. Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et à l'attribution des jours de RTT
Entre
La société:
Raison sociale :AdvEOTec SAS Siren :449-130-467 RCS Evry Siège Social :
6 rue Jean Mermoz – ZA Saint Guénault
Code postal :91080 EVRY-COURCOURONNES
Représentée par M. XX Agissant en qualité de
Président
Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part, et
L’ensemble du personnel de la société,.
par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès verbal est joint au présent accord).
Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
La société AdvEOTec, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, est dépourvue de délégués syndicaux et de Comité Social et Économique.
En application de l’article L 2231-21 du Code du travail, l’entreprise a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord portant sur l’aménagement du temps de travail et l’attribution de jours dits de réduction du temps de travail (RTT).
Ce projet a été soumis aux salariés dans le respect des délais légaux, soit quinze jours au minimum avant la date du scrutin.
Un référendum a été organisé le 16 décembre 2024 conformément aux dispositions légales, à savoir sur le temps de travail, sous bulletins secrets et hors de la présence de l’employeur.
Un procès-verbal a été dressé. Celui-ci constate l’adoption de l’accord par la majorité des deux tiers des salariés. Ce procès-verbal est joint au présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
La Société AdvEOTec exerce son activité dans le secteur des bureaux d’études De ce fait, elle relève de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486, brochure n°3018).
Le présent accord est ainsi conclu en application des articles L 2253-1 à 3 du Code du travail.
Il intervient afin que le mode d’organisation du temps de travail corresponde aux impératifs de fonctionnement de la société AdvEOTec, d’une part et dans le but de mettre en place un aménagement du temps de travail pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35 heures. Il a notamment pour objet de mettre en place des règles relatives à l’attribution et l’utilisation de jours de réduction du temps de travail (RTT). Sont également reprises et adaptées les modalités d’application de l’horaire variable et de pointage appliquées dans l’entreprise depuis 1er janvier 2013.
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise dont l’horaire hebdomadaire est de 35 heures, quelles que soient leurs dates d’embauche et la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 3 - MODALITE D’AMENAGEMENT ET DE REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3 - 1 - Dispositions légales en matière d’organisation du temps du travail
En vertu de l’article L 3121-27 du Code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. »
L’article L 3121-1 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, définit le travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.
Dans tous les cas, le nombre d’heures supplémentaires travaillées ne pourra dépasser le contingent annuel de 180 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l’inspection du travail conformément aux conventions collectives applicables dans l’entreprise.
Il est également rappelé que la législation impose pour tous les salariés un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante.
3 - 2 - Aménagement du temps de travail et répartition du temps de travail dans l’entreprise
La durée de travail hebdomadaire dans l’entreprise est fixée à 35 heures réparties sur 5 jours (du lundi au vendredi). Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche au sein de l’entreprise. Ces heures doivent être entendues comme des heures de travail effectif. Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pauses et les temps de repas ne constituent pas des périodes de travail effectif.
Les horaires collectifs applicables dans l’entreprise font l’objet d’un affichage sur les panneaux présents à cet effet.
La durée hebdomadaire de travail est de 36,5 heures (36h30mn), cependant la durée moyenne hebdomadaire de travail sur l’année est de 35 heures dans la mesure où l’heure et demi (1h30mn) au-delà de la durée légale de travail donnent droit à des jours de réduction du temps de travail (RTT) dans les conditions précisées à l’Article 5.
ARTICLE 4 – PÉRIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION
La période de référence afférente à l’aménagement du temps de travail avec acquisition de jours de RTT et pour la prise de ces jours correspond à une période de 12 mois, commençant au 1er janvier et se terminant au 31 décembre. A compter de la mise en place du présent accord, en première année d’application, cette période pourrait être réduite pour commencer à la date de mise en place du présent accord et pour se terminer au 31 décembre. La date de mise en application visée est le 1er Janvier 2025 (Article 11).
ARTICLE 5 – MODALITÉS D’OCTROI DES JOURS DE RTT
Comme indiqué précédemment, les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire, fixée à 35 heures par le Code du travail, donnent droit à l’attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT). L’horaire hebdomadaire, totalisé du Lundi au Vendredi après pointage, doit atteindre 36h30 mn pour une semaine complète de 5 jours travaillés, 29h12mn pour 4 journées travaillées, 21h54mn pour 3 journées travaillées, 14h36mn pour 2 journées travaillées et 7h18mn pour 1 journée travaillée. Les RTT sont acquis par semaine et par fraction à raison de
0,044 RTT par journée de travail, tel que précisé à l’Article 6-1 du présent accord et quand l’horaire journalier moyen sur la semaine atteint 7h18mn.
