Accord d'entreprise ADSCI

Accord collectif relatif à l'aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Application de l'accord
Début : 16/02/2024
Fin : 16/02/2030

8 accords de la société ADSCI

Le 16/02/2024


Accord d’entreprise

RELATIF A

L’AMENAGEMENT DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS



ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ADSCI (Association pour le Développement Social et Culturel International), dont le siège est situé à route de Duclair, BP 5, 76380 CANTELEU, représentée par Mx, par acte de délégation générale du Président ADSCI, en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’association représentée par :
Mx, délégué syndical Force Ouvrière

D’AUTRE PART,

Constituant ensemble « les Parties »




Préambule

L’entretien professionnel constitue

un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.


Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :
  • Faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leur entrée dans l’association ;
  • Identifier leurs besoins de formation ;
  • Repérer les compétences disponibles ;
  • Impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;
  • Contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;
  • S’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).

Afin d’optimiser la qualité de l’entretien professionnel, les parties en présence conviennent de la nécessité de proposer une temporalité adaptée à l’activité de l’IDS. En effet, les parties constatent des difficultés dans la mise en œuvre qualitative des entretiens professionnels, elles souhaitent en repenser les modalités pour respecter l’esprit de la loi.

Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnels des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.

Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager la périodicité des entretiens professionnels, la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.

La Direction Générale et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées lors d’une réunion de négociation le 11 octobre 2023 et le 11 janvier 2024.
Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE qui a reçu positivement la démarche.


Article I : Objet du présent accord

Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit :
  • Une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans) ;

Article II : Champ d’application du présent accord

Les dispositions suivantes ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés travaillant au sein de l’association ADSCI et dont le contrat de travail, quelle que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.

Article III : Contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre :
  • D’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;
  • De déterminer avec le salarié un projet professionnel (nouvelles fonctions, nouvelles missions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;
  • D’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;
  • D’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).

Les parties en présence reconnaissent le support d’entretien professionnel élaboré par l’OPCO SANTE et la CPNE-FP comme base pour conduire l’entretien. Cet outil sera ajusté au plus près des réalités des postes de travail, et ce dans les meilleurs délais par un groupe de travail constitué au sein du CSE.

Article IV : Périodicité des entretiens

Les parties s’accordent sur une nouvelle périodicité de l’entretien professionnel, prévue par les dispositions du I de l’article L.6315-1 du Code du travail, fixée à un entretien

tous les 3 ans.

Cette périodicité nouvelle débutera dès que les entretiens prévus en 2023, et qui devraient être finalisés au début 2024, auront été réalisés.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord chaque salarié devra bénéficier d’un entretien professionnel au terme de chaque période de trois années d’ancienneté :

Salariés avec une ancienneté

supérieure à 3 ans à la date de signature de l’accord :

  • Entretien n°1 au plus tard le 30 juin 2024 et entretien n°2 au plus tard le 30 juin 2027 ; le second entretien sera complété par un entretien de bilan
Salariés avec une ancienneté

inférieure à 3 ans à la date de signature de l’accord :

  • Entretien n°1 au plus tard le 30 juin 2025 et entretien n°2 au plus tard le 30 juin en 2028 ; le second entretien sera complété par un entretien de bilan
  • Entretien n°1 au plus tard le 30 juin 2026 et entretien n°2 au plus tard le 30 juin, 2029 ; le second entretien sera complété par un entretien de bilan

Dans ce cadre réglementaire, tous les 6 ans, l’entretien professionnel est l’occasion de faire l’état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Ce bilan est formalisé et une copie du document est remise au salarié.
  • 4.1 – Notion d’ancienneté pour l’application des dispositions du présent accord

Pour l’appréciation de la périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan à six ans, il est légalement fait référence à l’ancienneté du salarié. L’ancienneté se définit comme l’appartenance continue du salarié à l’établissement au titre de l’exécution du contrat de travail en cours.
Ne sont donc pas prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail sauf lorsque la loi ou les dispositions conventionnelles le prévoit expressément.
  • 4.2 – Entretien professionnel de reprise

Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue :
  • D’un congé de maternité,
  • D’un congé parental d'éducation,
  • D’un congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail ;
  • D’un congé de solidarité familial, congé de proche aidant ;
  • D’un congé d'adoption ;
  • D’un congé sabbatique ;
  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail ;
  • D’un arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale ;
  • D’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
  • 4.3 – Entretien professionnel sur demande du salarié

Un entretien professionnel est organisé dans les meilleurs délais, sur demande écrite du salarié, notamment lorsque ce dernier est détenteur d’un projet professionnel. La périodicité initiale n’en sera pas affectée (sauf demande expresse dudit salarié).
Une fois par an, l’employeur communiquera sur cette faculté à l’ensemble des salariés.

Cet entretien aura pour objectif d’évaluer la faisabilité d’un accompagnement de l’association. Le cas échéant, les possibilités d’évolution professionnelle ainsi que les conditions de mise en œuvre de sa formation (co-engagement, mobilisation/abondement du CPF…) seront définies de manière concertée.
En outre, les salariés ayant obtenu une certification ou une qualification en mobilisant des dispositifs tels que le CPF de Transition professionnelle ou la VAE pourront, à leur demande écrite, bénéficier d’un entretien professionnel avec leur direction et/ou le Responsable RH, afin d’évoquer les possibilités d’évolution professionnelle au sein de l’Association.



Article V : Bilan au Comité Social et Economique (CSE)

Afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan annuel relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE au mois de juillet-août.


Article VI : Dénonciation, Révision et Evaluation de l’Accord

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu entre les parties.
En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de dénonciation.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part l’employeur d’autre part l’Organisation Syndicale représentative signataire du présent accord.
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme l’Organisation Syndicale de salariés signataire du présent accord, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du Travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

A l’issue d’une période de trois ans après la conclusion du présent accord, une évaluation sera réalisée par le CSE. Cette évaluation s’attachera à identifier si la périodicité nouvelle et les outils mis en œuvre sont en mesure de satisfaire à l’esprit de la loi ainsi qu’à proposer des conditions d’entretien satisfaisantes pour les salariés. En cas d’évaluation négative, les parties en présence décident que l’accord cessera de produire ses effets et le seul code du travail s’appliquera.


Article VII : Entrée en vigueur et Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable pour une durée de 6 ans.


Article VIII – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018.
Le dépôt de l’accord se fera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’accord sera envoyé au greffe du conseil de prud'hommes de ROUEN.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Par ailleurs, la mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction Générale pour la communication avec le personnel


Rappel des participants à la négociation :

  • Mx, en qualité de Directeur Général
  • Mx, en qualité de Délégué Syndical FORCE OUVRIERE
  • Mx, en qualité de membre de la délégation FORCE OUVRIERE
Avec le concours technique, de Mx, DMRH


Fait à Canteleu, le 16/02/2024,


Signature du représentant de l’ADSCISignature du représentant syndical
Mx , Directeur GénéralMx, délégué syndical
Par acte de délégation générale du Président,Force Ouvrière




Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas