Accord d'entreprise ADONE CONSEIL

Accord d'entreprise relatif aux périodes d'acquisition et de prise des congés payés

Application de l'accord
Début : 18/05/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADONE CONSEIL

Le 18/05/2020











ACCORD D’ENTREPRISE DU 18 MAI 2020

RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DE CONGES PAYES

Adone Conseil



















SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc38548207 \h 4
Article 1 : Salariés concernés PAGEREF _Toc38548208 \h 4
Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc38548209 \h 4
Article 3 : Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc38548210 \h 5
Article 4 : Décompte des congés payés en jours ouvrés PAGEREF _Toc38548211 \h 5
Article 5 : Dispositions finales PAGEREF _Toc38548212 \h 5
3.1. Information des salariés PAGEREF _Toc38548213 \h 5
3.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc38548214 \h 5
3.3. Dénonciation ou modification de l’accord PAGEREF _Toc38548215 \h 5
3.4. Formalités de dépôt PAGEREF _Toc38548216 \h 5


















Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

La société Adone Conseil,
…………………………………………………………, ayant son siège au :
18 rue de Tilsitt – 75017 Paris – SAS au capital de 60 000€ - 499 887 123 RCS Paris

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET


…………………,
…………………,
…………………,
…………………,
…………………,
…………………,
…………………,
…………………,
Membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,






PREAMBULE

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et ce en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes de référence légales :
  • la période d’acquisition : 1er juin N-1 au 31 mai N
  • la période de prise des congés payés : 1er juin N au 31 mai N+1

Selon l’article L.3141-10 du Code du travail, une autre période de référence dérogeant à la période légale peut être fixée par un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. 

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Il a ainsi été décidé ce qui suit :

Article 1 : Salariés concernés

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié, sans minimum d’ancienneté dans l’entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de la durée de travail (temps complet/temps partiel).

Article 2 : Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2,08 jours ouvrés acquis par mois.

Il est décidé que la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend

du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1, de façon à coïncider avec l’année civile.


Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.


Article 3 : Période de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est comprise entre le

1er janvier N et le 31 décembre N.


Conformément à l’article L.3141-3 du Code du travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, en accord avec l’employeur.

Article 4 : Décompte des congés payés en jours ouvrés

Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés (c’est-à-dire en jours normalement travaillés, soit du lundi au vendredi). La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut excéder 25 jours ouvrés.

Article 5 : Dispositions finales

3.1. Information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés.

3.2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de l’année 2020, pour se conformer aux pratiques déjà en vigueur dans l’entreprise.

3.3. Dénonciation ou modification de l’accord

Le présent accord pourra être modifié ou dénoncé selon les conditions et modalités prescrites par le Code du travail concernant les accords d’entreprise.

3.4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé- procédure Télé accords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), pour transmission à la Direccte compétente, avec les pièces suivantes :
  • une version intégrale et signée des parties,;
  • une version anonymisée, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires : la version rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente en même temps que l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et copie sera remise aux représentants du personnel.
Un exemplaire anonymisé sera également transmis pour information à la Commission paritaire de branche.

Fait à Paris, le 18 Mai 2020,



Signature du présent accord


  




 
 
 
 
 
  
 





 
 
 
 
 
 
 
 


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