Accord d'entreprise ADMR OCEANE

Un Accord de méthodes

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/06/2023

2 accords de la société ADMR OCEANE

Le 01/10/2019


ACCORD DE METHODES

Entre l’ADMR OCÉANE

Dont le siège social est au 5 rue Prosper Salaün 29820 BOHARS
Représentée à l’effet des présentes par M…, en sa qualité de Cadre de Secteur
D’une part,

Et

Le représentant de l’organisation syndicale représentative au sein de l’ADMR OCÉANE,

M…, Déléguée syndicale CFDT
D’autre part

En préambule il est rappelé ce qui suit :

La Direction de l’ADMR OCEANE et la délégation de l’organisation syndicale ont souhaité conclure des dispositions ayant pour objet d’adapter, comme le permet l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, les modalités des négociations obligatoires au sein de l’ADMR OCEANE.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1. OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer :
- Les thèmes de négociation et leur contenu ;
- La périodicité de chacun de ces thèmes ;
- Le calendrier et les lieux des réunions ;
- Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
- Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADMR OCÉANE.
Article 3. THEMES DE NEGOCIATION ET LEUR CONTENU
Les thèmes de négociation au sein de l’ADMR OCÉANE sont :
- la rémunération et le temps de travail ;
- le partage de la valeur ajoutée,
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Le contenu de chacun de ces thèmes sera le suivant :
La négociation sur la rémunération et le temps de travail portera sur les salaires effectifs et sur l’organisation du temps de travail (le temps partiel étant déjà en place au sein de l’Association). A défaut d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (tel que décrit ci-après), cette négociation portera également sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
La négociation sur le partage de la valeur ajoutée portera exclusivement sur l’épargne salariale.
Celle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail portera sur :
- les mesures visant à réduire le cas échéant les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ;
- l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
- Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
Article 4. PERIODICITE DES NÉGOCIATIONS
La périodicité de la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail est de 1 an.
La périodicité de la négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est de 4 ans.
Article 5. CALENDRIER ET LIEU DES RÉUNIONS
Un mois avant l’échéance du dernier accord en vigueur (ou le cas échéant avant la date du procès-verbal de désaccord) portant sur le thème à négocier, la Direction convoquera les délégués syndicaux à une première réunion portant sur le ou les thèmes concernés. La première réunion se tiendra au plus tôt dans les 15 jours calendaires qui suivront l’envoi de la convocation.
Un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée venant d’être signé le 11 septembre 2019, les négociateurs seront conviés au plus tard le 1er Juin 2020 à une réunion de négociation sur la rémunération, le temps de travail et la qualité de vie au travail et au plus tard le 1er juin 2023 à une réunion de négociation sur le partage de la valeur ajoutée et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Plusieurs thèmes de négociation pourront être regroupés au sein d’un même accord sous réserve de respecter a minima la périodicité de négociation mentionnée à l’article 4 ci-dessus.
Chaque organisation syndicale représentative informera la Direction des participants aux réunions, au moins 7 jours calendaires avant la première réunion.
La composition de chaque organisation syndicale est celle prévue par le code du travail.
Lors de la première réunion, la Direction présentera un calendrier des réunions envisagées, le nombre total de ces réunions (incluant la première) ne pouvant être inférieur à 2.
Si aucun accord n’est conclu au terme de la dernière réunion programmée, un procès-verbal matérialisera les points de désaccord entre les parties.
Les réunions se dérouleront au siège de l’ADMR OCEANE.
Article 6. INFORMATION REMISES AUX NEGOCIATEURS
Outre les documents qui seraient rendus obligatoires par des dispositions d’ordre public, les parties conviennent que les informations remises aux négociateurs seront les suivantes.
Pour la négociation portant sur la rémunération et le temps de travail, seront remises les informations suivantes :
- Le salaire moyen des salariés classés par métier ;
- La durée moyenne de travail des salariés classés par métier, avec la distinction entre les salariés à temps partiel et ceux à temps complet et le nombre moyen d’heures complémentaires ou supplémentaires réalisées au sein des deux dernières années.
Pour la négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée, sera remise une note explicative sur les divers dispositifs d’épargne salariale prévus par la règlementation afin d’échanger sur l’opportunité d’une mise en place.
Pour la négociation portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail seront remises les informations suivantes :
- Le nombre moyen d’heures d’astreinte réalisées par les salariés au sein de l’année pour chaque métier ;
- Le nombre de salariés de l’ADMR travaillant à temps complet et celui des salariés travaillant à temps partiel, et pour ces derniers le nombre de « temps partiel choisis » ;
- Le nombre de salariés à temps partiel de l’Association bénéficiant d’une plage de non-disponibilité ;
- Le nombre de salariés de l’Association ayant le statut de travailleur handicapé ;
- L’effectif homme/femme de l’Association pour chaque métier et le pourcentage de différence de salaire entre les hommes et les femmes, à ancienneté égale, occupant le même métier.
- Le nombre moyen quotidien d’interventions à domicile
Ces informations seront remises, au moment où les parties à la négociation seront conviées à la première réunion.
Si les organisations syndicales représentatives souhaitent adresser des documents en vue des négociations, ces documents devront être remis à la Direction au moins 7 jours calendaires avant la réunion de négociation concernée.
Article 7. CLOTURE DES NEGOCIATIONS
Si les parties sont parvenues à un accord au terme de la dernière réunion consacrée à la négociation, elles le formaliseront par la signature d’un accord d’entreprise.
Le projet de cet accord, rédigé par la Direction sera alors ouvert à la signature pendant une semaine.
Si les parties ne sont pas parvenues à un accord au terme de la dernière réunion consacrée à la négociation, ou si le projet d’accord rédigé par la Direction est demeuré non signé au terme du délai d’une semaine mentionné ci-dessus, un procès-verbal de désaccord sera établi.
Article 8. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES
Le cas échéant, un suivi des engagements souscrits dans le cadre de la ou des négociations sera réalisé chaque année par le service des ressources humaines. Les négociateurs pourront demander à cette dernière le résultat de ce suivi.
Article 9- DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans.

Article 10- REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et règlementaires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Il pourra également être révisé. Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle et devra être notifiée par LRAR à l’autre partie signataire.
Dans un délai de 2 mois, les parties devront se rencontrer en vue de discuter de l’éventuel avenant de révision. Les dispositions de l’accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles du présent accord.
Article 11- ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord sera applicable à compter du lendemain de son dépôt.
Article 12 - PUBLICITE ET DEPOT
L’association notifie, par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi par le biais du site dédié à la réalisation de cette démarche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une copie de cet accord sera adressée au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.
Un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.
Le présent accord est fait en 2 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
Mention de l’existence du présent accord auprès du personnel sera faite par voie d’affichage.

A BOHARS, le 1er octobre 2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDTLa Direction

M… M…

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