Accord d'entreprise ADOUR PLOMBERIE INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE

Accord d'entreprise relatif à l'annualisation du forfait en heures pour les cadres

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société ADOUR PLOMBERIE INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE

Le 28/01/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’ANNUALISATION DU FORFAIT

EN HEURES HEBDOMADAIRES POUR LES CADRES

Entre les soussignés 

La Société ADOUR PLOMBERIE INSTALLATION CHAUFFAGE SANITAIRE – A.P.I.C.S.

SAS au capital de 40 200.00 €
Dont le siège est situé 23, Rue de l’Allée - 65310 LALOUBERE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARBES sous le numéro 302 520 002
Représentée par son Président, la société

ALLIASERV, elle-même représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, Président


Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Entreprise »,

D’une part

Et

Les Représentants du Personnel, élus titulaires au Comité Social et Economique ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles,

  • MonsieurXXXX XXXXX – Titulaire – Ouvriers/Employés/Techniciens/Agents de maitrise/Cadres

D’autre part

  • PREAMBULE

Conformément à la volonté de l’entreprise de concilier performance économique et bien-être des salariés, et afin de s’adapter aux besoins spécifiques des cadres tout en respectant les dispositions du Code du travail, le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait annuel exprimé en heures.

Ce dispositif vise à garantir une gestion optimale du temps de travail tout en reconnaissant l’engagement des cadres par l’octroi de jours de repos supplémentaires permettant de maintenir une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures sur l’année.

Cet accord traduit l’engagement de l’entreprise à établir des conditions de travail équitables et adaptées, en tenant compte des exigences liées aux responsabilités des cadres tout en préservant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel exprimé en heures pour les salariés relevant de la catégorie des cadres visés à l’article L. 3121-56 du Code du travail.


Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord vise à instaurer une durée de travail uniforme de 37 heures par semaine, payées 35 heures, avec une compensation sous forme de journée de Jours de Repos Supplémentaires permettant de maintenir une durée de 35 heures en moyenne sur l’année.

Article 3 – Durée du travail

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la durée du travail pour l’ensemble des cadres concernés travaillants dans le cadre d’un forfait annuel exprimé en heures est fixée à 1600 heures annuelles, outre 7 heures au titre de la journée de solidarité.

L’horaire de travail est défini sur la base de 37 heures hebdomadaires ; le maintien de la durée annuelle de référence (entre le 1er janvier et le 31 décembre) étant assurée par l’octroi de 12 jours de repros supplémentaires par année complète d’activité.

Article 4 – Rémunération lissée et absences

Les cadres travaillant sur la base du présent forfait seront rémunérés sur la base d’une durée mensuelle lissée de 151,67 heures.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 5 – Prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Chaque cadre au forfait se voit attribuer 12 JRS par année complète d’activité.

5.1. Prises des JRS

Le salarié devra adresser sa demande par écrit à la Direction selon le formulaire de demande préétabli par la Direction et moyennant un délai de prévenance de 8 jours au moins, sauf urgence médicale ou motif personnel ou familial impérieux, auxquels cas ce délai pourra être réduit à 24 heures.

Cette concertation vise à garantir que la prise des JRS se fasse dans le respect des nécessités de service et de la bonne marche de l’entreprise.

Si l’organisation du travail le permet, la date proposée par le salarié est confirmée dans les 2 jours au plus tard suivant la demande (le défaut de réponse valant refus). La prise des JRS ne pourra se faire que par journée entière. Ce délai de réponse de la société ne s’applique pas en cas d’urgence médicale ou de motif personnel ou familial impérieux, ces situations devant être précisées par le salarié dans sa demande, lesquelles justifient en elles-mêmes la prise du repos.

En cas de désaccord sur les dates de prise des JRS, une solution de compromis doit être recherchée, en privilégiant autant que possible les intérêts du salarié tout en assurant la continuité du service.

5.2. Report des JRS

Les journées de JRS doivent impérativement être prises au plus tard avant le terme de l’année civile de référence à laquelle elles sont attribuées, sans possibilité de report sur l’année suivante. Par conséquent, il appartient tant au salarié qu’à l’employeur de planifier leur prise afin de garantir une utilisation régulière dans les délais impartis.
Cependant, un accord écrit spécifique, entre le salarié et l’employeur, peut permettre, à titre dérogatoire, le report des journées de JRS non utilisées sur l’année civile suivante, dans une limite maximale de 5 jours.
Un report au-delà de cette limite ne peut être envisagé qu’à titre exceptionnel, notamment en cas de contraintes opérationnelles majeures ou de circonstances personnelles particulières affectant le salarié. Ce report exceptionnel doit faire l’objet d’une approbation expresse par la Direction de l’entreprise.

5.3. Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période, le nombre d'heures travaillées est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à la durée annuelle de 1607 heures (journée de solidarité incluse).

5.4. Indemnisation des JRS en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, les journées de JRS acquises et non prises par le salarié seront indemnisées.
Cette indemnisation vise à compenser le salarié pour les jours de repos non pris. Le montant de l’indemnisation sera calculé sur la base du salaire horaire du salarié, multiplié par le nombre de jours de JRS non pris. Cette indemnisation sera versée au salarié lors du solde de tout compte, en même temps que les autres indemnités de fin de contrat.

Article 6 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter le nombre d'heures compris dans le forfait ; la période de référence du forfait ; la rémunération correspondant au forfait.
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion

Article 7 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2025.


Article 8 - Information des salariés et des délégués syndicaux, salariés mandatés ou élus


Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès du Pôle juridique et social.

Un exemplaire du présent accord sera affiché dans les locaux et tenue à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Economique et aux délégués syndicaux ou salariés mandatés.


Article 9 - Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du Comité Social et Economique sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an (en décembre).
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la Direction en amont de la première réunion de négociation.
Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 11 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des HAUTES-PYRENEES.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur sur la plateforme “TéléAccords” accessible depuis le site du Ministère du Travail avec les pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2 du même Code, un exemplaire de l’accord est également remis au Greffe du conseil de prud’hommes de TARBES.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
* * *

Fait à TOULOUSE, le 28/01/2025, en trois originaux, dont un pour chaque partie.

Signataire(s)

Pour la Société

Monsieur XXXX XXXXX



Les représentants élus titulaires du personnel

Monsieur XXXX XXXXX

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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