur, doivent être pris avant le 31 mars de la période suivante. Si cette procédure n’a pas été respectée ou si le nombre de jours de congés payés non pris dépasse les 5 jours ouvrés par an (hors cas de report supérieur dû à des nécessités de service validées par l’employeur), les jours de congés payés non pris sont perdus.
III – CONGES SUPPLEMENTAIRES ET JOURS FERIES
Congés ancienneté
Le congé légal est augmenté de congés supplémentaires selon les conditions et modalités suivantes : - Employés et agents de maîtrise : salarié ayant au moins 10 ans d’ancienneté : 1 jour ouvré ; salarié ayant au moins 15 ans d’ancienneté : 2 jours ouvrés ; salarié ayant au moins 20 ans d’ancienneté : 3 jours ouvrés ; - Cadres : salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté et âgé de 30 ans ou plus : 2 jours ouvrés ; salarié ayant au moins 2 ans d’ancienneté et âgé de 35 ans ou plus : 3 jours ouvrés.
Le droit à congé supplémentaire s’apprécie à la date d’expiration de la période de référence prise en considération pour la détermination du congé payé légal. Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence retenue. Les salariés dont le contrat de travail a été conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord et bénéficiant déjà à sa date d’entrée en vigueur d’un nombre de jours de congés supplémentaires conservent le bénéfice de ce nombre de jours de congés tel qu’il est atteint à la date d’entrée en vigueur de l’accord. Ils bénéficient aussi de l’application des dispositions de l’accord sans cumul des droits acquis antérieurement et des droits résultants de l’application du présent accord. Seuls leurs sont appliqués les droits à congés d’ancienneté les plus favorables entre les droits acquis et gelés avant l’entrée en vigueur de l’accord et les droits à congés pour ancienneté acquis en vertu du présent accord. En tout état de cause, les salariés ne pourront acquérir un nombre de jours de congés supplémentaires supérieur au nombre maximal prévu au présent accord. Les salariés dont le contrat de travail est conclu à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou postérieurement à cette date bénéficient de l’application des seules dispositions du présent accord.
Congés exceptionnels pour événement de famille
Outre les autorisations d’absence prévues aux articles L3142-1-1 et L3142-4, les salariés bénéficient, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, d’une autorisation d’absence rémunérée dans les cas et selon les modalités suivantes : - Mariage du salarié : 1 semaine calendaire ; - Conclusion d'un Pacte Civil de Solidarité : 1 semaine calendaire ; - Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité, du concubin en cas d'enfant à charge (non cumulable avec les 3 jours légaux prévus à l’article L.3142-4 du code du travail) : 5 jours calendaires ; - Décès d’un grand-parent : 1 jour ouvré ; - Décès d’un petit-enfant : 1 jour ouvré.
Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel et le calcul de l’ancienneté du salarié.
En cas d’éloignement, afin de permettre au salarié de se rendre sur le lieu de l’événement, l’employeur veille à lui permettre de prendre des jours repos (par exemple des congés payés, des jours de réduction du temps de travail, voire un congé sans solde) avant le début du congé pour événement de famille.
Jours fériés
Les jours énumérés à l’article L.3133-1 du code du travail sont habituellement chômés dans l’entreprise sans que cela n’entraîne de perte de rémunération.
IV – MALADIE – ACCIDENT – PARENTALITE
Maladie ou accident du travail
Formalités
En cas d’empêchement imprévisible d’exercer son activité, notamment en cas de maladie ou d’accident, les salariés doivent prévenir ou faire prévenir immédiatement par tout moyen l’employeur ou la direction des ressources humaines, et fournir la justification de cet empêchement dans les 48 heures à compter du premier jour de l’indisponibilité.
Si l’empêchement résulte de la maladie ou d’un accident, cette justification résultera de l’envoi d’un certificat médical délivré par un professionnel de santé habilité indiquant la durée probable du repos, la même formalité devant être obligatoirement renouvelée en cas de prolongation.
Indemnisation complémentaire
En cas d’absence résultant de maladie ou d’accident, les salariés bénéficient d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale à condition : - de justifier d’une ancienneté minimale au premier jour d’arrêt : d’au moins un an en cas d’absence pour maladie ou accident non professionnel ; d’au moins trois mois en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle ; - d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité par l’envoi d’un certificat médical établi par le médecin traitant pouvant donner lieu à contre-visite ; - d'être pris en charge par la sécurité sociale et de bénéficier du versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ; - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres États membres de l’Union Européenne ou dans l'un des autres États partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen.
L’indemnisation, en complément des indemnités journalières de sécurité sociale et pour des durées calculées au cours d'une année civile, se fera selon les conditions suivantes à compter du 1er jour d’arrêt et en jours calendaires : - Employés et agents de maîtrise : • ancienneté supérieure ou égale à 1 an (ou 3 mois en cas d’accident ou de maladie professionnelle) : - 45 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute ; - 30 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération brute.
