Accord d'entreprise ADVETIA

ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2027

6 accords de la société ADVETIA

Le 07/02/2024


ACCORD RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS

DEFINIS A L’ARTICLE L.4161-1 DU CODE DU TRAVAIL




Entre les soussignés :

Société XXXXXX, société par actions simplifiée, au capital social de XXX €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro XXXXXXXX dont le siège social est sis XXXXXXXXX XXXXXX, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,

D’une part,
Et
La déléguée syndicale, FO, Mme
D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Le présent accord a été établi en application de l’article L.4162-1 du code du travail qui stipule que toute entreprise d’au moins cinquante salariés doit être couverte par un accord collectif en faveur de la prévention de l’exposition aux facteurs de risques professionnels si elle remplit l’une des deux conditions suivantes :
  • plus de 25 % des salariés aux facteurs de risques définis à l’article L.4161-1 du code du travail, facteur de risques C2P (compte professionnel de prévention), anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité »,
  • si l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à un seuil de 0,25.
Cet accord s’appuie sur l’analyse de l’exposition des salariés de l’entreprise aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail.
C’est dans ces conditions que la Direction et les membres du CSE se sont réunis le 31 janvier 2024 pour négocier cet accord et ont abouti à l’accord suivant.

Article 1 : OBJET et CHAMP d’APPLICATION

  • Objet :

Cet accord vise à définir des mesures de prévention pour réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels définis à l’article L.4161-1 du code du travail, risques C2P, anciennement dénommés facteurs de risques « pénibilité », au-delà de certains seuils d’intensité et de durée minimale, en tenant compte des moyens de protection collectifs ou individuels mis en œuvre par l’employeur, ainsi que les modalités de suivi de la mise en œuvre de ces mesures de prévention.
Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent article du code du travail les facteurs liés à :

Facteurs de risques liés à des contraintes physiques marquées


Facteurs

Manutentions manuelles de charges

Postures pénibles définies

Vibrations mécaniques

Facteurs de risques liés à un environnement physique agressif




Facteurs

Intensité minimale

Durée minimale

Agents chimiques dangereux



Activités en milieu hyperbare

1 200 hectopascals
60 interventions ou travaux/an

Températures extrêmes

Température inférieure ou égale à 5° ou supérieure ou égale à 30°
900 heures/an

Bruit

Exposition quotidienne à un bruit d'au moins 81 décibels pour une période de référence de 8 heures (avec port protections auditives)
600 heures par an

Exposition à des bruits impulsionnels (brefs et répétés) d'au moins 135 décibels (avec port protections auditives)

120 fois par an


Facteurs de risques liés aux rythmes de travail



Facteurs

Intensité minimale

Durée minimale

Travail de nuit

1 heure de travail entre minuit et 5 heures
100 nuits/an

Travail en équipes successives alternantes (exemple : travail posté en 5x8, 3x8)

Travail en équipe impliquant au minimum 1 heure de travail entre minuit et 5 heures
30 nuits/an

Travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

- 15 actions techniques ou plus pour un temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes
- ou 30 actions techniques ou plus par minute pour un temps de cycle supérieur à 30 secondes, variable ou absent
900 heures/an

  • Champ d’application :

L’ensemble des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels, au-delà des seuils définis par décrets

, tels que définis à l’article 1-1 susvisé du présent accord, salariés présents au moment de la mise en place de l’accord et futurs entrants qui s’avéreront exposés à ces facteurs de risques professionnels pendant la durée de validité de celui-ci, sont concernés par le dit accord.

Article 2 – Résultats de l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnes à l’article l.4161-1 du code du travail et de la proportion de salariés exposés

