Accord d'entreprise ADVANCED BIODESIGN

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADVANCED BIODESIGN

Le 24/09/2024



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNES :


La Société ADVANCED BIODESIGN

Numéro SIRET 523 847 820 00033
Dont le siège social est situé 655 Allée des Parcs, Bâtiment D, Parc technologique de Lyon – 69800 SAINT-PRIEST
Représentée par

M XXXXXX, agissant en qualité de Président,


D’une part,
ET

  • Mme XXXXXX, élue du Comité social et économique (CSE), membre titulaire


D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT


PREAMBULE


La Société ADVANCED BIODESIGN a conclu le 6 octobre 2022 un accord sur l’aménagement du temps de travail.

Cet accord indiquait que les salariés des groupes I à VI de la classification conventionnelle étaient non-cadres et avaient un temps de travail décompté en heures alors que les salariés des groupes VII et supérieurs étaient cadres et avaient un temps de travail décompté en jours, s’ils acceptaient chacun individuellement par écrit le forfait annuel jours.
A la date de la conclusion de l’accord, aucun personnel n’était en groupe VI.

Compte-tenu du passage de personnel en groupe VI et de l’autonomie et de la qualification de ce personnel, la société ADVANCED BIODESIG a décidé, comme le lui permet la convention collective, que les salariés du groupe VI auraient un statut cadre.

Le présent avenant a donc pour but de modifier l’accord sur l’aménagement du temps de travail pour prendre en compte cette modification.
Tous les autres articles et clauses de l’accord restent inchangés.


LES PARTIES CONVIENNENT AINSI DE MODIFIER L’ACCORD COMME SUIT :

Les articles suivants de l’accord initial signé le 6 octobre 2022 sont remplacés par la rédaction suivante.

Article 4. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures

Article 4.1 : Catégories de salariés visés


Le présent article 4 concerne l’ensemble des salariés non-cadres, soit les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise, classés dans les groupes de I à V en référence à la classification conventionnelle.
Peuvent également entrer dans cette catégorie, les ingénieurs et cadres soumis à horaires ou ayant refusé le bénéfice d’une convention de forfait jours sur l’année.

Article 5. Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours


Les parties constatent que, compte tenu de leur

autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés dont le temps de travail ne peut être décompté en heures.


Article 5.1 Catégories de salariés concernés


Relève des dispositions du présent article 5, le personnel cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société ADVANCED BIODESIGN.

A priori, compte tenu des conditions d’emploi, relèvent de cette

catégorie l’ensemble des ingénieurs et cadres au sens de la classification conventionnelle (à partir du Groupe VI) issue de l’accord de branche.


Article 8. Condition de validité


Pour être considéré comme un avenant de révision valide, il devra être conclu avec l’élu du CSE représentant la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles.

A défaut, le présent avenant n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Le résultat de cette consultation fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée auprès de l’ensemble du personnel. En cas d’approbation, ce procès-verbal est annexé à l’avenant lors de son dépôt.

Article 9. Entrée en vigueur


Le présent avenant est applicable à compter du 1er jour du mois suivant son approbation par le personnel, soit le 1er octobre 2024.

Article 10. dépôt et publicité de l’avenant

L’avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise, en version numérisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords » en vue de sa publication dans la base de données nationale sur le site de Légifrance.
La version publiable du présent accord ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, ni, le cas échéant, les dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées. Dans ce dernier cas, le dépôt sera accompagné de l’acte d’occultation prévu au deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.


Fait à Saint-Priest, Le 23 septembre 2024

Pour la Société ADVANCED BIODESIGN Pour le CSE

M XXXXXX Mme XXXXXX
Signé électron. 23/09/245igné électron. 24/09/24

Mise à jour : 2024-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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