Accord d'entreprise ADETESTS

ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ADETESTS

Le 30/06/2025



Embedded Image





ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

LA SOCIETE « ADETESTS », société par actions simplifiées au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé ZI STELTTEC – 2 allée Isaac Newton – 42 400 SAINT CHAMOND, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 484 299 078, représentée par la société XXXX présidente, elle-même représentée par XXXX, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.


Ci-après dénommée "la société"

d'une part,

ET :

Le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur Guillaume DREVET.




Siège Social : Adetests - ZI Stelytec - 2 Allée Isaac Newton - 42400 SAINT-CHAMOND – France
Siret : 484 299 078 00044 - Tél. : 33(0)4 77 81 55 00 - E-mail : adetests@emitech-group.com - URL : www.adetests.fr
SAS au capital de 40 000 € - R.C.S. SAINT-ETIENNE B 484 299 078 - APE 7112B
Siège Social : Adetests - ZI Stelytec - 2 Allée Isaac Newton - 42400 SAINT-CHAMOND – France
Siret : 484 299 078 00044 - Tél. : 33(0)4 77 81 55 00 - E-mail : adetests@emitech-group.com - URL : www.adetests.fr
SAS au capital de 40 000 € - R.C.S. SAINT-ETIENNE B 484 299 078 - APE 7112B

d'autre part,





IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u TABLE DES MATIERES PAGEREF _Toc192249717 \h 2
PREAMBULE PAGEREF _Toc192249718 \h 4
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc192249719 \h 4
ARTICLE 2 - GENERALITES PAGEREF _Toc192249720 \h 4
2.1 Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc192249721 \h 4
2.2 Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc192249722 \h 5
2.3 Temps de déplacement PAGEREF _Toc192249723 \h 5
2.4 Durées maximales de travail effectif PAGEREF _Toc192249724 \h 5
2.5 Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc192249725 \h 5
2.6 Définition de la semaine civile PAGEREF _Toc192249726 \h 5
ARTICLE 3 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc192249727 \h 5
3.1 Principes PAGEREF _Toc192249728 \h 5
3.2 Système de débit crédit PAGEREF _Toc192249729 \h 6
3.3 Horaires de travail PAGEREF _Toc192249730 \h 7
3.4 Exclusion du temps de pause PAGEREF _Toc192249731 \h 7
3.5 Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192249732 \h 8
3.6 Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc192249733 \h 8
3.7 Salariés présents avant la signature de l’accord PAGEREF _Toc192249734 \h 8
ARTICLE 4 - TEMPS PARTIEL AMENAGE PAGEREF _Toc192249735 \h 8
4.1 Particularités du régime de débit - crédit pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc192249736 \h 8
4.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc192249737 \h 8
4.3 Complément d’heures PAGEREF _Toc192249738 \h 9
4.4 Garanties accordées aux salariés PAGEREF _Toc192249739 \h 9
ARTICLE 5 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS PAGEREF _Toc192249740 \h 9
5.1 Champ d’application – catégorie de salariés concernés PAGEREF _Toc192249741 \h 9
5.2 Nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc192249742 \h 10
5.3 Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc192249743 \h 11
5.3.1 Régime applicable PAGEREF _Toc192249744 \h 11
5.3.2 Suivi du temps de travail PAGEREF _Toc192249745 \h 11
5.4 Entretien et échanges avec la société PAGEREF _Toc192249746 \h 12
5.5 Rémunération PAGEREF _Toc192249747 \h 12
ARTICLE 7 - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc192249748 \h 12
ARTICLE 8 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc192249749 \h 13
ARTICLE 9 - DON DE JOURS PAGEREF _Toc192249750 \h 13
ARTICLE 10 - MISE EN PLACE D’UN TRANSFERT DE JOURS VERS UN COMPTE PERCOL PAGEREF _Toc192249751 \h 13
ARTICLE 11 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192249752 \h 14
ARTICLE 12 - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc192249753 \h 14
12.1 Révision de l’accord PAGEREF _Toc192249754 \h 14
12.2 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192249755 \h 14
12.3 Entrée en vigueur PAGEREF _Toc192249756 \h 14
12.4 Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc192249757 \h 14


