Advanced Accelerator Applications Molecular Imaging France SAS
ACCORD DE PARTICIPATION
Entre les soussignés :
La société
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING FRANCE SAS, Siren 908093040, dont le siège social est à 20 Rue Rudolph Diesel à 01630 SAINT-GENIS-POUILLY, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après dénommée « l’entreprise »
D’une part,
ET
Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique de l’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2023 porté en annexe.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord de participation aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé « L’Accord »).
Il est rappelé à l’ensemble du personnel que conformément aux articles L. 3323-2 et L. 3323-3 du code du travail prévoyant l'adossement systématique d’un accord de participation à un plan d’épargne salariale, un plan d’épargne d'entreprise (PEE) a été mis en place au sein de l'Entreprise en date du 01/12/2022.
Les clauses figurant dans ces Accords sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l'administration a la date de signature de l’Accord. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l'Accord.
article 1 - Champ d’application
Conformément à l'article L. 3322-2 du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, l’Entreprise est tenue de faire bénéficier ses salariés du régime de participation.
La participation est liée aux résultats de l'Entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive. Les sommes, fonction des résultats économiques et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés par application de l’Accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc être considérées comme un avantage acquis. L’Accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les salariés de l’Entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des dispositions du code du travail.
article 2 - bénéficiaires
Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.
Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise est d’au moins un et de moins de deux cent cinquante salariés, le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’Article L. 121-4 du code du commerce, les présidents, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire bénéficient également des dispositions de l’Accord, sur la part de la réserve dépassant le montant résultant de la formule légale.
Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d’ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice (ci-après dénommés le(s) «
Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du Bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Le personnel intérimaire salarié d’une autre entreprise que la contractante ne peut bénéficier de cet accord de participation.
article 3 - calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l'ensemble des Bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.
Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 3324-1 et L. 3324-4 du code du travail, par application de la formule suivante :
R.S.P. = 1/2 (B–5/100 C) x S/V.A
Dans laquelle :
- RSP représente la réserve spéciale de participation.
- Breprésente le bénéfice de l'Entreprise, réalisé en France et dans les départements d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés, diminué de l'impôt correspondant et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies, 208 C du code général des impôts. Le montant du bénéfice net est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes.
- Creprésente les capitaux propres de l'Entreprise comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et les provisions réglementées constituées en franchise d'impôt par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres, retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée, est attesté par l'inspecteur des impôts ou par le contrôleur légal des comptes. En cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital social est pris en compte prorata temporis.
- Sreprésente les salaires tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
- VAreprésente la valeur ajoutée par l'Entreprise, soit le total des postes ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
les charges de personnel,
les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires,
les charges financières
les dotations de l'exercice aux amortissements,
les dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,
le résultat courant avant impôts.
article 4 - repartition de la reserve de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les Bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus au cours de l'exercice considéré.
La durée de présence dans l'Entreprise au cours de l'exercice s'entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit a du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud'hommes, les congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise).
Sont également assimilées au temps de présence :
Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l’article L 1225-37 du Code du travail ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail, à l’exclusion des accidents de trajets, ou à une maladie professionnelle en application de l’article L 1226-7 du même Code.
Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.
Pour les salariés qui auront été absents au cours de l'exercice en vertu des cas visés aux articles
L 1225-17, L.1225-37 et L.1226-7 du Code du travail (congé de maternité ou d'adoption, absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle) et dont les périodes d'absence correspondantes n'auront pas donné lieu au maintien intégral de leur salaire, les rémunérations à prendre en compte pour la répartition des droits seront celles qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque Bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence. A contrario, les absences ou le temps partiel ne peuvent donner lieu à une réduction prorata temporis du plafond.
Afin d’atténuer les effets de la hiérarchie des salaires sur la répartition spéciale de participation, il est fixé un salaire plancher égal à 2500€ bruts mensuels servant au calcul de la part individuelle du salarié.
Pour les dirigeants ou chefs d’entreprise visés à l’article 2 ci-avant, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans la limite des plafonds de répartition individuelle déterminée par décret.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
article 5 - DESTINATION des droits à participation
En application des articles D.3324-21-2 et D.3324-25, l’Entreprise verse les sommes, correspondant aux droits à participation, avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
Passé ce délai, l’Entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé aux taux fixé par l'Article D. 3324-21-2 du code du travail.
A l’occasion de chaque versement, le bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de communication de cette information.
Il peut décider dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’information lui a été communiquée :
5.1 de percevoir immédiatement tout ou partie des sommes ;
L'Entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux Bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant maximum fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre du travail.
5.2 d’investir tout ou partie desdites sommes comme suit :
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) «
FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne d’entreprise conclu le 1er décembre 2022) et dont le règlement est annexé au présent accord.
aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé(s) «
FCPE ») prévus au sein du plan d’épargne retraite collectif conclu le 1er décembre 2022 et dont le règlement est annexé au présent accord.
