Accord d'entreprise ADF TECHNOLOGIES

Accord de réduction des mandats du CSE

Application de l'accord
Début : 09/10/2026
Fin : 28/02/2027

Société ADF TECHNOLOGIES

Le 08/10/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ETABLISSEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société

ADF TECHNOLOGIES, agissant en la présente pour son établissement distinct Harfleur, représentée par xx, dûment mandaté à l’effet de négocier et conclure le présent accord,

D’UNE PART,

ET

L’Organisation Syndicale représentative dans l’Etablissement :

  • Le syndicat

    FO représenté par son délégué syndical : xx dûment mandaté à cet effet,

D’AUTRE PART

ENSEMBLE DENOMMEES LES « PARTIES »

PREAMBULE

  • La société ADF Technologies a procédé au cours des derniers mois à plusieurs opérations de fusion simplifiée intragroupe, la dernière d'entre elles entrainant la disparition de la personnalité morale de la société absorbée et, corrélativement, l'extinction des mandats des représentants du personnel qui y étaient élus.

  • Dans ce contexte, les Parties ont souhaité engager une réflexion sur l'harmonisation du calendrier électoral des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) des sociétés d’ores et déjà absorbées par ADF Technologies, afin de simplifier l'organisation du dialogue social, de fluidifier le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et de tirer les conséquences des réorganisations juridiques intervenues.


  • C'est dans ces conditions, et conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail, que les Parties ont convenu de réduire la durée du mandat en cours des membres du CSEE, afin de faire coïncider son échéance avec celle retenue par les autres sociétés engagées dans la même démarche.

Ceci étant exposé, il est arrêté ce qui suit :


  • OBJET

Le présent accord a pour objet, par dérogation à la durée de quatre ans fixée par l'article L. 2314-33 du code du travail, de réduire la durée du mandat en cours des membres de la délégation du personnel du CSEE de l’établissement Harfleur, dans les conditions prévues à l'article L. 2314-34 du même code, dans le seul but d'harmoniser la date d'expiration de ce mandat avec celle retenue au sein des autres établissements de la Société.


  • CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE d'établissement de l'Établissement Harfleur élus le 04/07/2023, dont le mandat arrivait normalement à échéance le04/07/2027.
  • REDUCTION DE LA DUREE DU MANDAT EN COURS

Par dérogation à la durée normalement applicable, la durée du mandat des membres du CSE d'établissement de l'Établissement actuellement en fonction est réduite pour prendre fin le 19 janvier 2027, date à laquelle il sera procédé aux élections destinées à renouveler l'institution au sein de cet établissement.
Cette durée, décomptée depuis le point de départ du mandat en cours, demeure comprise entre deux et quatre ans, conformément à l'article L. 2314-34 du code du travail.
  • ORGANISATION DES ELECTIONS DE RENOUVELLEMENT

Les élections destinées à renouveler la délégation du personnel du CSE d'établissement de l'Établissement seront organisées selon le calendrier prévisionnel figurant en Annexe 1 du présent accord, dans le respect des dispositions des articles L. 2314-4 et L. 2314-5 du code du travail, et notamment du délai d'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral (PAP).
  • DUREE DU MANDAT DES MEMBRES NOUVELLEMENT ELUS

Sauf accord contraire conclu dans les mêmes conditions de validité, la durée du mandat des membres du CSEE issus des élections organisées en application de l'article 4 sera fixée à quatre (4) ans, conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail.

  • SORT DES MANDATS DE DELEGUE SYNDICAL ET DE REPRESENTANT SYNDICAL AU CSE

6.1 Représentant syndical au CSE

Le mandat de représentant syndical au CSE d'établissement de l'Établissement, lorsqu'il en existe un, prend fin de plein droit à la même date que celui des membres élus, soit à l'occasion du renouvellement total de l'institution prévu à l'article 3 du présent accord. Cette règle ne s'applique qu'en cas de renouvellement complet du CSE et non lors d'élections partielles.
Il appartiendra en conséquence à chaque organisation syndicale représentative de procéder, si elle le souhaite, à la désignation d'un nouveau représentant syndical auprès du CSE d'établissement issu des élections organisées en application de l'article 4, dans les conditions prévues aux articles L. 2314-2 et L. 2143-22 du code du travail.