PREAMBULE
Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de garantir un meilleur équilibre entre les impératifs professionnels et personnels des salariés, tout en préservant les intérêts et la compétitivité de l’entreprise afin de faire face aux contraintes propres à l’activité des laboratoires d’essais.
Dans un contexte d’évolution de l’organisation interne, cet accord a pour objectif de rédiger les règles déjà existantes et d’optimiser le cadre du temps de travail afin d’accompagner la croissance et les besoins de l’entreprise.
Les parties signataires affirment que l'efficacité du fonctionnement de l’entreprise est un facteur essentiel à la préservation et au développement de l’emploi, tout en veillant au respect des temps de repos des salariés. À cette fin, le présent accord vise notamment à :
  • Adapter l’organisation du travail aux besoins de l’entreprise et de ses clients ;
  • Garantir le respect des durées légales et conventionnelles du travail, ainsi que des temps de repos ;
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en la matière, étant précisé que tout point non traité par cet accord sera régi par les dispositions prévues par la loi et la Convention Collective Nationale applicable.
Le présent texte se substitue à tous usages, accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de la société en matière de durée, d’aménagement du temps de travail et d’horaires de travail. Il est entendu que cette substitution ne s’applique pas aux autres sujets, tels que la rémunération.
Cet accord est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et après consultation des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 - GENERALITES
2.1 Définition du temps de travail effectif
La notion de temps de travail effectif est définie conformément :
  • aux dispositions légales en vigueur ;
  • aux dispositions conventionnelles de Branche.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

2.2 Temps d’habillage et de déshabillage

Lorsque les salariés sont soumis à l’obligation de porter une tenue de travail réglementée compte tenu du poste qu’ils occupent, ils effectuent les opérations d’habillage et de déshabillage sur leur temps de travail effectif sans que cela ne donne lieu à une contrepartie financière.

2.3 Temps de déplacement
Les parties signataires conviennent que les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour les questions relatives au temps de déplacement.
2.4 Durées maximales de travail effectif
Les parties signataires conviennent que les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour les questions relatives aux durées maximales de travail effectif.
Pour mémoire, la durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour. Toutefois, cette durée peut être portée à 12 heures maximales par jour en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
La durée hebdomadaire de travail effectif ne doit pas dépasser 48 heures sur une semaine et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
2.5 Repos quotidien et hebdomadaire
Les parties signataires conviennent que les règles légales et conventionnelles s’appliquent pour les questions relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires.
2.6 Définition de la semaine civile
Les parties signataires conviennent de fixer la semaine civile du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

ARTICLE 3 - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1 Principes
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les parties signataires conviennent que l’horaire du temps de travail pourra varier afin de s’adapter à la charge de travail liée à l’activité de la société, et sera décompté sur une période mensuelle grâce à un système de débit / crédit.
La durée de travail correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Cet accord vise à optimiser les conditions de travail en offrant plus de flexibilité, tout en garantissant une adaptation aux exigences des clients. La bonne application de ces principes sera assurée par les managers.
Ainsi, il est important en cas de potentiel dysfonctionnement qu’un salarié et/ou les représentants puissent alerter les ressources humaines notamment sur les points suivants :
  • Banque d’heures supplémentaires trop importante ou trop faible.
  • Non-respect des contraintes organisationnelles du poste du salarié.
Lorsque les ressources humaines sont saisies, une réponse sera attendue afin de justifier ou corriger la situation dénoncée.
3.2 Système de débit crédit
Les heures entrant dans le décompte du temps de travail correspondent aux heures de travail effectif.
Ce temps de travail effectif est recueilli via un système de pointage virtuel réalisé sur le SIRH, 4 fois par jour.
La variation du volume d’heures de travail dans la semaine est fixée aux limites suivantes :
  • Limite haute : L’horaire hebdomadaire maximal en période haute correspond aux durées maximales de travail effectif définies en article 2.4 du présent accord. Les heures effectuées au-delà de 35 heures entreront dans le système de banque d’heures.
  • Limite basse : L’horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif. Il est à noter que la direction étudiera en amont toutes les possibilités de polyvalence intra service au préalable.
Les parties signataires conviennent que les salariés ne peuvent pas effectuer des périodes de travail d’une valeur de moins d’une demi-journée de travail effectif.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par la Société (congés, maladie,…), la période d’absence indemnisée sera prise en compte pour le calcul de la détermination des éventuelles heures supplémentaires en fin de période de référence selon que cette absence est considérée ou non comme du temps de travail effectif.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération, laquelle s’apprécie par rapport au nombre d’heures de travail prévues au titre de la programmation indicative des variations d’horaire, en cours de période d’absence.
Une journée passée en mission ou en formation correspondra à 7 heures de travail effectif. Si le temps est supérieur, le salarié devra le signaler à son manager afin qu’il soit ajouté le temps supplémentaire sur son compteur d’heures.






