Entre les soussignés, La société ADOUR GESTION INFORMATIQUE, dont le siège est situé à ST PIERRE DU MONT (Landes), au 28 Chemin de Lubet, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de MONT DE MARSAN, sous le no 313659542, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Président, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord. Dénommée ci-après « la Société » ou « la Société AGI » d'une part,
Et Les représentants du CSE de l’entreprise,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule Les parties ont constaté que la gestion des congés payés pouvait être optimisée et simplifiée, tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, en faisant coïncider la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 1 - Champ d'application Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, soumis à un décompte horaire ou pas.
Article 2 - Objet Le présent accord a pour objet de modifier la période de référence actuellement en vigueur au sein de la société, à savoir : La période d’acquisition des congés payés du 1er juin (n-1) au 31 mai (n) Il est entendu que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs. Ainsi, les congés payés acquis lors de l’année 2024 ne seront pas impactés par la modification de la période de référence à partir de l’année 2025. Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise. Article 3 – Nouvelle période de référence d’acquisition et de prise des congés payés En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence fixée par la loi et jusqu’alors applicable au sein de la société. Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera alignée sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre. La période d’acquisition des congés payés sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les congés pourront se prendre au fur et à mesure de leur acquisition, au mois le mois, sous réserve de l’accord express de la direction de la société.
Article 4 – Période de prise du congé principal - fractionnement
Il est convenu que la période de prise du congé principal s’étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise. La demande s’opèrera via l’outil habituel de gestion des congés et sera validée au sein du même outil. Du fait de la politique de congés souple au sein de la Société, les parties s’accordent sur la suppression des jours de fractionnement au sein de l’entreprise, et ce même si les salariés sont amenés à prendre des congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article L. 3141-19 du code du travail, tout salarié devra prendre au moins 2 semaines continues de congés chaque année, ces congés pouvant être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, et non obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre. Conformément à l’article L. 3141-12 et 3141-22 du code du travail, il est convenu que les congés acquis au cours d’une année N pourront être pris jusqu’au 31 décembre de l’année N+1. Notamment :
les congés acquis pour la première année d’application du présent accord (année 2025), pourront non seulement être pris dès leur acquisition en 2025, mais aussi jusqu’au 31 décembre 2026 ;
les congés acquis en 2026 pourront être pris dès leur acquisition en 2026, mais aussi jusqu’au 31 décembre 2027 ;
et ainsi de suite, pour les années suivantes.
Par principe, les congés payés n’ont pas vocation à être reportés d’une année sur l’autre. Passé cette date du 31 décembre N+1, aucun report des congés non pris ne pourra être effectué, sauf circonstances exceptionnelles qui aurait empêché le salarié de prendre ses congés, et avec accord de la Direction. Il est par ailleurs rappelé que tout salarié ayant été présent une année complète, aura droit à 5 semaines de congés payés ; et en application des articles L. 3141-12 et L. 3141-22 du code du travail, ces congés pourront être pris :
au fur et à mesure de leur acquisition dès l’année N ;
jusqu’au 31 décembre N+1, soit l’année suivant leur acquisition.
Ces dispositions se substituent à la règle légale qui instaure le principe d’acquisition des congés sur une période de référence du 1er juin au 31 mai.
Article 5 – Dispositions finales
5.1 – Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouveraient en concurrence avec les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail. Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017.
5.2 - Durée de l'accord, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'applique à compter du premier janvier 2025. Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
5.3 - Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la Direction.