Accord d'entreprise ADIAGENE

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2028

2 accords de la société ADIAGENE

Le 19/12/2018


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ADIAGENE dont le siège social se situe 9 Rue Gabriel Calloet Kerbrat 22440 PLOUFRAGAN, au capital de 262 368 €, inscrite au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 417 876 299, Siret 417 876 299 00021, Code APE 2120Z, représentée par agissant en qualité de Directrice générale,

D’UNE PART,

  • ET

Le personnel salarié de la Société ADIAGENE ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote par référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, étant préalablement rappelé que la société ADIAGENE ne dispose pas actuellement de représentants du personnel car elle n’atteint pas les seuils d’effectif,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 publié au JO le 28 décembre 2017.
L’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié le 28 novembre 2018 accompagné des modalités d’organisation du référendum fixé au 19 décembre 2018. La liste électorale a été également communiquée le même jour.

  • ARTICLE 1 – PREAMBULE

La société ADIAGENE a conclu le 20 décembre 2001 un accord de réduction du temps de travail. Aujourd’hui, suite à l’évolution de la société ADIAGENE, cet accord n’est plus tout à fait adapté à la structure et un certain nombre de points nécessitaient une négociation et un éclaircissement. C’est la raison pour laquelle la société ADIAGENE a souhaité dénoncer l’accord conclu le 20 décembre 2001 pour engager de nouvelles négociations en vue de la conclusion d’un nouvel accord plus adapté.
La volonté de chacun est de conserver une organisation de la durée du travail similaire à celle prévue par l’accord du 20 décembre 2001 tout en adaptant certains éléments aux enjeux actuels. La démarche a toujours pour ambition d’améliorer autant que faire se peut les conditions de travail et de vie de l’ensemble du personnel, tout en préservant la qualité globale du service rendu à la clientèle.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans l’accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail, tant au niveau légal qu’au niveau conventionnel.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la société ADIAGENE ayant le même objet.

  • ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de dix ans de date à date.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2019.
Au moins deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets pour l’avenir.

  • ARTICLE 3 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne tous les salariés de la société ADIAGENE qui sont soumis à la durée collective du travail, cadres et non cadres, salariés à temps plein et également salariés à temps partiel à ce jour.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

La période de référence correspond à l’année civile.

ARTICLE 5 – PRINCIPES GENERAUX DE L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL RETENUE

La durée collective du travail au sein de la société ADIAGENE avant application du présent accord est de 35 heures ou 1600 heures sur l’année (plus 7 heure au titre de la journée de solidarité). Les salariés travaillent sur une base de 37 heures/semaine et on le droit à des jours de RTT dont le nombre varie selon les années en raison du positionnement des jours fériés (de 10 à 12 jours par an).
Afin de conserver cette durée du travail, le temps de travail effectif annuel est de 1607 heures calculé selon le décompte suivant :
  • temps de travail annuel pour 35 heures hebdomadaire en moyenne = 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit un total de 1607 heures.
  • Cela correspond à 1607 heures / 35 heures = 45.91 semaines

Par ailleurs, afin d’éviter la fluctuation des jours de RTT en fonction des années, il a été décidé de prendre en compte la moyenne de RTT sur les 4 dernières années, soit 11 jours, et de fixer le nombre de jours de RTT acquis à 11 jours par an, tous les ans.
Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de RTT acquis est proratisé en fonction de leur durée contractuelle de travail.
Exemple : pour un salarié à temps partiel qui travaille 24 heures par semaine, soit 1102 heures par an + 4.80 heures au titre de la journée de solidarité proratisée, le nombre de jours de RTT sera de 7.58 jours de RTT (11/1607*1106.80).
Les RTT s’acquièrent chaque mois, au prorata du temps de présence des salariés. Concernant les périodes d’absence, se référer à l’article 11 du présent accord.
Désormais, pour une meilleure compréhension et un meilleur suivi, le compteur de RTT sur le bulletin de paie sera alimenté chaque mois du nombre de RTT acquis sur le mois et non plus de manière anticipée en une fois au mois de janvier. Cela évitera les régularisations de compteur en cours d’année en cas d’absence ou de départ d’un salarié notamment.

ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Horaires de travail :
Les horaires de travail de référence sont :
  • de 9h00 à 12h45 et de 13h45 à 17h30 du lundi au jeudi
  • de 9h00 à 12h45 et de 13h45 à 17h00 le vendredi
Des horaires décalés peuvent être pratiqués par rapport à la plage horaire de référence et ils devront se situer :
  • Le matin entre 8h00 et 9h30
  • Le midi entre 12h00 et 14h00 sous réserve du respect de la pause minimale de 45 minutes
  • Le soir entre 16h30 et 18h30
En tout état de cause, tous les salariés doivent accomplir 37 heures hebdomadaires. Les horaires décalés resteront

ponctuels et ne seront utilisés que pour satisfaire des demandes exceptionnelles, en accord avec la direction.

L’accès aux locaux en dehors de ces plages doit être expressément et nommément autorisé par la direction, sauf en cas d’appel dans le cadre de l’astreinte organisée pour le suivi des températures des enceintes réfrigérées et/ou l’alarme intrusion.
La durée effective journalière ne peut être supérieure à 10 heures.
La durée de travail maximum sur une semaine isolée est de 48 heures.
Règles à respecter concernant la prise des jours de RTT :
Les jours de RTT se prennent au minimum par ½ jour ouvré,
Les jours de RTT seront posés à l’initiative du salarié, 1 semaine à l’avance
Le salarié pourra cumuler les jours de RTT et prendre plusieurs jours de RTT à suivre
Le salarié pourra cumuler les jours de RTT avec ses jours de congés payés.



ARTICLE 7 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Dès lors qu’un salarié respecte la durée collective de travail appliquée dans la société ADIAGENE, il ne sera pas tenu d’établir un suivi de ses temps.
En revanche, dès lors qu’un salarié sera soumis à un horaire individualisé non contractuel ou dès lors que des heures supplémentaires auront été accomplies, il devra fournir un état de suivi.
Les périodes de congés payés, de repos, de récupération et autres absence devront également être portées sur un état de suivi.
Définition du temps de travail effectif : selon annexe 1 jointe au présent accord.

  • ARTICLE 8 – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRE DE TRAVAIL

En cas de modification des plannings, le délai de prévenance sera de sept jours minimum.

  • ARTICLE 9 – SEUIL DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le seuil de décompte des heures supplémentaires est de 37 heures (les heures effectuées de la 35ème à la 37ème heure sont gérées dans le cadre de l’annualisation avec RTT).
Toute heure de travail effectif effectuée au-delà de 37 heures

par semaine est considérée comme une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Pour être prises en compte, la réalisation des heures supplémentaire doit d’abord avoir été validée par la direction ou le responsable hiérarchique. Deux cas de figure :
  • Soit les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de la direction. Dans ce cas, il n’y a pas de problématique particulière.
  • Soit les heures supplémentaires sont réalisées à l’initiative du salarié, dans quel cas, il devra préalablement avoir exposé à la direction les raisons du besoin et avoir reçu l’autorisation d’effectuer les heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires pourront être payées ou récupérées, au choix de l’employeur, après consultation des représentants du personnel s’ils existent.
Le contingent d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par an.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération des salariés bénéficiaires du présent accord sera lissée, c’est-à-dire indépendante de l’horaire réel effectué au cours de chaque mois.
La rémunération sera calculée en fonction de l’horaire mensuel moyen, soit 151,67 heures.
Le présent accord d’aménagement du temps de travail n’entraînera pas de réduction de salaire par rapport au salaire appliqué au jour de la signature de l’accord.

