Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° SIREN 582 108 148 Représentée par la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en sa qualité de Président, représenté par : Monsieur xxx, en sa qualité de cogérant,
Ci-après dénommée « La Société », d’une part,
Et
L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’entreprise.
PREAMBULE
La société ADRIATIC HOTEL TOURISME a pour activité principale l’exploitation hôtelière (IDCC 1979). En fonction des saisons touristiques et/ou des évènements sportifs ou professionnels à Paris et sur sa région, le personnel peut être amené à suivre des variations d’horaires importantes. Afin de compenser l’impact de ces heures, d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et faciliter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, la Société a opté, en accord avec les salariés, pour la mise en place du repos compensateur de remplacement.
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures et selon les dispositions conventionnelles applicables à la Société « hôtel café restaurant » du 30 avril 1997.
Le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
PARTIE I
CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
ARTICLE I-1 : Catégories de salariés concernés
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société ADRIATIC HOTEL TOURISME comprenant les établissements suivants :
Siège : 6B rue de Lyon 75 012 PARIS (SIRET : 582 108 148 00013) ;
Etablissement secondaire : 27 rue Traversière 75 012 PARIS (SIRET : 582 108 148 00021).
Concernant les salariés intérimaires, leurs heures supplémentaires de travail sont intégralement rémunérées.
Compte tenu des caractéristiques de leur contrat de travail, les salariés dont la durée de travail est négociée en forfait jours ou en forfait sans référence horaire ou est inférieure à la durée légale de travail, ne sont pas concernés par ce dispositif.
ARTICLE I-2 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, pour l’application du présent accord, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à 35 heures par semaine, et effectuées à la demande de l’employeur ou effectuées de la propre initiative des salariés après accord préalable de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont décomptées par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi :
une moyenne de 46 heure sur 12 semaines consécutives (44 heures pour les travailleurs de nuit) ;
un maximum absolu de 48 heures par semaine, sauf autorisation par le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi pour circonstances exceptionnelles ;
une durée journalière maximale de travail de 11 heures et 30 minutes pour le personnel autre que le personnel de réception pour lequel l’amplitude journalière est fixée à 12 heures.
Toute heure supplémentaire ouvre droit à une rémunération majorée pour le salarié ou à un repos compensateur équivalent à la majoration (voir ci-dessous).
Les taux de majoration horaire sont fixés à :
10 % pour les quatre premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (pour une durée légale du travail de 35 heures, de la 36e à la 39e heure) ;
20 % pour les quatre heures supplémentaires suivantes travaillées dans la même semaine (pour une durée légale de travail à 35 heures, de la 40e à la 43e heure)
50% à partir de la 44e heure.
ARTICLE I-3 : Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle s’applique la récupération des heures supplémentaires, est celle qui couvre l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE I-4 : Contingent d’heures supplémentaires
Au-delà de la durée maximale hebdomadaire légale, il existe un « contingent annuel d’heures supplémentaires ». Ce contingent annuel est fixé à 360 heures par année civile et par salarié.
En cas de dépassement, les obligations à la charge de l'employeur sont alors accrues :
chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos (COR) ;
l’employeur doit consulter les représentants du personnel avant de demander au(x) salarié(s) d'effectuer des heures en plus.
Dans certains cas particuliers, les heures effectuées en plus de la durée légale ne peuvent pas être comptabilisées dans le contingent annuel :
lorsque les heures effectuées le sont dans un contexte d’urgence, ou lorsqu'une exécution immédiate est nécessaire (organisation de mesure de sauvetage, intervention avant un accident imminent, réparation nécessaire sur les installations ou le bâtiment, etc.)
lorsque les heures effectuées donnent droit à un repos compensateur équivalent.
ARTICLE I-5 : Récupération des heures supplémentaires
Il est proposé de mettre en place le repos compensateur dans la Société de la manière suivante :
* ARTICLE I-5.1 : Repos compensateur
Ouvrent droit au repos compensateur :
les heures supplémentaires non-structurelles, accomplies à l’occasion d’une journée de travail prévue au planning et ne dépassant pas 5 heures consécutives.
N’ouvrent pas droit au repos compensateur et font l’objet d’un paiement en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles :
les heures supplémentaires structurelles,
les heures supplémentaires non-structurelles accomplies à l’occasion d’une journée de travail prévue au planning et dépassant 5 heures consécutives ;
les heures supplémentaires non-structurelles accomplies à l’occasion d’une journée de travail non-prévue au planning, quelle que soit le nombre d’heures accomplies.
Tableau récapitulatif :
Heures structurelles : prévues au contrat de travail Heures non structurelles : non prévues au contrat de travail
Types d’heures supplémentaires
Majoration de salaire
Repos compensateur
Heures structurelles x
Heures non-structurelles accomplies à l’occasion d’une journée de travail prévue au planning mensuel < 5 heures par shift (journée de travail)
x
≥ 5 heures par shift (journée de travail) x
Heures non-structurelles accomplies à l’occasion d’une journée de travail non prévue au planning mensuel
x
Dans ces conditions et conformément aux dispositions conventionnelles :
1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 10% (de la 36e à la 39e heure) donne lieu à 1 heure et 06 minutes de repos ;
1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 20% donne lieu à 1 heure et 12 minutes de repos ;
1 heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration de 50% donne lieu à 1 heure et 30 minutes de repos.
En cas de forte activité ou de contrainte organisationnelle, l’employeur pourrait décider de payer des heures supplémentaires plutôt que d’allouer du repos, sous réserve d’avertir les salariés la semaine précédente le changement de régime.
* ARTICLE I-5.2 : Relevé d’heures et plafond
Un tableau de suivi des droits à repos compensateur est tenu régulièrement par les Ressources Humaines et chaque salarié peut être informé à sa demande :
du nombre d'heures de repos acquises au cours du mois ;
du nombre d'heures de repos prises au cours du mois ;
du solde d'heures de repos dû.
Le seuil minimum de solde d’heures de repos dû est fixé à moins 10 heures (- 10h) et le plafond maximum est fixé à 70 heures, ces limites incluant les majorations.
Pour préserver la santé du salarié, il est souhaité que les compteurs soient alimentés autour de 30 heures.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de ce niveau pourront faire l’objet d’un paiement d’heures supplémentaires ou donneront lieu à un repos compensateur, à la demande du salarié sur validation de l’employeur.
* ARTICLE I-5.3 : Modalités de prise du repos
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint 1 heure de travail. La contrepartie en repos est prise par heure(s), demi-journée ou par journée entière dans les 12 mois civils suivant la date d’ouverture du droit.
Les salariés dont le compteur est négatif peuvent récupérer les heures sur la semaine suivant celle ayant généré le compteur négatif.
La demande du salarié, précisant la date et la durée du repos souhaité, doit être formulée auprès de l’employeur, par oral ou écrit, au minimum 7 jours calendaires avant la date souhaitée sauf cas exceptionnels et imprévus justifiés. Dans le cas où le salarié souhaite prendre plusieurs journées consécutives, la demande doit être formulée auprès de l’employeur, par oral ou écrit, au minimum 15 jours calendaires
L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 4 jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, l’employeur opère un départage selon l’ordre de priorité suivant :
les demandes déjà différées,
la situation familiale,
l’ancienneté dans l’entreprise.
En cas de refus de l’employeur, une autre date sera arrêtée d’un commun accord et prise au cours de cette même période.
L'employeur qui constate que le salarié n’a pas pris ses heures de repos dans le délai, fixe lui-même les dates de prise dans un délai maximum de trois mois. Par ailleurs, l’employeur pourra imposer la prise des repos compensateurs aux salariés dans les cas suivants :
baisse d’activité
situations économiques complexes.
L’employeur informera les salariés des dates de prise de leur repos avec un préavis de 7 jours calendaires.
Les salariés dont le compteur d’heures est en négatif, peuvent récupérer ses heures dès la semaine suivante.
* ARTICLE I-5.4 : Cas de la rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, si un solde de repos est encore dû, le salarié prend ces repos avant son départ ou reçoit une indemnité financière compensatrice correspondant à ses droits, au choix de l’employeur.
ARTICLE I-6- Contrepartie obligatoire en repos (COR) au-delà du contingent d’heures supplémentaires
* ARTICLE I-6.1 : Caractéristiques
Toute heure supplémentaire effectivement accomplie au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à :
50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
100 % pour celles de plus de 20 salariés.
Elle s'ajoute au repos compensateur de remplacement ou à la rémunération des heures au taux majoré.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l’horaire de référence. La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
* ARTICLE I-6.2 : Relevé d’heures
Le dispositif du relevé d’heures est identique à l’article I- 5.2
* ARTICLE I-6.3 : Modalités de prise du repos
La contrepartie en repos est prise par demi-journée ou par journée entière dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
Les modalités de prise du COR s’opère selon les dispositions de l’article I- 5.3.
La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.
* ARTICLE I-6.4 : Cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, si un solde de repos est encore dû, le salarié prend ces repos avant son départ ou reçoit une indemnité financière compensatrice correspondant à ses droits, au choix de l’employeur.
PARTIE II
MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE IV- 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2024.
ARTICLE IV-2 : Validité de l’accord
La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par l’ensemble des membres du personnel statuant à la majorité des deux tiers, par référendum. A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
ARTICLE IV-3 : Suivi – Interprétation
Un bilan de la mise en œuvre et de l’évolution de cet accord sera réalisé régulièrement par l’employeur. Ce bilan permettra notamment d’apporter, le cas échéant, des mesures correctives nécessaires par avenant de révision.
ARTICLE IV-4 : Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de la DREETS sise : 19-21 rue Madeleine Vionnet 93 000 AUBERVILLIERS.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE IV-5 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un projet de l’accord a été remis à l’ensemble du personnel le 04 septembre 2024.
L’accord a été soumis par référendum le 25 septembre 2024.
Fait à PARIS le 25 septembre 2024
La société ADRIATIC HOTEL TOURISME,
Représentée par la société MARILLIER INVESTISSEMENTS, en sa qualité de présidente, représentée par xxxx, en sa qualité de cogérant,