Les salariés peuvent ainsi totaliser jusqu’à 10 jours ouvrés de réduction du temps de travail par période de référence d’acquisition en compensation de l’heure et demi (1h30mn) effectuée chaque semaine au-delà de 35 heures. En fin de période de référence, le total des RTT restants est arrondi à la valeur entière supérieure (règle de l’arrondi), sans pouvoir dépasser les 2 (deux) jours. Les jours de RTT non pris au-delà des 2 (deux) jours sont perdus. Le report des jours de RTT est disponible au titre de jours de RTT pour la période d’acquisition suivante. Le respect de l’horaire hebdomadaire est lié à l’accord, ainsi quand l’horaire journalier moyen de 7h18mn n’est pas atteint, l’octroi de RTT est suspendu pour la totalité de la semaine considérée et la règle de l’arrondi de fin pour la période d’acquisition référence ne s’applique plus. Le décompte des RTT figurera sur les bulletins de salaire. Pour des raisons pratiques, l’acquisition des des jours de RTT sera alimentée de manière prévisionnelle à raison de 0,040 RTT par jour calendaire de présence en entreprise, avec un maximum de 0,80 RTT mensuel, l’ajustement pouvant intervenir en fonction des absences du mois. Le nombre de RTT réellement acquis sur l’année sera déterminé fin décembre à raison de 0,044 RTT comme indiqué au 3ème alinéa de cet article.
ARTICLE 6 – ABSENCES DU SALARIÉ AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
6 – 1 – Incidence des absences du salarié sur l’acquisition des jours de RTT Les jours de réduction du temps de travail ont pour objet de compenser les heures accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, ainsi le nombre de jours de RTT sera réduit à proportion des absences non assimilables à du temps de travail. Ce principe a été affirmé dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, n°21-10.917, en date du 30 Mars 2022. Selon les articles L 3141-5 et L 2145-10 du Code du travail, sont considérées comme des périodes de travail effectif :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos ;
Les jours de repos accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT) ;
Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
Les périodes de congé pour formation (congé de bilan de compétence, projet de transition professionnelle, congé de formation économique, sociale et syndicale) ;
Les congés pour évènements familiaux.
Ainsi, toute absence du salarié comme indiqué ci-dessus entrainera une réduction de son nombre de jours de RTT sur la période de référence. Il est précisé que pour les apprentis, les jours d’école, d’examen, de révision d’examen, ne contribuent pas à l’attribution de fraction de RTT.
6 – 2 - Incidences des entrées et sortie en cours de la période de référence
Les entrées et sorties de salariés au cours de la période de référence ont également une incidence sur leur droit aux jours de RTT. Celui-ci sera réduit et calculé uniquement sur la base des périodes de travail effectif.
Les jours de RTT acquis pendant la période de référence et non pris au moment du départ du salarié feront l’objet d’une indemnité compensatrice de RTT sur le solde de tout compte.
L’employeur se réserve cependant le droit d’imposer au salarié de poser toute ou partie de ces jours de RTT restant sur son préavis.
ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PRISE DES JOURS DE RTT
7 - 1 – Prise des jours de RTT
A l’exception d’un maximum de 2 (deux) journées RTT qui peuvent être reportées, tous les jours de RTT acquis doivent être pris au plus tard avant la fin de cette période de référence d’acquisition.
Les jours RTT peuvent être pris selon les modalités suivantes : •Les jours de RTT peuvent être pris uniquement par journée entière. •Les jours de RTT peuvent se cumuler ou être accolés à des jours de congé payé.
Il est rappelé qu’au regard de la finalité des jours de RTT, pour permettre un repos régulier, il est recommandé de prendre les jours de RTT régulièrement tout au long de la période de référence.
Par principe, afin de permettre une meilleure gestion du temps de travail dans l’entreprise, à chaque fin de mois, le solde des RTT ne devra pas être supérieur à 5 (cinq).
Les jours de RTT ne peuvent être posés que dans la limite des droits ouverts, aucun jour ne pourra être posé par anticipation, au-delà du nombre de RTT prévisionnels indiqué le mois précédent.
Le nombre de RTT obtenus et utilisés fera l’objet d’un suivi sur le bulletin de salaire.
7 - 2 - Jours de RTT acquis et non pris
En principe, à l’exception des 2 jours de RTT reportables, il n'est pas possible de reporter au-delà du 31 décembre les jours de RTT non pris acquis avant le 31 décembre.
Ainsi, faute pour le salarié d'avoir effectivement consommé les jours de RTT acquis avant le 31 décembre, ces jours de RTT seront perdus. D’une manière pratique, aucun jour de RTT ne sera perdu si le salarié ne conserve au 31 décembre qu’une fraction de RTT inférieure à 2 journées.
En revanche, à titre exceptionnel, l’entreprise pourra verser au salarié une indemnité correspondant à la rémunération de ces jours de RTT perdus et non pris.
Toutefois, dans le cas où le salarié a été mis en demeure de prendre ses jours de RTT et qu’il a refusé de les prendre, aucune indemnité pour les jours de RTT non pris ne sera due et ils seront simplement perdus.
Dans certains cas limitativement prévus, le salarié pourra conserver le bénéfice de jours de RTT non pris, et ce, dans les conditions suivantes :
Si le salarié a été en absence justifiée au cours des trois mois qui suivent la période de référence et qu’il a été dans l’impossibilité de prendre ses jours de RTT. Dans ce cas, ces jours pourront être reportés, mais uniquement sur les trois premiers mois suivants son retour dans l’entreprise.
Si le salarié après avoir reçu l'accord de la direction pour une prise de jours de RTT au cours des trois mois qui suivent la période de référence, a été contraint d'en reporter la prise à la demande la direction notamment pour des raisons de travaux supplémentaires ou urgents. Il pourra alors prendre lesdits jours au cours des six mois qui suivent la période de référence.
7 - 3 - Délai de prévenance
Les jours de RTT sont posés à l’initiative du salarié, sous réserve de la validation de la hiérarchie, à l’identique des jours de congés payés (CP) et jours d’absence conventionnelle.
Le délai de prévenance d’absences est lié au nombre de jours total d’absences (cumul RTT+CP+absence conventionnelle) envisagé par le salarié sur les vingt jours ouvrés suivants. Les dates souhaitées pour la prise des jours d’absence devront être communiquées par le salarié à la direction de l’entreprise au moins le double de jours ouvrés du cumul d’absence sur les 20 jours ouvrés suivants sans pouvoir être inférieur à 5 jours ouvrés.
La direction pourra s’y opposer pour des raisons tenant notamment aux périodes d’activité et à la nécessité de maintenir un certain pourcentage de salariés en activité. Dans ce cas, il lui sera proposé une nouvelle date de prise de RTT.
La direction se réserve toutefois la faculté d’imposer la prise d’une partie de ces jours de RTT, dans la limite de la moitié des jours disponibles. Elle communiquera, dans les plus brefs délais, les dates retenues sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
En cas de modification des dates de RTT préalablement fixées, la direction ou le salarié devra en informer l’autre partie moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.
En deçà du délai de prévenance, les situations particulières devront être réglées par l’accord réciproque du salarié et de la direction.
ARTICLE 8 - REMUNERATION
L’aménagement du travail avec attribution de jour de réduction du temps de travail (RTT), prévu au présent accord, fait l’objet d’un lissage de la rémunération mensuelle correspondant à 151,67 heures par mois, et un travail hebdomadaire de 36h30mn, tel que précisé à l’Article 3-2.
ARTICLE 9 – MODALITÉS DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL - HORAIRES FLEXIBLES
9 – 1 – Pointage
Les horaires flexibles sont conservés, chaque salarié étant tenu de pointer à l’aide de son badge individuel. Chaque salarié est responsable de vérifier ses pointages, de vérifier son temps de travail et de signaler tout pointage manquant. Compte tenu de la mise en place des RTT, l’horaire hebdomadaire sur d’une semaine complète ou partielle est mentionné à l’Article 5.
9 – 2 – Suivi et Contrôle
Chaque salarié devra remplir, dans les délais requis, les documents de suivi, tels que précisés par note de service affichée dans l’entreprise. La nature des absences sera clairement précisée par le salarié pour chaque journée (CP, RTT, Arrêt Maladie, Absence conventionnelle, Ecole, …).
9 – 3 – Horaire de travail
Les horaires de présence obligatoire sont Matin10h00 à 12h15 Après-midi13h45 à 16h30 La journée de travail peut s’étendre de 08h00 à 19h30, avec une coupure d’au moins 30 mn en milieu de journée. La durée journalière ne peut dépasser ni 10h00 de travail, ni 6h00 de travail sans pause.
Selon les besoins de l’organisation du travail, les horaires de présence obligatoire pourront être modifiés une fois par an par note de service, notifiée au moins un mois avant la mise en application.
9 – 4 – Pointages manquants
Chaque salarié est tenu de signaler, dès qu’il est connu, tout pointage manquant :
par oubli ou mauvaise manipulation ;
par absence (déplacement professionnel) ;
par dysfonctionnement matériel (badge, pointeuse) ;
ou toute autre raison.
Le signalement se fait par écrit sur les formulaires mis à disposition par le service du personnel et selon les instructions disponibles par note de service. Les heures de pointage manquantes sont communiquées par le salarié au service du personnel.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L'ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais, soit dans un délai de six mois maximum après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter aux besoins lesdites dispositions.
ARTICLE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025, sous réserve de son dépôt et accord de l’administration.
ARTICLE 12 - RÉVISION DE L'ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 13 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société AdvEOTec dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société AdvEOTec dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AdvEOTec collectivement et par écrit.
La dénonciation de l’accord devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Société AdvEOTec ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 14 - DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société AdvEOTec sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’accord sera également tenu à disposition des salariés au siège de l’entreprise. Une note d’information apposée sur le panneau d’affichage informe les salariés des modalités de consultation du présent accord.
Fait à Evry-Courcouronnes, le 22/11/2024
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
M. XX Président de AdvEOTec
signature et cachet
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE
Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal de ratification est joint au présent accord)
ANNEXE 1 – Note d’information relative aux modalités de la consultation du personnel ANNEXE 2 - Procès-verbal de la consultation en vue de la ratification de l’Accord sur l’aménagement du temps de travail et l’attribution des jours de RTT ANNEXE 3 – Liste des salariés consultés