Dans le cadre de l’analyse des risques professionnels, le champ de compétence du CSE a été élargi aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 cf. article 1-1 ci-dessus.
L’article L.4612-2 du code du travail prévoit que le CSE procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs de l'entreprise ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Il procède à l'analyse de l'exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1.
C’est dans ce contexte qu’une analyse de l’exposition à ces facteurs de risques a été réalisée le 30/10/2023 et consignée dans une annexe au document unique d’analyse des risques.
Pour chaque facteur de risque au-delà des seuils définis par décret, les salariés concernés ont été identifiés et le nombre total de salariés exposés à un ou plusieurs facteurs mentionnés à l’article L.4161-1 ont été recensés et déclarés à la CPAM dans le cadre de la déclaration sociale nominative (DSN) annuelle.
Du 1er janvier au 31 décembre 2022, 17,81 ETP (Equivalent Temps Plein) ont été exposés à un facteur de risques C2P ou « pénibilité », ce qui représente un pourcentage de 19 % par rapport à l’effectif moyen annuel ETP au 31/12/22 de 93 ETP (Equivalent Temps Plein).
Les facteurs de risques professionnels concernés par le « dispositif pénibilité » permettant d’acquérir des points crédités sur le compte professionnel de prévention (C2P) rencontrés au sein de l’entreprise sont :
  • Le travail de nuit, plus de 100 nuits par an.
  • Le travail en équipes successives alternantes, plus de 30 nuits par an
Les salariés sont également exposés aux autres « factures de pénibilité » suivants :
  • Manutentions manuelles de charges
  • Postures pénibles
Aucun salarié n’est concerné par un autre risque C2P ou « pénibilité ». Les autres risques visés n’étant pas présents ou en dessous des seuils fixés au sein de l’entreprise.

Article 3 – Mesures de prévention - Objectifs de progression

Les mesures de prévention adoptées ont été définies en fonction de l’analyse de l’exposition des salariés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1. Ces mesures de prévention s’organisent autour :
  • D’au moins deux des thèmes suivants :
  • Réduction des poly-expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 au-delà des seuils prévus,
  • Adaptation et aménagement du poste de travail,
  • Réduction des expositions.
  • Et d’au moins deux des thèmes suivants :
  • Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel,
  • Développement des compétences et des qualifications,
  • Aménagement des fins de carrière,
  • Maintien en activité des salariés exposés.
Chaque thème retenu dans le présent accord est assorti d’indicateurs de réalisation.

- Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la réduction des expositions

Ce domaine d’action recouvre de nombreux domaines :
  • La charge de travail est analysée périodiquement pour adapter les effectifs et plannings de travail des salariés.
  • Un travail alternatif dans la journée de travail est mis en œuvre pour réduire l’exposition (secrétaires).
L’indicateur de suivi annuel retenu est le nombre de réorganisations des plannings de travail mises en œuvre :

Liste de réorganisations de planning de travail mises en œuvre


- Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’adaptation et aménagement du poste de travail

En vue d’assurer des conditions de travail adaptées à la prévention des risques, un document unique d’évaluation des risques est mis à jour annuellement, un plan d’action est adapté et un plan de formation mis en œuvre.
L’indicateur de suivi annuel retenu est le nombre de matériels acquis en faveur de l’amélioration des postes de travail :

Liste des matériels acquis en faveur de l’adaptation et l’aménagement des postes de travail


- Article 3.3 : Développement des compétences et des qualifications

En vue d’assurer le maintien de l’employabilité des salariés exposés et de développer leurs compétences la société prévoit de favoriser l’accès à la formation des salariés concernés

.

L’indicateur de suivi annuel retenu est le pourcentage de salarié ayant eu accès, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

% formation = nb de salariés ayant eu accès à une formation /nb de salariés permanents exposés aux facteurs C2P et aux facteurs de pénibilité

Article 3.4 : Amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel

Des réunions sont organisées pour recenser tous les dysfonctionnements et problématiques organisationnelles : REX (réunion relative aux évènements indésirables et aux actions mises en œuvre) toutes les 2 semaines où sont conviés chefs de service et responsables ASV, une réunion d’encadrement ASV tous les mois et toutes les réunions institutionnelles.
L’indicateur de suivi retenu est le pourcentage de réunions qui ont traité de l’amélioration des conditions de travail, obtenu chaque fin d’année de la façon suivante :

Nombre de réunions ayant traitées d’amélioration des conditions de travail / Nombre de réunions

Article 4 : suivi des mesures

Un bilan annuel des mesures de cet accord sera présenté au Comité Social et Economique.

Article 5 : durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Il prendra effet le 1er janvier 2024 sous réserve de son dépôt préalable à la DIRECCTE, ou le cas échéant, le 1er jour du mois suivant son dépôt.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme, date à laquelle il cessera de produire ses effets sans aucune formalité.
Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet devait être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan d’action.

Article 6 : révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
La négociation d’un avenant de révision s’engagera avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.
L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 – Formalités de dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.
Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à XXXXXXX le 7 février 2024
En 5 exemplaires originaux, soit un pour chaque partie, deux pour le dépôt à la DIRECCTE et un pour le dépôt au Greffe du Conseil des prud’hommes.

Monsieur
Président de la société XXXXXX



Madame
Déléguée syndicale

Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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