ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DURÉE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L’Association Départementale de Tutelle des Majeurs Protégés (Ci-après dénommée « L’ADTMP »), Association dont le siège social est situé 42, Avenue Vignancour à Pau, SIRET
332 127 919 000 48, enregistrée sous le numéro W643001191, représentée par son Président en exercice,
Ci-après dénommée « L’Association » ou « L’ADTMP » D’une première part
Et :
Les membres élus titulaires au Comité Social et Économique
Ci-après dénommé « Les membres élus titulaires au CSE »
D’autre part
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE :
L’ADTMP a conclu un accord en vue de l’aménagement et de la réduction du temps de travail le 20 décembre 2001.
Ultérieurement, l’ADTMP a conclu un avenant à ce protocole d’accord RTT du 20 décembre 2001.
Au terme de ces différents accord et avenant, les parties ont convenu que les salariés de l’ADTMP, à l’exclusion des salariés travaillant à temps partiel, des cadres autonomes et des cadres dirigeants, travailleraient selon un horaire hebdomadaire de 36 heures et bénéficieraient de 6 JRTT par an, de manière à ramener leur durée annuelle du travail à 1607 heures.
Les membres du Comité Social et Économique, par courrier du 16 avril 2021, ont fait part de leur souhait de permettre aux salariés de l’ADTMP de pouvoir travailler 37 heures hebdomadaires et de bénéficier de 12 JRTT en contrepartie de cette durée du travail, afin de bénéficier d’une durée annuelle du travail à hauteur de 1607 heures.
C’est dans ces circonstances et afin d’accéder à la demande des membres du Comité Social et Économique que les parties au présent accord ont convenu ce qui suit, au terme de plusieurs réunions et dans le respect de la législation sociale et des droits des salariés :
Article 1 : Champ d’application du présent accord d’entreprise
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Association ADTMP (Employés, agents de maîtrise), sous réserve des précisions apportées au niveau de chacun des thèmes du présent accord, et à l’exclusion des cadres (au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail), des salariés travaillant selon un forfait annuel en jours (au sens des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail) et des salariés travaillant à temps partiel au sens des dispositions légales applicables.
Article 2 : Période de référence
La
« période de référence » au sens du présent accord est l’année civile, courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année pour l’appréciation de la durée du travail.
Article 3 : Durée du travail et organisation du temps de travail
Article 3-1 : Durée annuelle et durée hebdomadaire moyenne du travail
Il est convenu que
la durée annuelle du travail pour les salariés de l’ADTMP, hors cadres autonomes, cadres dirigeants et salariés à temps partiel, est fixée à 1607 heures.
Aussi, la durée moyenne hebdomadaires de travail des salariés de l’ADTMP s’établit à
35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année de référence.
Article 3-2 : Organisation du temps de travail
Afin de permettre une organisation optimale de l’activité tout en garantissant aux salariés la plus grande souplesse dans l’organisation de leur activité,
la durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 heures.
Acquisition de jours de repos en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures :
En contrepartie des heures effectuées de la 35ème à la 37ème heure, les salariés bénéficieront de
12 jours de repos pour un salarié ayant travaillé sur la totalité de l’année civile, correspondant à 90 heures de repos.
Les parties au présent accord conviennent de fixer le nombre de jours de repos annuel à 12 jours de repos, soit 90 heures de repos, en contrepartie de la fixation de la durée hebdomadaire de travail à 37 heures.
Ainsi, les jours de repos sont acquis au fur et à mesure des mois travaillés, à concurrence de 1 jour de repos par mois travaillé soit 7.5h.
À titre d’information, les jours de repos sont acquis dans les conditions suivantes :
139 jours non travaillés donc 226 jours travaillés (365 jours – 139 jours)
Le nombre de semaines travaillés est donc de 45,2 semaines (226 jours / 5 jours travaillés par semaine).
Nombre d’heures à compenser : 45,2 semaines X 2 heures hebdomadaires = 90,4 heures
Nombre d’heures travaillées par jour : 37 heures / 5 jours = 7,4 heures
Nombre de jours de repos : 90,4 heures / 7,4 heures travaillées par jour = 12,2 jours de repos,
arrondis d’un commun accord des parties à 12 jours
Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés annuels sont sans aucune incidence sur les droits à jours de repos.
Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif pour la détermination du droit aux congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à jours de repos.
Chaque mois travaillé permet l’acquisition de 1 jour de repos (correspondant à 7.5 heures)
Cas des embauches et départs de l’entreprise en cours d’année :
Le nombre de jours de repos dont bénéficie les salariés est calculé au prorata temporis du temps de présence au sein de l’ADTMP au cours de l'année de référence.
À l'occasion d'une embauche en cours d'année, le droit individuel à jour de repos est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant être normalement travaillées au cours de l'année de référence. Le droit individuel à jours de repos ainsi calculé est, si nécessaire, arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ d’un salarié en cours d'année, le droit individuel à jours de repos est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l'utilisation constatée au cours de l'année de jours de repos fera l'objet d'une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Prise des jours de repos en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail de 37 heures :
Ces jours de repos, acquis en contrepartie d’une durée hebdomadaire de travail fixée à 37 heures, seront pris de la manière suivante :
Tout salarié bénéficiaire de jours de repos ne pourra en aucun cas les accoler ou les intercaler aux périodes de congés payés
Les jours de repos ne pourront en aucun cas être pris par anticipation ; Autrement exprimé, les jours de repos ne pourront être pris qu’une fois acquis, à concurrence de 1 jour de repos par mois travaillé dans son intégralité
Les jours de repos ne peuvent être pris que par journée ou demi-journée sous réserve d’acceptation de la Direction en fonction des besoins et nécessité de chaque service
Les jours de repos pourront être pris tous les jours ouvrés au sein de l’ADTMP, y compris les lundis, vendredis, jours de « pont », veilles et lendemains de jours fériés, sous réserve que leur prise ne perturbe pas l’organisation du service (et permette notamment d’assurer les permanences et les remplacements éventuellement nécessaires)
Les jours de repos ne pourront qu’exceptionnellement être pris durant les mois de juillet et août, sous réserve de l’accord exprès de la Direction
Les jours de repos devront être posés au moins 10 jours ouvrés avant leur prise
Article 4 : Rémunération des heures effectuées au-delà de 1607 heures
En application du présent accord et des dispositions légales relatives à la durée du travail, les heures effectuées hebdomadairement entre la 35ème et la 37ème heures ne revêtent pas la qualification d’ « heures supplémentaires », et ne sont donc pas rémunérées comme telles.
Seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année civile de référence seront considérées comme des heures supplémentaires.
Article 5 : Dispositions finales
Article 5-1 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 5-2 : Effets du présent accord
Le présent accord se substitue à tout accord collectif, engagement unilatéral ou usage ayant pu encadrer (ou traiter) la durée du travail an sein de l’Association ADTMP, qui cessent de produire effets, le présent accord ayant,
seul, vocation à s’appliquer dans le champ d’application défini.
Article 5-3 : Interprétation, rendez-vous et suivi de l’application du présent accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une Commission paritaire de suivi, composée des membres élus titulaires au CSE, qui pourront être accompagnés par un membre du personnel de leur choix, et d’un représentant de la Direction (qui pourra également être accompagné d’un membre du personnel de son choix).
Cette Commission, qui pourra être saisie par tout salarié, tout représentant du personnel ou par la Direction de l’Association ADTMP de tout problème d’interprétation, devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.
La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant.
Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres de la Commission au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il sera statué.
Cette Commission a également pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunira une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois
après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Les avis de la Commission sont pris à la majorité absolue des membres présents la composant. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.
Article 5-4 : Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L.2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de l'autre partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception ou lettre remise en main propre contre récépissé. Elle devra comporter l'indication des dispositions à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Cet avenant devra faire l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail.
Article 5-5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 4 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Une réunion sera fixée pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 5-6 : Notification et dépôt
Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des membres élus titulaires du CSE, et signataires du présent accord.
Il sera ensuite déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.
Un exemplaire du présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Au moment de l'embauche de tout salarié, l’Association s'engage à remettre à chaque salarié une notice d'information listant les conventions et accords applicables.
Un exemplaire de l'accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Un avis apposé sur le panneau d'affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à Pau, le 7 décembre 2023
En 6 exemplaires originaux
Les membres élus du CSE Pour l’Association Départementale