6.2 Délégué syndical

Le présent accord est sans incidence sur la durée du mandat de délégué syndical, laquelle n'est pas légalement liée à celle du mandat des membres élus du CSE. La réduction de la durée du mandat du CSE d'établissement de l'Établissement, décidée à l'article 3, n'a donc ni pour objet ni pour effet de réduire, de proroger ou de remettre en cause, par elle-même, les mandats de délégué syndical en cours.
Les Parties rappellent toutefois que, conformément aux articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2314-2 du code du travail, la représentativité des organisations syndicales et le score électoral personnel conditionnant la désignation d'un délégué syndical sont établis pour toute la durée du cycle électoral et réappréciés à l'occasion de chaque renouvellement complet des institutions représentatives du personnel. Les élections anticipées organisées en application du présent accord emportent donc ouverture d'un nouveau cycle électoral, à l'issue duquel :
  • l'organisation syndicale qui conserve la qualité d'organisation représentative dans l'établissement (au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour, tous collèges confondus) et dont le ou les délégués syndicaux obtiennent le score personnel requis pourra maintenir ou renouveler leur désignation, dans les conditions de droit commun ;
  • à défaut, le mandat du ou des délégués syndicaux concernés prend fin de plein droit à l'issue du scrutin, sans qu'une notification ou une révocation par l'employeur soit nécessaire, la perte de la qualité d'organisation représentative emportant par elle-même caducité du mandat.
Les Parties précisent enfin que, conformément à l'article L. 2142-1-1 du code du travail, le représentant de section syndicale dont le syndicat perd la représentativité à l'issue des élections organisées en application du présent accord ne peut être désigné à nouveau à ce titre avant le début de la période prévue pour la négociation du protocole d'accord préélectoral précédant les élections suivantes.
  • INFORMATION DU CSE D’ETABLISSEMENT

Le CSEE de l'Établissement sera informé, lors de sa réunion du 08/10/2026, du projet d'harmonisation du calendrier électoral au sein du groupe ayant conduit à la conclusion du présent accord.
  • DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et cessera de produire ses effets de plein droit à la date de la proclamation des résultats du premier tour des élections professionnelles organisées en application de l'article 4 (ou, le cas échéant, du second tour).
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par l'Établissement sur la plateforme de téléprocédure du ministère chargé du travail (« TéléAccords ») — en précisant qu'il s'agit d'un accord d'établissement et en identifiant l'établissement concerné par son SIRET — et transmis en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du ressort de cet établissement.


Fait à Harfleur, en 4 exemplaires le 08/10/2026
Nom et qualité des signataires
Signatures

Pour la société ADF Technologies

Etablissement Harfleur

xx

Directeur d’agence



Pour le syndicat FO

xx

Délégué syndical



Annexe 1 — Calendrier prévisionnel de renouvellement (cible : élections du 19 janvier 2027)


Date

Étape

Vers le 09/10/2026
Information du CSE en exercice de chaque filiale sur le projet d'harmonisation du calendrier électoral emportant réduction de son propre mandat.
Au plus tard le 31/10/2026
Signature, dans chaque filiale, de l'accord d'entreprise réduisant la durée du mandat en cours du CSE et fixant son terme au 19/01/2027.
Au plus tard le 14/11/2026
Dépôt de chaque accord sur la plateforme de téléprocédure (TéléAccords) et transmission au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Vers le 05-10/11/2026
Information du personnel de chaque filiale sur l'organisation des élections (date envisagée du 1er tour).
Au plus tard le 19/11/2026
Invitation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral (PAP), dans chaque filiale.
À partir du 04/12/2026
1ère réunion de négociation du PAP (au moins 15 jours après l'envoi de l'invitation).
Décembre 2026
Négociation et signature du PAP : périmètre, collèges électoraux, modalités de vote, calendrier du dépôt des candidatures.
Fin déc. 2026 / début janv. 2027
Affichage des listes électorales, réception et publicité des candidatures.
19/01/2027
1er tour des élections professionnelles (CSE) dans l'ensemble des filiales du périmètre.
02/02/2027
2nd tour, le cas échéant (quorum non atteint au 1er tour ou sièges non pourvus).
Dès la proclamation des résultats
Prise d'effet des nouveaux mandats CSE ; le mandat des élus sortants prend fin de plein droit.

Mise à jour : 2026-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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