  • ARTICLE 11 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES – DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Le nombre de jours de RTT est calculé en référence à un temps plein et sur la base d’un temps de travail effectif.
  • Traitement des absences peu important qu’elles soient rémunérées ou indemnisées :
  • En cas d’absence, le nombre de jours de RTT acquis sur le mois concerné sera réduit et calculé au prorata du temps de présence du salarié sur le mois.

  • Traitement des entrée/sortie
  • En cas d’entrée ou de sortie en cours de période, le nombre de jours de RTT acquis sur le mois concerné sera réduit et calculé au prorata du temps de présence du salarié sur le mois.

ARTICLE 12 – CHANGEMENT DE PERIODICITE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Pour des raisons pratiques, il a été décidé de modifier la périodicité d’acquisition et de prise des congés payés, initialement fixée du 1er juin au 31 mai, et de la faire coïncider avec la périodicité d’acquisition des RTT, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • ARTICLE 13 - CONTRÔLE DU SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission spécialisée composée de deux représentants des salariés désignés à cet effet par ces derniers ainsi que du ou des gérant(s) de la société ou de toute personne désignée à cet effet. Si l’entreprise est dotée de représentants du personnel, ceux sont eux qui représenteront les salariés.
Avant la fin du mois suivant la clôture de la période de référence, la Direction communiquera à la commission les informations permettant de faire un point sur la période d’aménagement du temps de travail écoulée et de trouver des correctifs nécessaires.






ARTICLE 14 - INFORMATION DU PERSONNEL

Le projet d’accord a été transmis à chaque salarié deux semaines avant la date retenue pour le référendum.

Une fois adopté, l’information et la publicité relative à cet accord sont faites conformément aux dispositions réglementaires rappelées en préambule. Une copie du présent accord sera remise à chaque salarié de l’Entreprise ainsi qu’à tout nouvel embauché. Un exemplaire de l’accord sera tenu à disposition de tous sur le tableau d’affichage.

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre la Direction et la commission spécialisée.
Dans ce cas, il sera établi un accord interprétatif ou d’application entre les parties.
A défaut, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

  • ARTICLE 16 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être modifié par avenant pendant sa période d’application, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion.
La modification vaudra pour l’avenir uniquement.
Les avenants seront adressés à la Direccte, selon les modalités de dépôt prévues par la loi.

ARTICLE 17- DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne pourra être dénoncé que par accord unanime de tous les signataires.
La dénonciation devra impérativement prendre la forme d’un écrit signé par tous les signataires de l’accord initial.
La dénonciation devra avoir lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation devra être déposée auprès de la Direccte selon les modalités de dépôt prévues par la loi.

  • ARTICLE 18 – DISPOSITIONS FINALES

A la diligence de la Société, le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en deux exemplaires, dont une version sur support papier signées des parties et une version sur support électronique, à la Direccte.

Fait à PLOUFRAGAN
Le 19 décembre 2018

En trois exemplaires originaux
(1 pour la Direccte, 1 pour la Direction, 1 pour l’affichage pour information des salariés)



Pour la Société,L’ensemble du personnel
Suivant les résultats du référendum effectué le 19 décembre 2018
Directrice GénéraleCopie du PV annexé aux présentes


ANNEXE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Définition du Code du travail : « Temps pendant lequel l’employé se tient à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »
Précisions sur les temps qui relèvent du temps de travail effectif ou pas et qui s’appliqueront aux salariés cadres et non cadres intégrés :
  • Temps de « pause-café » / Temps de pause « anniversaire » :

Les temps de pause ne sont pas du temps de travail effectif.
Le temps de pause dit collectif pour fêter un évènement (anniversaire, diplôme et autres temps de convivialité nécessaires à la bonne cohésion d’équipe…), qui commencera ou se terminera sur les horaires de travail de référence, ne sera pas déduit de ce dernier.
Le temps de pause d’initiative individuelle, qu’il soit pris seul ou à plusieurs, reste du temps non travaillé.
  • Temps de route domicile/société rallongé du fait d’intempérie, blocages…