3.3 Horaires de travail
Les horaires de travail, et notamment la fixation des plages fixes et mobiles, sont définis de la manière suivante :
  • Du lundi au jeudi :
  • Plage interdite :00:00 – 07:30
  • Plage mobile : 07:30– 09:00
  • Plage obligatoire : 09:00 – 12:00
  • Plage mobile : 12:00 – 14:00

  • Plage obligatoire : 14:00 – 16:00
  • Plage mobile : 16:00 – 18:30
  • Plage interdite :18:30 – 00:00

  • Le vendredi :
  • Plage interdite : 00:00 – 07:30
  • Plage mobile : 07:30 – 09:00
  • Plage obligatoire : 09:00 – 12:00
  • Plage mobile : 12:00 – 18:30




Si un salarié était amené à devoir travailler sur des plages interdites, ce temps de travail serait soumis à validation du manager pour être pris en compte dans le temps de travail effectif.
Les salariés sont tenus d’adapter leurs horaires de travail en tenant compte des contraintes organisationnelles de leur poste, de l’organisation de l’entreprise et des exigences des clients et partenaires concourant à l’activité.

3.4 Exclusion du temps de pause
Le temps de pause s’entend du temps où le salarié est dégagé de tout travail et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce temps de pause n’est alors pas assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps de pause déjeuner est décompté via le système de pointage. Il est d’au minimum 45 minutes par jour.
Le temps de pause quotidien est fixé à :
  • 7 minutes et 30 secondes le matin
  • 7 minutes et 30 secondes l’après-midi
Ce temps de pause est automatiquement décompté chaque jour du temps pointé par personne.

3.5 Récupération d’heures

Les parties signataires conviennent qu’il pourra être pris, à titre de congé récupération d’heures :
  • ½ journée sur la banque d’heures, à la demande du salarié et avec accord du manager, soit 3heures et 30 minutes.