Le premier temps d’indemnisation est augmenté de 15 jours calendaires par période entière de 5 ans d’ancienneté et le second temps d’indemnisation de 10 jours calendaires par période de même durée. Les conditions d’indemnisation selon ces modalités évoluent donc comme suit : • ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans : - 60 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 40 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 15 ans : - 75 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 50 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 20 ans : - 90 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 60 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 20 ans et inférieure à 25 ans : - 105 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 70 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 25 ans et inférieure à 30 ans : - 120 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 80 jours suivants : maintien de 75% de la rémunération brute. A partir de 30 ans d’ancienneté, le premier temps d’indemnisation continuera d’être augmenté de 15 jours calendaires par période entière de 5 ans d’ancienneté et le second temps d’indemnisation de 10 jours calendaires par période de même durée.
- Cadres : • ancienneté supérieure ou égale à 1 an (ou 3 mois en cas d’accident ou de maladie professionnelle) et inférieure à 5 ans : - 90 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 90 jours suivants : maintien de 50% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 5 ans et inférieure à 10 ans : - 120 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 120 jours suivants : maintien de 50% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 15 ans : - 150 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 150 jours suivants : maintien de 50% de la rémunération brute. • ancienneté supérieure ou égale à 15 ans : - 180 premiers jours : maintien de 100% de la rémunération brute. - 180 jours suivants : maintien de 50% de la rémunération brute.
Si plusieurs arrêts, séparés par une reprise effective de travail, surviennent au cours d'une même année civile, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder les durées d'indemnisation prévues ci-dessus.
Si un salarié acquiert l'ancienneté requise en cours d'arrêt, il lui sera fait application des dispositions correspondant à sa nouvelle situation pour la période d’indemnisation restant à courir.
Un même arrêt de travail continu à cheval sur deux années civiles ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à celle prévue ci-dessus.
Congés liés à la parentalité
Maternité
Durée
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant la durée fixée par le Code du travail.
Indemnisation complémentaire
Au cours des périodes d’arrêt de travail dues au congé de maternité, y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des suites de l’accouchement, la salariée ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail pour maternité, est indemnisée à hauteur de 100 % de la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait continué à travailler.
L’indemnisation due par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Autorisations d’absence
La salariée enceinte bénéficie d’autorisations d’absence conformément aux dispositions légales en vigueur.
La salariée enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L.2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Adoption
Durée
Les salariés ont le droit de bénéficier d'un congé d’adoption pendant la durée fixée par le Code du travail.
Indemnisation complémentaire
Au cours des périodes d’arrêt de travail dues au congé d’adoption, les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’arrivée de l’enfant au foyer, sont indemnisés à hauteur de 100 % de la rémunération brute qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
L’indemnisation due par l’employeur est effectuée sous déduction du montant des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Paternité
Un congé de paternité sera accordé au salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Formalités
Le salarié informe par écrit l’employeur ou la direction des ressources humaines de la date de début et de la durée du congé au moins 1 mois avant la date de début du congé, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Durée
Le salarié a le droit de bénéficier d'un congé de paternité pendant la durée fixée par le Code du travail.
La durée du congé de paternité est de : - 25 jours calendaires en cas de naissance unique ; - 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.
La durée du congé est divisée en deux périodes : - Une première période obligatoire de quatre jours calendaires pris immédiatement après le congé de naissance ; - Une deuxième période non obligatoire de 21 jours calendaires (ou 28 jours en cas de naissances multiples) qui peut être soit prise en continu, soit fractionnée en deux fois maximum (chaque période devant au minimum durer cinq jours).
Le congé doit débuter dans un délai de 6 mois suivant la date de naissance du ou des enfants.
Autorisations d’absence
Le salarié conjoint d’une femme enceinte ou la personne salariée liée à une femme enceinte par un Pacte Civil de Solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d’autorisations d’absence conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le salarié conjoint d’une femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un Pacte Civil de Solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois des examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique ou des actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
Congé pour enfant malade
Conditions
Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge.
Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant.
Durée
La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans.
Indemnisation
Si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté, il bénéficie, dans la limite de 3 jours par année civile, du maintien de sa rémunération dans les conditions suivantes : - pour 2 jours par année civile : 100% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ; - pour le jour par année civile restant : 50% de la rémunération brute qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Ces jours de congé pourront être pris par demi-journée.
V – SUIVI
Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera constituée à l’initiative de la Direction de l’entreprise.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée de deux membres du CSE et de représentants de la Direction en nombre égal au plus.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la Direction.
Elle se réunira une fois tous les deux ans sur convocation écrite (lettre ou e-mail) de la Direction.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être affiché sur les panneaux réservés aux représentants du personnel ou communiqué par tout autre moyen (intranet, messagerie professionnelle notamment)
VI – RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou e-mail) de la Direction, tous les deux ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
VII – DUREE – REVISION - DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 30 décembre 2023.
Révision
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et adressée à chacune des parties. Elle devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée par la partie dénonçant auprès de la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres titulaires du CSE.
Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du CSE devra résulter d’une délibération de ses membres titulaires.
VIII – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux. Le présent accord sera diffusé au sein de l’ADERA afin d’être porté à la connaissance des salariés concernés.
Fait à Pessac en trois exemplaires, le 14 novembre 2023
Pour le CSEPour l’ADERA La Directrice Générale Madame ……, membre titulaireMadame……