Accord d'entreprise ADF ALSACE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADF ALSACE

Le 18/12/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE REGIME SURCOMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La direction de l’Entreprise

ADF ALSACE dont le siège social est situé à COLMAR immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 488 661 703 00014 représentée par M. X en sa qualité de Directeur des Opérations Région Grand-Est dument habilité, ci-après « l’Entreprise »

D’une part,

ET
Les Délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés :

Nom et prénom

Nom du Syndicat

M. Y
FO

D’autre part

ENSEMBLE DENOMMEES LES « PARTIES »

PREAMBULE

  • Afin de poursuivre les travaux d’harmonisation du socle social des entités appartenant au groupe ADF, et eu égard à l’équilibre du compte de résultat auprès de l’assureur concernant les dépenses de frais de santé pour l’année 2024, des discussions se sont engagées entre L’Entreprise et l’assureur, ainsi qu’entre l’Entreprise et les partenaires sociaux. Les discussions ont eu pour objectif d’harmoniser les garanties « frais de santé » pour l’ensemble des filiales du groupe, en alignant les garanties sur les taux ou montants de remboursement les plus élevés actuellement proposés au sein des différentes filiales relevant des conventions collectives Syntec et Métallurgie.
  • Les garanties proposées dépassant le cadre des contrats dits Responsables, dont les conditions sont prévues aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, il. a été décidé de procéder à la mise en place d’un régime surcomplémentaire de remboursement de frais de santé, dénommé l’

    Accord, dans les conditions prévues aux articles suivants.


  • OBJET

L’objet du présent

Accord consiste à instituer un système de garanties collectives complémentaires obligatoires frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité Sociale et le régime responsable mis en place par l’accord collectif du 16/12/2022 et modifié par avenant du 18/12/2024.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de la Société.
  • BENEFICIAIRES

Le régime prévu au présent

Accord bénéficie aux salariés bénéficiant du régime de base mis en place par l’Accord du 16/12/2022, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des bénéficiaires au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt un caractère obligatoire. Par exception et conformément à la réglementation (L. 911-7 III, D.911-2 et D. 911-5 du Code de la Sécurité sociale), certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime.
Les salariés doivent adhérer à ce dispositif surcomplémentaire s’ils bénéficient du régime de base obligatoire. Ainsi, les salariés dispensés d’adhérer au régime de base ne peuvent pas être affilés au régime surcomplémentaire.
  • EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

  • Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité, …).
Les contributions de l'employeur et des salariés, dont la suspension du contrat de travail est indemnisée, sont maintenus selon les règles prévues au contrat collectif d'assurance, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l'ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité.
  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation
Le bénéfice des garanties est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu est ne donne lieu à aucune indemnisation. Il s'agit notamment des salariés en congé sabbatique, congé parental d'éducation total, congé pour création d'entreprise et congés sans solde, tel que convenu après accord entre l’employeur et le salarié.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisé, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu'il y aura un paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n'est due pour le mois civil suivant. Dans cette situation, l'employeur est tenu d'informer l'organisme assureur avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d'éviter toute rupture de couverture pendant cette période d'exonération de cotisations.
Les garanties frais de santé sont maintenues pour les salariés qui en font la demande, sous réserve de s'acquitter intégralement de la cotisation afférente (part salariale et part patronale). L'organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.

  • FINANCEMENT

  • Principe

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) sur une base de 0.03% du PMSS.
Les cotisations sont fixées comme suit :
Prise en charge salarié
Prise en charge employeur
15 %
85 %

  • Evolution des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations ne remettront pas en cause la répartition indiquée ci-dessus. Toutefois, l’augmentation de cotisations pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent Accord. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  • GARANTIES

Les garanties annexées au présent

Accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties mises en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés » ou des contrats « responsables », ou les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

  • PORTABILIE

Les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier des garanties du régime frais de santé applicables dans l’entreprise dans les conditions définies à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve de justifier de leur situation. La mise en œuvre de ce dispositif sera financée par un système de mutualisation.

  • ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent Accord est institué pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 de l’Accord, d’un régime de garanties collectives en matière de « remboursement de frais médicaux » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent Accord par disparition de son objet.

  • INFORMATION DES SALARIES

  • Information individuelle

L’ensemble du personnel concerné sera informé de la signature du présent Accord et en tout état cause, ce dernier pourra être consulté par tout collaborateur qui en fera la demande auprès de son Responsable des Ressources Humaines.
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
L’organisme assureur remettra à chaque salarié une notice d'information détaillée établie par leur soin, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.


  • DEPOT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’Accord.
Le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Colmar,
le 18 décembre 2024
en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Nom et qualité des signataires
Signatures
Pour l’Entreprise
M. X
Directeur des Opérations
en Région Grand-Est



Pour le syndicat FO
M. Y
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas