Accord d'entreprise AEC

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société AEC

Le 29/11/2019



Tél. 01 64 39 92 10

Fax. 01 64 39 59 75

contact@aec-delaplace.frEmbedded Image

Tél. 01 64 39 92 10

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contact@aec-delaplace.fr

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION

DES PETITS DEPLACEMENTS

ENTRE :

La Société AEC, dont le siège social est situé Impasse Bel Air 77000 LA ROCHETTE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 301253688 et
représentée par ………………….. en qualité de Président.

ET :

…………………., élu titulaire du Comité Social et Economique

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Depuis le 1er Juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se
mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 Mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les
avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • De maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • De fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du
  • dimanche ou d’un jour férié,
  • Et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1-1 CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
  • De 360 heures par an et par salarié-1-



ARTICLE 1-2 MAJORATIONS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les
heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35
heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25 % du salaire effectif pour les 8 premières heures
  • et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure

ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D’UN JOUR FERIE OU DE NUIT

ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

ARTICLE 2-2 : TRAVAIL DU DIMANCHE ET/OU D’UN JOUR FERIE

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche,
les heures ainsi effectuées sont majorées de 100 %.

Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les
conditions prévues par la loi pour le 1er mai.

ARTICLE 2-3 : TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET PROGRAMMÉ

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit
(entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la
continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de
marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

-2-

ARTICLE 2-4 : NON CUMUL


Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se
cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un
même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration
correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DÉPLACEMENTS

ARTICLE 3-1 : SALARIÉS CONCERNÉS

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements
dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective
nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et
adaptations apportées par le présent accord.

ARTICLE 3-2 : ZONES CONCENTRIQUES

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles
de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de
cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités
prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de
la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs
limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où
se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il
travaille sur deux zones.

ARTICLE 3-3 : INDEMNITÉ DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la
journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le
versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente
pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le
début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise
sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est
rémunéré en temps de travail.
-3-

ARTICLE 3-4 : CRÉATION DE ZONES COMPLÉMENTAIRES


Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est
situé à LA ROCHETTE et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des
zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale
des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Pour tenir compte de la forte concentration urbaine du département de Seine-et-Marne, il
est institué un système de 7 zones concentriques (soit les zones 1 A, 1 B, 2, 3, 4, 5, 6).

La première zone (zone 1 A) est déterminée par une distance de 5 kilomètres à compter du
point de départ des petits déplacements, tel qu'il est défini à l'article VIII-14 des Conventions Collectives Nationales.

La deuxième zone (zone 1 B) est déterminée par une distance de 10 kilomètres de rayon et
limitée intérieurement par la circonférence de la première zone (zone 1 A).

Les zones 2 à 5 sont concentriques et leurs limites sont distantes entre elles de 10
kilomètres.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation
de petits déplacements au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante

 :

Zones

Indemnité de trajet

Indemnité de transport

1 A (allant de 0 à 5 Km)
0.85 €
1.60 €
1 B (allant de 5 à 10 Km)
2.05 €
2.05 €
2 (allant de 10 à 20 Km)
2.95 €
2.75 €
3 (allant de 20 à 30 Km)
4.55 €
4.40 €
4 (allant de 30 à 40 Km)
5.25 €
5.60 €
5 (allant de 40 à 50 km)
6.70 €
7.29€
6 ( > 50 Km)
7.60 €
8.72 €






ARTICLE 3-5 : INDEMNITÉ DE REPAS

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service,
dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa
résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
- L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
- Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
- Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise
égale au montant de l’indemnité de repas
.
-4-


ARTICLE 4 : DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter
du 01/11/2019.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 6 : FORMALITES

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par la société (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au
secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Melun.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également
être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant
un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 29/11/2019 à La Rochette, en 3 exemplaires


Pour la société AEC Pour le CSE





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