Accord d'entreprise Advanced Accelerator Applications SA

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 28/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Advanced Accelerator Applications SA

Le 28/09/2023



ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS



CONCLU ENTRE :



La

Société ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS SA, dont le siège social est situé 8 rue Henri Sainte-Claire Deville, CS 10150 – 92563 Rueil-Malmaison Cedex, représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général


Ci-après désignée la « 

Société »,


D'UNE PART,


ET :


Monsieur XXX, membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE), en vertu du mandat donné le 18 août 2023 par la Fédération FO des métiers de la pharmacie, LBM, cuir et habillement


D'AUTRE PART,


Ensemble désignés les «

 Parties » et individuellement une « Partie »


En présence des élus du CSE:

  • XXX, Membre CSE Titulaire
  • XXX, Membre CSE Titulaire

Elue excusée :

  • XXX, Membre CSE Titulaire



PREAMBULE 


Dans le cadre du projet d’harmonisation de certaines parties du statut social de la Société avec celui de Novartis Pharma SAS et de la négociation d’un avenant à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés pour les collaborateurs cadres et non soumis à un horaire collectif, en date du 10 février 2017, la Direction a proposé la signature d’un accord concernant la mise en place d’un compte épargne temps (

CET).


Compte-tenu de l’absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a adressé des courriers d’invitation aux organisations syndicales représentatives au sein de la branche de l’industrie pharmaceutique ainsi que les membres du CSE pour les informer de l’ouverture de cette négociation.

Par courrier en date du 18 août 2023, la Fédération FO des métiers de la pharmacie, LBM, cuir et habillement a donné mandat à Monsieur XXX, membre titulaire du CSE, pour négocier et signer l’accord susmentionné.
Dans ce contexte, et à l’issue des négociations qui se sont tenues entre le 29 août et le 28 septembre 2023, les Parties ont conclu le présent accord CET. Ce dernier est institué dans le cadre des dispositions de l’article L. 3151-1 du Code du travail.

Il permet aux salariés qui le souhaitent de se constituer une épargne individuelle et volontaire, destinée à compenser tout ou partie des périodes d’inactivité choisie en cours ou en fin de carrière, ou de bénéficier d’une rémunération différée dans les cas définis ci-dessous. Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du CET au sein de la Société et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

Conformément aux termes de l’article L. 2232-24 du Code du travail, les salariés de la Société seront invités à approuver ces nouveaux accords à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d’un référendum qui se tiendra à la suite de la conclusion du présent accord.

DANS CE CONTEXTE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Chapitre 1 : Objet de l’accord


Le présent accord s’inscrit dans le prolongement de l’avenant à l’accord sur l’organisation du temps de travail, signé concomitamment au présent accord.

Toute disposition qui n’aurait pas fait l’objet d’adaptation ou de précision par un article du présent accord est par nature régie par la convention collective ou accord de branche en vigueur. Par ailleurs, aucune autre pratique ne peut être initiée sans avoir fait l’objet d’un avenant au présent accord.

Les Parties soulignent l’importance qu’ils attachent à l’équilibre vie professionnelle et vie privée en permettant une prise plus souple des congés qui réponde aux contraintes familiales des salariés.

Ce dispositif ne constitue donc pas un outil d’organisation de l’entreprise ou de réduction du temps de travail, mais il apporte une faculté pour le salarié de gérer son temps personnel. Le CET est en effet ouvert et crédité à l’initiative exclusive du salarié.

Chapitre 2 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société en contrat à durée indéterminée et sous réserve d’avoir plus d’un an d’ancienneté.

Les salariés expatriés au sens de la sécurité sociale et les salariés détachés hors de France métropolitaine pour une durée supérieure à trois mois (missions de plus de trois mois consécutifs) se verront préciser dans un avenant à leur contrat de travail, les conditions d’organisation du temps de travail et de l’alimentation du CET pendant la période de détachement ou d’expatriation.

Chapitre 3 : Définition


Le CET a notamment pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des périodes de repos en les affectant dans un compte, en vue de bénéficier d’un congé de courte ou de longue durée en contrepartie des périodes de congé non prises (art. L. 3151-2 du Code du travail).

Les parties signataires se réservent la possibilité d’étendre ultérieurement le présent accord pour un transfert d’épargne dans un dispositif de retraite.

Chapitre 4 : Alimentation du CET


Le CET est alimenté automatiquement au 31 mai de chaque année, à raison d’un maximum de 5 jours par an de congés payés non pris sur la période de référence pour un salarié à temps plein, sauf demande contraire et expresse du salarié. Il ne peut excéder 20 jours au total.

Il relève de la responsabilité conjointe du manager et du salarié d’assurer le respect du droit au repos, en veillant à la prise des congés ou à leur versement au CET.

Chapitre 5 : Utilisation du CET


Le salarié pourra prendre les congés figurant au CET à compter du jour où il aura accumulé au moins 5 jours de congés et épuisé son congé principal à hauteur de 20 jours ouvrés.

Le CET permet au salarié d’épargner des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération différée lors de la rupture du contrat de travail en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises (articles L. 1225-47, L. 3142-78, L. 3142-16, L. 6322-1, L. 1225-62, L. 3142-16 et s. du Code du travail, article L. 523-1 et s. du Code de la Sécurité Sociale notamment).

