Accord d'entreprise ADETECH

UN ACCORD RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ADETECH

Le 27/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE



ENTRE : La société ADETECH

29 RUE Lamartine 38320 EYBENS

N° URSSAF 380 100 112 042 02

  • Représentée par, son gérant en exercice

d'une part,

ET

Les Salariés de la Société ADETECH s’étant prononcés à la majorité d’au moins les 2/3 lors d’un référendum organisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, le 27 juin 2024

d'autre part,


PRÉAMBULE



Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :

- Qu’afin de faire face aux nécessités du marché, les parties constatent qu’il est nécessaire de recourir aux heures supplémentaires dans des volumes que ne permettent ni le contingent actuel ni les taux de majoration supplétifs de 25% et 50% en vigueur ;

- Que la Direction a donc proposé, dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, un projet d'accord reprenant ces thèmes ;

En application des dispositions de l’article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).

Ceci étant posé, il est convenu ce qui suit :

I – Taux de majoration des heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaire est fixé comme suit :

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 25 %

II – Contingent annuel d’heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L. 3121-33 2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 340 heures.


III - Dispositions finales


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2024.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur le portail Internet de dépôt des accords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de GRENOBLE.


A Eybens le 27/06/2024

M.

Gérant

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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