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan. A défaut de choix exprimé par le Bénéficiaire dans le délai prévu de quinze jours susvisés, la quote-part de participation lui revenant sera affectée comme suit :
Les versements effectués à compter du 1er décembre 2022 sont investis dans le mécanisme de gestion pilotées du PERCOL, en tenant compte de la date de départ à la retraite du bénéficiaire.
Si le Bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués au profit du Bénéficiaire en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont nés.
Toutefois, les droits affectés au plan d’épargne retraite collectif de l’Entreprise en vertu de l’accord ne sont disponibles qu’à compter de la date en retraite du bénéficiaire.
6.2 Cas de déblocage anticipé
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne d’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail, cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Lorsque les droits sont affectés au plan d’épargne retraite collectif de l’entreprise, le Bénéficiaire peut demander la liquidation anticipée de tout ou partie de ces droits du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
expiration des droits à l’assurance chômage du Bénéficiaire ;
invalidité du Bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
6.3 Autres dispositions
En cas de décès du Bénéficiaire, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès. Passé ce délai le régime fiscal attaché à ces droits, prévu au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts (exonération de la taxation des plus-values de cession), cesse de s'appliquer.
Lorsque le Bénéficiaire demande la délivrance de tout ou partie ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées, est soumise aux différentes contributions et prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
article 7 - Modalités de gestion des droits attribues au bénéficiaire
Gestion des avoirs affectés en FCPE
Les droits affectés aux FCPE, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employés en parts et fractions de part de FCPE, chaque Bénéficiaire recevant autant de parts ou de fractions de part que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission de la part au jour de l'attribution.
Les droits et obligations des Bénéficiaires porteurs de parts, de la société de gestion et du dépositaire sont fixés par le règlement de chacun des FCPE.
Ce règlement institue un conseil de surveillance chargé notamment de l'examen de la gestion financière, administrative et comptable du FCPE. Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an pour l’examen du rapport annuel de gestion. Il décide des fusions, scissions ou liquidations du FCPE et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres du conseil de surveillance des FCPE, la prise en charge de la commission de souscription éventuellement due, le sort des revenus des supports d’investissement, les conditions de prise en charge des frais de tenue de compte ainsi que l’identité de la société de gestion, du teneur de comptes et du dépositaire sont précisés dans le règlement du plan d’épargne salariale, ci-après annexé.
article 8 - information des beneficiaires
8.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par le biais du SharePoint.
Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au comité d'entreprise, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à ce titre.
8.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.
Tous les salariés Bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’Entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, reçoivent, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
Le montant de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé,
Le montant des droits qui lui sont attribués et le montant de la CSG et de la CRDS y afférent,
L’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits,
La date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,
Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant ce délai,
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation
Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Avec l’accord du Bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Chaque Bénéficiaire doit être informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement, et du délai visé à l’article 5 ci-avant dans lequel il peut formuler sa demande.
Cette information peut lui être adressée à tout moment à compter de la détermination du montant de ses droits individuels.
Cette information sera effectuée auprès de chaque Bénéficiaire par le biais d’un document spécifique établi par l’Entreprise et adressé ou remis à chaque Bénéficiaire. En application de l’article R. 3324-21-1 du code du travail, le Bénéficiaire est présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date d’envoi ou de remise dudit document (date figurant sur ledit document). Le délai visé à l’article 5, laissé au Bénéficiaire pour faire connaître son choix est calculé à compter de cette date présumée.
8.3 Cas du départ du Bénéficiaire
Lorsque le Bénéficiaire titulaire de droits quitte l'Entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu :
De lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles,
De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser l'organisme gestionnaire de ses changements d'adresse.
S’agissant de sommes investies en parts de FCPE et lorsque le Bénéficiaire qui a quitté l’Entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les parts lui revenant sont conservées par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier.
article 9 - prise d’effet et duree
L’Accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice qui a été ouvert le 1er janvier 2024 et clos le 31 décembre 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation dans les six premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les six derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit être notifiée à l’Autorité Administrative compétente et à l’autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent d’être gérées dans les conditions prévues par l’Accord. Si au cours d’un exercice, l’effectif habituel de l’Entreprise devient inférieur à cinquante salariés, l’Accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l’effectif sera à nouveau et de manière habituelle au moins égal à cinquante salariés. La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée par l’Entreprise aux Bénéficiaires et à l’Autorité Administrative compétente.
article 10 - contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l'inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l'interprétation, soit dans l'application de l’Accord seront soumis au comité d’entreprise.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d'Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
article 11 – dispositions finales
Le présent accord prend effet à compter de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet : (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Il sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Accord.