Accord d'entreprise ADVANCED MINERAL PRODUCT

Accord d'entreprise Modification du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 09/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADVANCED MINERAL PRODUCT

Le 08/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

Modification du contingent d’heures supplémentaires



Entre les soussignés,
Entre AMP ADVANCED MINERAL PRODUCT, Société par Actions Simplifiées, dont le Siège Social est situé 7-9 rue Marcel Dassault 18000 BOURGES société identifiée sous le N° SIRET : 979 784 253 00010 Code APE 20.14Z
représentée par Monsieur, Directeur Général d’une part

Et

Les salariés de AMP ADVANCED MINERAL PRODUCT par voie de référendum ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers.

d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et qui se doit de répondre au mieux aux attentes de ses clients.
L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment :
- De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés ;
- De pallier aux difficultés de recrutements ;
- De permettre à la Société de satisfaire aux demandes de ses clients, et ainsi de contribuer à la pérennité de la Société par le développement de son activité et de l’emploi ;
Les signataires du présent accord, qui affirment et rappellent leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, ont donc adopté le présent accord dans le respect de ces principes fondamentaux.

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société AMP dont la durée de travail à temps complet est décomptée en heures, sont donc exclus les salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 9/12/2025 et au plus tôt à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée légale de travail.
Elles sont décomptées à la semaine ou selon un cycle de 4 semaines totalisant 140 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires, pour les salariés en équipe.
Les Parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction ou qui auront été validées, a posteriori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, y compris pour répondre à la demande expresse d’un client, ne fera l’objet d’aucune contrepartie.

ARTICLE 4 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 4-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail (35heures) applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées aux salariés visés à l’article 2.
A noter que l’utilisation de ce contingent se fera dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.

Article 4-2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
  • 25% du salaire pour les heures effectuées de la 36ème à la 43ème heure,
  • et 50% du salaire pour les heures effectuées au-delà de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure.

Article 4-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit au-delà de 300 heures par an, ouvrira droit à la majoration prévue à l’article 3-2 et donnera lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50% des heures supplémentaires accomplies (C. trav. ,art. L.3121-33).
Le droit à ce repos compensateur est acquis à partir de la 308ème heures supplémentaires effectuées par an (soit à partir de 7 heures supplémentaires de travail effectué au-delà du contingent d’heures supplémentaires de 300 heures par an et par salarié) (C. trav. , art. D3121-18).
Le jour ou la demi-journée de repos pris en compensation des heures supplémentaires sera déduit du crédit de repos du salarié en fonction du nombre d'heures de travail qu'il aurait normalement effectuées durant cette période. En d'autres termes, si un salarié prend une journée ou une demi-journée de repos en compensation des heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de travail qu'il aurait dû accomplir pendant ce temps sera soustrait de son total d'heures de repos accumulées.

ARTICLE 5 — REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une ou plusieurs Parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

ARTICLE 6 — DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 7 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en application de l’article D.2231-4 du Code du Travail.
En outre, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourges par application des dispositions de l’article D 2231-2 al. 4 du Code du Travail.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Bourges, le 8 décembre 2025, en 3 exemplaires originaux.

Directeur Général

Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas