Accord d'entreprise ADIRAL ASSISTANCE

Journée de solidarité de la société Adiral Assistance au titre de l'exercice de l'année 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

20 accords de la société ADIRAL ASSISTANCE

Le 16/04/2018






ACCORD D’ENTREPRISE
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
SOCIÉTÉ « ADIRAL ASSISTANCE»
au titre de l’exercice 2018





PREAMBULE


Le présent accord est conclu en application de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées posant le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.


Article 1er - SIGNATAIRES ET CADRE DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu dans le cadre loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, est passé entre :

  • La société « Adiral Assistance », dont le siège est situé 03 rue Kellermann, Z.A. des Maréchaux, C.S. 11004 à 67451 MUNDOLSHEIM CEDEX, au code APE 8690 F, représentée par , en sa qualité de « Président »,


d’une part,

et

  • L’

    organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué Syndical en sa qualité de Délégué Syndical,


d’autre part.


ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD


L'objet du présent accord est de définir les modalités de mise en œuvre de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, dit « journée de solidarité », posant le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La journée de solidarité s'appliquant aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, par dérogation aux articles 105 a et 105 b du code professionnel local, la société « Adiral Assistance » y est soumise.

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société « Adiral Assistance», ceci indépendamment de leur ancienneté ou de leur durée contractuelle de travail.


ARTICLE 4 – DUREE - DENONCIATION - REVISION DE L'ACCORD

L'accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir l’exercice 2018 qui débute le 1er janvier 2018 et prend fin le 31 décembre 2018. Il cessera de produire effet à la survenance de ce terme sans pouvoir être prorogé au delà.

Le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation pendant cette durée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par avenant négocié et conclu par les organisations syndicales signataires de l'accord initial ou y ayant adhéré, dans les conditions visées au chapitre II du titre III de la deuxième partie du code du travail.


ARTICLE 5 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT ET REGIME JURIDIQUE
La mise en œuvre de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prend la forme de la non récupération d’un jour férié coïncidant avec une journée non travaillée par une partie du personnel de la société « Adiral Assistance », à savoir le dimanche 11 novembre 2018.

Pour le personnel ne bénéficiant pas du principe de la récupération du jour férié coïncidant avec une journée non travaillée, et ne relevant pas de la mise en œuvre de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité prend la forme d’un jour de congé payé, à défaut, soit un crédit d’heures correspondant, ou de tout autre dispositif autorisé par les dispositions applicables en la matière permettant le travail de 7 heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d'organisation de la société « Adiral Assistance ».

Les salariés indiqueront leur choix à leur cadre avant le 30 novembre 2018.

Le jour de solidarité pris sous la forme d’un congé payé sera déduit après le 01 novembre 2018, afin de n’avoir aucune influence sur le calcul des jours de fractionnement.

Le principe de récupération des jours fériés coïncidant avec une journée non travaillée est issu des usages pratiqués au sein de la société.

Le salarié ayant plusieurs employeurs effectue une journée de solidarité chez chacun au prorata de sa durée contractuelle de travail.

Le travail effectué durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos. Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue est réduite proportionnellement à la durée contractuelle. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires. Si la journée utilisée pour compenser la journée de solidarité dépasse la limite de 7h, le reliquat est crédité sur le compteur des heures de dépassement.

Le travail de la journée de solidarité ne constitue pas une modification du contrat de travail. Il résulte de ce principe que le salarié ne peut pas refuser d'effectuer cette journée de travail, sauf à commettre une faute susceptible de justifier une sanction.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail. Il sera donc :

  • adressé, par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), ceci en double exemplaire (un exemplaire papier et un exemplaire électronique) ;
  • adressé, par la partie la plus diligente, au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de conclusion, ceci en un exemplaire.


ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION DE L’ACCORD


Une note d'information indiquant l'existence de l'accord et reprenant le texte même du présent accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.




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Fait à Mundolsheim, le 16 avril 2018, en quatre exemplaires originaux dont un pour la DIRECCTE – INSPECTION DU TRAVAIL – 11ème Section – 06 rue Gustave Adolphe Hirn – 67085 STRASBOURG CEDEX, un pour le secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes – 19 rue de la Paix – 67000 STRASBOURG, un au siège social de la société « Adiral Assistance. », et un au Délégué syndical signataire.



Pour la société « Adiral Assistance »,

Président*










Pour le syndicat CGT,

Délégué syndical * :

* Mention manuscrite "lu et approuvé - bon pour accord" et signature
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