Article 5.1. Modalités de prise de jours de CET


Les jours de congés pris au titre du CET peuvent être accolés à toute période de congés dès lors que le congé principal a été pris :

  • Congés d’un à 5 jours continus (jours pleins) : délai de prévenance de 15 jours calendaires, avec accord du supérieur hiérarchique qui devra intervenir au plus tard dans les 7 jours calendaires qui suivent la demande.
  • Congés supérieurs à 5 jours continus (jours pleins) : délai de prévenance d’un mois calendaire, avec accord du supérieur hiérarchique qui devra intervenir au plus tard dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande.

Tout refus devra être motivé par des nécessités de service.

Le salarié ne peut interrompre un congé pris au titre du CET, qu’avec l’accord de la Direction.

Article 5.2. Cas de rémunération du CET


Les droits épargnés au titre du CET peuvent être utilisés à l’initiative du salarié, pour procéder au versement des cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat dans la limite de 12 trimestres d’assurance au titre des années d’études ou d’années de cotisation incomplète).

Le paiement est automatique lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail.

Chapitre 6 : Dispositions pour anticiper le départ à la retraite


Les salariés qui souhaitent anticiper leur départ à la retraite, pourront le faire dans les conditions définies ci-dessous.

A partir de 60 ans, le salarié pourra faire le choix de déplafonner son CET à la seule fin d’anticiper son départ à la retraite. Cette mesure pourra être avancée à 57 ans pour les personnes pouvant justifier d’une carrière longue telle que régie notamment par la loi 2014-40 du 20 janvier 2014.

Ainsi et pour ce seul motif, le salarié de 60 ans et plus pourra alimenter son CET au-delà de 20 jours à raison de 5 jours par an. Ce choix est irréversible.

Ces jours seront obligatoirement pris juste avant la date de départ en retraite et ne pourront être payés, sauf rupture du contrat de travail.

Chapitre 7 : Modalités de gestion du CET


Le CET est tenu par la Société. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions légales.

Chapitre 8 : Liquidation des droits


Les droits acquis dans le cadre du CET et non utilisés ne peuvent être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

  • rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit,
  • décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
  • invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS,
  • chômage du conjoint du salarié, ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d'une durée supérieure à 6 mois,
  • situation de surendettement du salarié définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'employeur par le président de la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge lorsqu'il estime que la liquidation des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.
  • transfert ou mutation d'un salarié vers une entreprise ou un établissement n'ayant pas mis en place un CET.

En cas de changement d'employeur, la valeur du compte peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur disposant d'un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur.

En cas de transfert automatique du contrat de travail (dans le cadre de l'article L. 1224-1 du Code du travail), la valeur du compte sera transférée automatiquement de l'ancien au nouvel employeur disposant d'un CET.

Chapitre 9 : Dispositions finales


Article 9.1. – Entrée en vigueur et durée


Cet accord entrera en vigueur, sous réserve de son approbation par les salariés dans le cadre d’un référendum organisé conformément à l’article L. 2232-24 du Code du travail, à compter du lendemain de son dépôt auprès des autorités compétentes et il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9.2. – Révision et dénonciation de l’accord


Article 9.2.1. – Dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation au sens des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail :

  • d’une part de la Société ;
  • d’autre part de l’unanimité des signataires.

Champ de la dénonciation : les Parties conviennent expressément que le présent accord ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Compte tenu de cette indivisibilité, le présent accord devra faire l’objet d’une dénonciation globale, faute de quoi la dénonciation ne serait pas considérée comme valable, ni opposable.

Délai de préavis : les Parties prenant l’initiative de la dénonciation devront respecter un délai de préavis de 3 mois, et signifier aux autres parties la dénonciation par lettre recommandée avec AR.

La dénonciation du présent accord aura pour conséquence l’ouverture d’une période de négociation ne pouvant se prolonger au-delà du délai légal.

Article 9.2.2. – Révision


En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à l’initiative de l’une des parties signataires qui devra alors saisir les autres parties par un écrit motivé et des propositions de modifications. Une réunion sera alors organisée sur l’initiative de la Direction dans les trois mois au plus tard suivant la réception de la demande écrite.

Il demeure entendu que l’employeur peut également procéder à une simple revalorisation des montants applicables, en application des dispositions du Code du travail qui permettent d’aller au-delà des dispositions d’un accord collectif dans un sens plus favorable aux salariés, et sans qu’il soit absolument nécessaire de mettre en œuvre une procédure de révision.








Article 9.3. – Publicité du présent accord et dépôt


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi.

Un exemplaire sera transmis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) via la plateforme TéléAccords et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Les salariés seront informés de ces mesures par les moyens de communication habituels.

Fait à Rueil Malmaison, le 28 septembre 2023




XXX
Directeur Général




XXX
Mandaté par FO





En présence des élus du CSE:



XXX
Membre CSE Titulaire




XXX
Membre CSE Titulaire




Elue excusée :
XXX, Membre CSE Titulaire

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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