Accord d'entreprise ADF AGENCE DES FLUIDES SCOP SARL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 21/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société ADF AGENCE DES FLUIDES SCOP SARL

Le 09/01/2025



ADF - Agence Des Fluides

SARL SCOP
Centre Commercial du Château
1 Rue Massenet
73160 COGNIN
Siret : 349 147 207 000 22
Société enregistrée au RCS de Chambéry
Capital au 31/12/2023 : 21 424 €


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RENOCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES




Entre les soussignés :

La SARL SCOP ADF Agence Des Fluides située au 1 Rue Massenet 73160 COGNIN, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 349 147 207, représentée parxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de gérant de la société.

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

Et les salariés de la société, consultés sur le présent projet d’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),

Ci-après dénommés « les salariés »
D’une part,

Préambule – Rappel de la loi :

Nous obtenons, lorsque nous travaillons une année complète, 5 semaines de congés payés (soit 25 ouvrés) qui doivent être pris en plusieurs fois (=fractionnés).











Voici les règles à respecter :


Si les CP du 11ème au 20ème jour ne sont pas pris entre la période du 1er mai au 31 octobre de l’année alors des congés supplémentaires sont acquis.
  • ≥ 5 jours ouvrés = 2 jours de congés supplémentaires acquis
  • de 2 jours ouvrés à 4 jours ouvrés = 1 jour de congé supplémentaire acquis
  • ≤ 2 jours ouvrés = 0 jour de congé supplémentaire

Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

Article 1 – Objet :

Le présent accord est notamment conclu en vue de :
  • Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés,
  • Simplifier et optimiser la gestion des congés payés,
  • Régler les modalités de fractionnement du congé principal.

Article 2 – Modalités d’application

  • Le présent accord est valable pour l’ensemble des salariés de la société.

Article 3 – Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés (du lundi au vendredi). Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.

Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 Octobre de l’année N.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la société.

Cet accord collectif ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.

La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise.

Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.

Article 4 – Modalité de demande de prise des congés payés

Le salarié doit adresser sa demande de congés payés au gérant.
En cas d’absence du gérant pour évènement exceptionnel, la demande devra être remise au responsable des fiches de paies.

Pour cela, il doit créer une demande de congés payés par le biais du logiciel EVERWIN. En cas de problème de fonctionnement avec celui-ci, il peut le faire par tout autre système utilisé par l’entreprise (mail, …).

La demande doit être présentée au gérant au moins 3 mois avant le commencement de la date souhaitée des congés, pour les congés de plus de 5 jours ouvrés.

Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes.

De plus, tant les salariés que le gérant peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 2 mois.

Nous vous rappelons que le gérant peut refuser toute demande ou modification des dates de congés payés pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.

Enfin, le gérant informera le salarié de l’accord ou désaccord dans un délai de 10 jours maximum.

Article 5 – La prise de congés payés

Les salariés ont l’obligation selon l’article L3141-17 à L.3141-23 du code du travail, de prendre au minimum 10 jours de congés consécutifs, entre deux jours de repos hebdomadaire durant la période du 1er mai au 31 octobre.

La société se réserve le droit de fermer l’entreprise :
  • Jusqu’à deux semaines consécutives durant le mois d’Août,
  • Jusqu’à deux semaines consécutives durant la période de Noël.

La totalité des périodes de fermeture pendant lesquelles les salariés seront en congés, n’excédera pas 4 semaines.

Les salariés seront informés des dates de fermeture de l’entreprise au moins un mois avant les dates dites.

Article 6 – Report des congés

Le salarié s’engage à prendre tous ses congés payés acquis en N-1 avant le 31 Mai (mention figurant sur la fiche de paie). Cependant, les nécessités organisationnelles pourront permettre le report des congés payés.

Article 7 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts et de publicité.

Article 8 – Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être dénoncé selon les modalités de l’article L2261-9 et L2261-10 du code du travail.

Le présent accord collectif pourra être révisé durant sa période d’application par entente entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties et donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale : https://accords-depot.travail.gouv.fr

Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication, après instruction de la DREETS.

En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur le panneau d’affichage réservé aux salariés.

Fait à Cognin,
Le 9 Janvier 2025,

xxxxxxxx,

Gérant













Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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