ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés :
ADEX SAS, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 323 267 575, dont le siège social est sis 1 Terrasse BELLINI -Tour Initiale – 92935 PARIS LA DEFENSE Cedex, représentée par délégation par, agissant en qualité de DRH Groupe, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-dessous nommée « l’Entreprise » D’une part, et
Les membres du Comité social et économique
D’autre part.
Il a été convenu le présent accord :
PREAMBULE :
L’Entreprise entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes (IDCC 44) et fait donc application de ses dispositions dans les rapports de travail avec ses salariés. La Direction a souhaité adapter les dispositions de la Convention collective afin de tenir compte de la situation propre de l’Entreprise et de ses salariés en matière d’organisation du temps de travail, dans les conditions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail. Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes ayant le même objet, ce dès l’entrée en vigueur du présent accord. En l’absence de délégué syndical, le présent accord est conclu dans les conditions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
ARTICLE 1 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1.1 Champ d’application
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année, les salariés qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. Les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. Aucun positionnement minimum en matière de classification conventionnelle ou de rémunération n’est imposée sous réserve de remplir les conditions requises en termes d’autonomie. Article 1.2Forfait en nombre de jours Le recours au Forfait en jours sur l’année doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit (dans le contrat de travail à l’occasion de l’embauche du salarié ou dans le cadre d’un avenant en cas de passage au Forfait en jours en cours de contrat). Article 1.3Nombre de jours travaillés et jours de RTT La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle (du 1er janvier au 31 décembre), avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. Un examen du calendrier est réalisé chaque année afin de déterminer le nombre de journées de repos auquel les salariés ont droit durant l’année concernée. Les jours de RTT sont acquis au prorata du nombre de jours réellement travaillés. Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année. Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. Les jours de RTT non pris au 31 décembre de l’année N ou non transférés sur le CET à l’initiative du salarié sont perdus.
ARTICLE 1.4 MODIFICATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Les salariés au forfait jour bénéficiant des congés d’ancienneté se verront attribuer un compteur « ancienneté » dans Timmi absence. De ce fait, le nombre de jours travaillés dans l’année civile sera réduit à proportion du nombre de jours d’ancienneté attribué, sans impact sur la rémunération. Le salarié concerné pourra décider de verser tout ou partie de ces jours d’ancienneté dans son compte épargne temps en respectant l’accord CET de l’entreprise. Lorsque les jours de congés conventionnels de préparation à la retraite acquis à partir de 59 ans (5 jours) ou l’année du départ à la retraite (10 jours) sont pris, la durée du forfait jour sera déduite a proportion du nombre de jours posés. Le salarié concerné pourra décider d’en verser tout ou partie dans le compte épargne temps en respectant l’accord CET de l’entreprise.
ARTICLE 1.5 CONTROLE DES JOURS TRAVAILLES
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. Ainsi, un récapitulatif mensuel, indiquant les jours travaillés sur le mois ainsi que les jours non travaillés (congés payés, jours fériés, jours de repos au titre du forfait, jours de repos hebdomadaire, absences pour évènements familiaux, arrêts de travail pour maladie, accidents du travail…) est mis à jour dans Timmi Absences.
ARTICLE 1.6RESPECT DES REPOS ET CHARGE DE TRAVAIL
Le salarié concerné par le forfait jour bénéficie du repos quotidien d’11 heures consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Sur la base du document de suivi mentionné à l’article 1.5, le supérieur hiérarchique effectue un contrôle des informations transmises par celui-ci pour s'assurer du respect des temps de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. S'il y a lieu, le supérieur hiérarchique procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévues par les dispositions conventionnelles en vigueur. La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et d’articuler vie professionnelle et vie privée. La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines qui lui proposera un entretien dans délai rapide et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
ARTICLE 1.7PRISE DES JOURS DE REPOS
Tout en respectant l’autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés bénéficiant du forfait jours et souhaitant prendre les jours de repos devront en faire la demande à leur hiérarchie dans un délai minimum de 72h via Timmi absences.
ARTICLE 1.8ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL
En application de l’article L 3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel est organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.
ARTICLE 1.9REMUNERATION
La rémunération mensuelle de base du salarié en convention de forfait jour ne pourra être inférieure au salaire mensuel minimum conventionnel, calculé sur la base de 38h et correspondant au coefficient de classification hiérarchique de l’intéressé. Elle tiendra compte des responsabilités et sujétions particulières des fonctions confiées.
ARTICLE 1.10 : DROIT A LA DECONNEXION
Les salariés bénéficient des dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par la Charte en vigueur
ARTICLE 2 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 septembre 2024. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : RÉVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 4 : PUBLICITE ET DEPOT
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. Fait à La Défense le 10 septembre 2024