ACCORD COLLECTIF FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE LA SOLIDARITE POUR L’ANNEE 2023
Entre :
la Société Adient Strasbourg, représentée par
XXX – Directeur Usine du site de Strasbourg XXX – Responsable Ressources Humaines
Et
le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :
XXX, Délégué Syndical
le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :
XXX, Déléguée Syndicale
le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :
XXX, Déléguée Syndicale
Il est convenu ce qui suit : En raison des évolutions de la loi concernant la journée de solidarité, et plus spécifiquement de la loi adoptée le 9 avril 2008, le présent accord remplace et annule les accords précédents concernant la journée de solidarité. La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire sans rémunération supplémentaire. Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent des modalités pour l’année 2023 (période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du site de Strasbourg.
Article 2 – Date de la journée de solidarité
Pour l’année 2023 (période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023), la journée de solidarité est fixée au 29 mai 2023.
Article 3 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité (conformément aux articles L. 3133-7 à L. 3133-11 du Code du Travail, c’est à dire que cette journée n’entraînera ni rémunération supplémentaire ni baisse de rémunération), sans que ceci constitue une modification du contrat de travail. Le personnel cadre relevant d’un forfait en jours verra sa référence annuelle de durée du travail portée à 218 jours maximum sur l’année.
Exceptionnellement, pour cette année 2023, cette journée est offerte par l’employeur : les salariés ne travailleront pas lors de cette journée définie pour l’année 2023 et le coût afférent sera supporté par l’entreprise.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2023 (soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023). Il pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties dans le respect des dispositions légales en vigueur. Les parties signataires conviennent qu’elles se rencontreront à nouveau si les dispositions législatives, réglementaires, les règles en vigueur dans l’entreprise ou les nécessités d’organisation notamment vis-à-vis des clients de l’entreprise, qui ont présidé à la conclusion du présent accord n’étaient plus en vigueur ou venaient à être sensiblement modifiées, et ce, afin d’envisager une révision éventuelle du présent accord.
Article 5 - Publicité
En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DDETS Bas Rhin via la plateforme TéléAccords ainsi qu’auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Dans ce cadre, la direction et les partenaires sociaux conviennent de l’anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.