Le temps de route entre le domicile et la société, même rallongé du fait d’évènements extérieurs à l’entreprise, n’est pas du temps de travail effectif. Il appartiendra à l’employeur de déterminer s’il est déduit ou pas du temps de travail effectif de la journée.
  • Temps sur les évènements entreprise (journée incentive, porte ouverte,…)

Les évènements organisés sur le temps de travail habituel qui ont un caractère « obligatoire » sont du temps de travail effectif.
En revanche, ceux organisés en dehors du temps de travail (soirée inauguration par exemple, soirée conviviale organisée par l’entreprise pour favoriser une bonne ambiance de travail, dîner de gala) ne sont pas du temps de travail car libre à chacun d’y participer (même si, en fonction de l’évènement, la présence de chacun peut être fortement souhaitée). Une absence à ces évènements ne nécessite pas de poser des heures de repos.
  • Temps de participation à un salon

Le temps passé sur le stand, à répondre aux questions et aux sollicitations diverses, est du temps de travail effectif.
Ce n’est pas le cas lorsque le salarié prend sa pause-déjeuner, quand bien-même il déjeunerait en compagnie d’un client. Il s’agit alors plus d’un moment de convivialité non obligatoire pour le salarié.
  • Temps de déplacement

Le temps de déplacement n’est en principe pas de temps de travail effectif.
Situation de grand déplacement
C’est la situation dans laquelle se trouve le salarié qui n’est pas en mesure de regagner son domicile tous les soirs.
Le temps de voyage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Lorsqu’il intervient en dehors des horaires de travail de référence, il ouvrira droit à une compensation sous forme de repos (1 heure de voyage = 1 heure de repos) ou d’une rémunération calculée sur la base du nombre d’heures de voyage*par le taux horaire du salarié.
Attention : Il appartient à chaque salarié de s’organiser pour que le temps de voyage soit réalisé prioritairement pendant les horaires de travail de référence dès lors que le mode de transport ne s’y oppose pas.
Situation de petit déplacement
C’est la situation dans laquelle se trouve le salarié qui est en mesure de regagner son domicile tous les soirs.
Le temps de trajet effectué pendant les horaires de travail de référence : lorsqu’un salarié commence sa journée de travail au bureau et que, sur ses heures de travail, il est amené à se rendre chez un client, le temps de trajet n’est pas déduit de son temps de travail effectif et ne donne pas lieu à autre compensation.
Le temps de trajet plus long que le temps de trajet domicile/travail habituel, effectué en dehors des horaires de travail de référence : ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais ouvrira droit à une compensation sous la forme d’un repos (1 heure de repos pour 1 heure de trajet effectuée).
Si le salarié souhaite partir de chez lui ou y revenir pour des raisons de convenance personnelle ou de praticité, le temps de trajet qui ouvrira droit à compensation sera le temps de trajet réalisé entre le domicile du salarié et le client, sans pouvoir être supérieur au temps de trajet entreprise/client.

Déplacement sur le temps du déjeuner

Si l’aller ou le retour se fait sur le temps de pause du midi, le trajet est considéré comme du temps de travail effectif et le salarié devra s’organiser pour prendre sa pause avant ou après.

  • Veille système d’alarme

La société bénéficie d’un système d’alarme relié au serveur ainsi que d’un système anti-intrusion.
Ces systèmes sont reliés à deux téléphones portables : un téléphone portable mis à disposition par l’entreprise et le téléphone portable de la Directrice du site.
En cas d’alarme la nuit ou le week-end si le téléphone sonne, la règle est que c’est la directrice qui gère en priorité. Si cette dernière est indisponible, c’est au salarié qui a pris le téléphone qu’il appartient de réagir.
Le temps d’intervention au sein de l’entreprise et le temps de déplacement sont considérés comme du temps de travail effectif qui doit être rémunéré ou récupéré en tant que tel.

Les frais liés au déplacement du fait de l’intervention seront également remboursés dans ce cas.
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