3.6 Paiement des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Un contrôle mensuel du compteur d’heures sera effectué chaque dernier dimanche du mois afin de vérifier si la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures a été respectée, dépassée ou non atteinte :
  • En cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire :
Lorsque le salarié réalise des heures au-delà de la durée moyenne hebdomadaire prévue, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en conséquence :
  • Les heures effectuées entre la 36ᵉ et la 43ᵉ heure seront majorées de 25 %.
  • Les heures effectuées au-delà de la 43ᵉ heure seront majorées de 50 %.
  • En cas de non-accomplissement de la durée moyenne hebdomadaire :
Si le salarié n'atteint pas la durée moyenne hebdomadaire prévue, les heures non travaillées seront déduites de sa rémunération, sauf en cas d'absence justifiée.
  • Ces heures feront l’objet d’une déduction mensuelle sur la paie, calculée sur la base du taux horaire brut contractuel.
3.7 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile.
3.8 Salariés présents avant la signature de l’accord
Les parties signataires conviennent que la nouvelle modulation du temps de travail des salariés aux 35 heures s’appliquera automatiquement à tous les contrats de travail en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 4 - TEMPS PARTIEL AMENAGE
4.1 Particularités du régime de débit - crédit pour les salariés à temps partiel
Sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à 35 heures.
Les parties signataires conviennent d’appliquer le principe de modulation du temps de travail aux salariés travaillant à temps partiel.
Dans ce cadre, le bilan des heures effectuées en fin de période s’applique également.
4.2 Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà du temps de travail régulier prévu par le contrat de travail à temps partiel.
Les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires jusqu’à 33 % de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée du travail égale ou supérieure à la durée légale, à savoir 35 heures.
Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.
Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 25 %.
4.3 Complément d’heures
Les parties signataires conviennent de la possibilité d’instaurer un complément d’heures pour les salariés à temps partiel, c’est-à-dire une période d'augmentation temporaire de la durée de travail.
Chaque complément d'heures fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, dans la limite de 5 maximums par année civile, qui précisera :
  • la durée du travail durant cette période,
  • la durée de validité de chaque complément d'heures
Ces heures effectuées dans le cadre du complément d’heures seront rémunérées à taux normal.
4.4 Garanties accordées aux salariés
Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.
En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

ARTICLE 5 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
5.1 Champ d’application – catégorie de salariés concernés
Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres, à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés concernés disposent, soit en application d’une disposition spécifique de leur contrat, soit en raison des conditions d’exercice de leur fonction, d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit des salariés relevant de la catégorie Cadres, c’est-à-dire les cadres autonomes (hors cadres dirigeants).
5.2 Nombre de jours travaillés sur l’année
Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence (hors jours de congés pour ancienneté dont le nombre varie en fonction de l’ancienneté du salarié).
La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos (dit RFJ).
Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés.
Chaque année, le nombre de jours de repos sera recalculé afin de garantir une durée de travail annuelle de 218 jours, journée de solidarité incluse (jours ouvrés de l’année civile + journée solidarité – 25 CP – 218 jours travaillés = nombre de RFJ sur l’année civile).
Ces jours de repos forfait jours seront attribués mensuellement jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. Ainsi, les salariés auront acquis tous leurs repos forfait jours au 31 octobre.
Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée, …) viendront proratiser les droits à jours de repos.
En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
Le prorata du nombre de jours de repos est effectué comme suit :

= tranche de jours d’absence à décompter pour déduire 1 JRFJ
= tranche de jours d’absence à décompter pour déduire 1 JRFJ Nombre de jours à travailler (218)
Nombre de jours de repos pour l’année en cours
Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.
5.3 Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours
5.3.1 Régime applicable
Les salariés bénéficiant d’un décompte en jours de leur temps de travail gèrent librement leur temps de travail. Ils veilleront cependant :
  • À s’adapter aux plages horaires de travail compatibles avec le travail en équipe et notamment à la collaboration avec les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,
  • À prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients,
  • À effectuer un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimums consécutives, étant rappelés que l’amplitude quotidienne maximale de travail qui ne doit pas être dépassée est de 13h (temps de travail effectif + temps de pause). Les parties signataires recommandent que les salariés en forfait jours limitent leur durée quotidienne de travail effectif à 10 heures.
  • À respecter le droit à la déconnexion prévu à l’article 6 du présent accord.
  • À poser leurs journées de repos (RFJ) par demi-journée.
5.3.2 Suivi du temps de travail
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés et du temps de repos.
Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur, au moyen d’un dispositif auto- déclaratif sur lequel sont indiqués mensuellement le nombre, la date et la qualification des journées non travaillées qui doivent être impérativement renseignées dans le logiciel de gestion de temps prévu à cet effet :
  • Repos hebdomadaire, à renseigner si le salarié n’a pas pu bénéficier du temps de repos,
  • Congés payés,
  • Congés d’ancienneté,
  • Jours RFJ,
  • Etc…
L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.
Par ailleurs, la hiérarchie prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés. Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de temps de repos, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
5.4 Entretien et échanges avec la société
Un entretien individuel est organisé par l'employeur, une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur l’amplitude des journées d’activité du salarié, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation ainsi que sur les perspectives d’évolution.
L’amplitude (dans les limites mentionnées ci-avant) et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.
En dehors de ces entretiens, le salarié, s’il le souhaite, est reçu par son supérieur hiérarchique et/ou par le Service des Ressources Humaines, pour évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.
5.5 Rémunération
Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.
La rémunération annuelle des salariés concernés par le forfait jours sera lissée et ainsi répartie de manière égalitaire sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.
Comme le prévoit la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, la rémunération annuelle des salariés en forfait jour sera au moins égale au minimum conventionnel correspondant à leur classification, majoré de 30%.

ARTICLE 6 - DROIT A LA DECONNEXION
Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Afin de respecter le temps de repos le matériel professionnel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.
Ainsi, l’usage des outils de communication à distance pendant les plages horaires de repos et les jours non travaillés doit être strictement restreint aux situations exceptionnelles, eu égard à l’activité de l’entreprise.
Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

ARTICLE 7 - DETERMINATION DES REGLES CONCERNANT LES CONGES PAYES
Afin d’avoir les mêmes périodes de référence, les parties signataires ont fixé la période de référence pour l’acquisition des droits à congés, et la prise de ces congés, à l’année civile.
L’ordre des départs en congés se fera en fonction des nécessités de chaque service et des contraintes familiales des salariés.

ARTICLE 8 - DON DE JOURS
Les salariés de la société peuvent volontairement, et à titre exceptionnel, faire don, dans la limite d’un quart de leurs droits acquis, de jours de repos non pris (affectés ou non sur un compte épargne temps). Les jours concernés sont les congés payés excédant 24 jours ouvrables sur une période d’acquisition, les jours RTT et les jours de congés conventionnels.
Ce don sera anonyme et au bénéfice d’un de leurs collèges, dont le conjoint ou le partenaire pacsé, un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou tout personne partageant le même domicile, souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Ce dispositif de mutualisation et de don de jours ne pourra être mis en œuvre que si les autres possibilités de prise de congé, d’absences autorisées rémunérées ont été préalablement utilisées et épuisées par le salarié qui serait bénéficiaire du don.
Ce dispositif ne pourra être utilisé que pour l’accompagnement de la personne malade par le salarié bénéficiaire du don, dans un délai maximal de six mois après réception des jours donnés. À défaut, les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs.

ARTICLE 9 - MISE EN PLACE D’UN TRANSFERT DE JOURS VERS UN COMPTE PERCOL
En l’absence de CET dans l’entreprise, le salarié peut, dans la limite de 10 jours par an, verser sur le PERCOL les sommes correspondant à des jours de repos non pris.
Les jours de congé ainsi investis dans le PERCOL, à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l’indemnité de congés payés.
Les sommes correspondantes ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du plafond annuel de versement individuel de 25 %.
Seuls les congés payés excédant 20 jours ouvrés peuvent être affectés dans un PERCOL.
Ces sommes n’étant pas exclues de l’assiette des cotisations sociales, elles ne sont pas assujetties au forfait social.
La faisabilité de cette passerelle de transfert de jours vers un compte PERCOL sera étudiée en concertation avec les représentants du personnel."

ARTICLE 10 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - DISPOSITIONS GENERALES
11.1 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sur demande de l’un des signataires.
11.2 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
11.3 Entrée en vigueur
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2025.
11.4 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et interviendra à l'initiative de la direction au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion du présent accord :
  • Sous format électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
La publicité de l’accord sera assurée :
  • Auprès des salariés par sa mise en ligne sur le réseau de l’entreprise ;
  • De façon anonymisée, sur la base de données nationale sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique : accords collectifs).
Fait à Saint Chamond, le / /25.

Pour la société
XXXXX



Pour les CSE,
XXXXXX

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas