ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE AEGE ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE AEGE Le présent accord de substitution AEGE est conclu
A l'issue de la réunion de négociation du 22 mars 2024 avec la Direction, représentée par XXXXXXXXXX – Directeur Général AEGE et x – Chef de Service Ressources Humaines AEGE,
d’une part et L'organisation syndicale
FO Groupe Bouygues, représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXX
L'organisation syndicale
CFE-CGC, représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXX
d’autre part
et au cours de laquelle les organisations syndicales ont fait part de leurs souhaits concernant le compte épargne temps, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les parties :
PREAMBULE Dans le cadre de la signature de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, les organisations syndicales représentatives ont fait état de la demande de salariés de revoir les dispositions du Compte Epargne Temps, afin de permettre à ceux qui en exprimeraient la volonté de se constituer des droits à congés rémunérés en contrepartie de certaines périodes de congés payés ou de repos non pris.
La direction et les organisations syndicales signataires sont donc convenus de mettre en place, par accord collectif, un compte épargne temps (CET) dans les conditions ci-dessous définies, tout en réaffirmant leur attachement à ce que les différentes dispositions de ce CET :
S’inscrivent en conformité avec la politique de l’entreprise en matière d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ;
Et permettent donc de conjuguer l’épargne temps avec le respect de la prise de jours de repos comme élément indispensable de la qualité de vie au travail ainsi que de l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Il est dans ce cadre rappelé que la mise en place d’un dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de repos.
CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société AEGE quelle que soient leurs catégories (ouvriers, ETAM et cadres) quelle que soit la forme de leur contrat de travail, justifiant d’une ancienneté de douze mois au sein du Groupe Bouygues dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail en cours, et ce, au jour de leur demande individuelle d’un compte épargne temps.
Les parties signataires rappellent que l’ouverture et l’alimentation d’un compte individuel dans le cadre du CET relèvent de la seule initiative du salarié (cf. article II du présent accord).
OUVERTURE ET TENUE DU COMPTE
Les parties signataires rappellent que l’ouverture et l’alimentation d’un compte individuel dans le cadre du CET relèvent de la seule initiative du salarié.
L’ouverture d’un compte se fait lors de la 1ère demande d’affectation de jours de repos sur le CET. Chaque salarié intéressé par l’ouverture d’un compte, doit en faire la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines sur un imprimé spécifique (cf. annexe) en précisant la nature des droits que le salarié décide d’affecter à l’alimentation de son compte.
Après ouverture du compte individuel, chaque salarié a la possibilité de l’alimenter à périodicité annuelle en utilisant les supports mis à disposition (cf. annexe) et en faisant mention des droits affectés pour la période annuelle.
SOURCES D’ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter chaque année le CET par des jours ouvrés de congés et/ou de repos dont l’énumération limitative est la suivante :
Jours de congés d’origine légale ou conventionnelle suivants :
Jours supplémentaires de fractionnement du congé payé principal de quatre semaines en dehors de la période légale de prise de congés payés du 1er mai au 31 octobre,
Jours de congés payés d’ancienneté.
Jours de congés payés de la 5ème semaine (uniquement si non pris dans le cadre des dispositions de fermeture de l’entreprise négociées en NAO, pour raison de service).
Jours de RTT (hors RTT définis par l’employeur) accordés dans le cadre des contrats en forfait jours, et qui n’auront pas fait l’objet d’une prise effective au terme de la période annuelle.
La totalité de jours de repos ainsi capitalisés et affectés chaque année sur le compte épargne temps ne devra pas excéder 3 jours de congés d’ancienneté, 2 jours de fractionnement et la totalité des jours de RTT non pris à la fin de l’exercice (hors RTT de l’employeur).
En outre, les droits affectés à un compte individuel CET, quelle que soit leur origine, ne pourront excéder un plafond de 150 jours, compte-tenu de l’utilisation possible des droits capitalisés en vue du financement d’un congé de fin de carrière précédant le départ en retraite et dès lors que toutes les conditions requises pour un tel départ en retraite seront satisfaites.
La demande d’épargne temps devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines :
Au terme de la période de prise de congés légaux ou conventionnels et au plus tard le 15 avril de l’année N ;
Dans le mois de l’échéance de la période annuelle de RTT ou jours de repos supplémentaires, soit au plus tard le 15 décembre de l’année N.
Le CET ne peut en aucun cas être débiteur.
En cas de mobilité depuis ou vers une entité du Groupe BOUYGUES disposant également d’un CET, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties sous réserve que les dispositions de l’accord d’entreprise de l’employeur d’origine admettent une telle possibilité. Après un tel transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par le présent accord.
INFORMATION PERIODIQUE DU SALARIE
Un état des jours épargnés sur le CET figurera sur les bulletins de paie des titulaires d’un compte individuel.
MODALITES D’UTILISATION DU CET
V.1.Utilisation du CET pour rémunérer un congé V.1.1.Durée minimale du congé rémunéré
Dès lors que le salarié aura épargné au moins cinq jours sur son CET, ceci correspondant à la durée minimale du congé indemnisé par le CET autorisé, celui-ci pourra bénéficier de son épargne temps sous forme d’un congé rémunéré.
V.1.2.Nature des congés pouvant être pris
Le CET pourra être utilisé pour l’indemnisation en tout ou partie des congés sans solde suivants, limitativement énumérés :
congé parental (total) d’éducation,
congé sabbatique,
congé (total) pour création d’entreprise,
congés légaux pour motifs familiaux (congé de solidarité familiale, congé de proche aidant,…)
congé pour convenance personnelle d’une durée minimale de 5 jours ouvrés,
congé de fin de carrière précédant immédiatement le départ en retraite du salarié, dès lors que toutes les conditions d’un tel départ en retraite seront réunies et que le salarié aura préalablement informé par écrit l’entreprise de sa décision ainsi que de la date d’effet de son départ en retraite.
V.1.3Délai et procédure d’utilisation du CET pour congé rémunéré
Sauf évènement ou circonstance exceptionnelle, la demande de congé rémunéré au titre du CET devra être adressée à la Direction des Ressources Humaines au moins un mois avant la prise, à l’aide du formulaire de demande de congés (cf. annexe).
Toutefois, si des contraintes d’activité l'exigent, AEGE pourra différer le départ en congé dans la limite de six mois, notamment en cas de difficultés d'organisation du service.
Lorsque les activités auxquelles le salarié a l’intention de se livrer au cours de son congé, risquent de rentrer en concurrence avec celles de l’entreprise, le salarié devra en faire état au moment du dépôt de sa demande de congé. Dans ce cas et sous réserve des dispositions légales applicables au congé sollicité, l’entreprise pourra s’opposer à la prise du congé.
V.1.4Statut du salarié en congé rémunéré par le CET
Le contrat de travail du salarié qui utilise son CET pour rémunérer un congé est suspendu. Pendant toute la durée du congé rémunéré, les obligations contractuelles autres que celles liés au rapport de subordination sont maintenues. La durée du congé rémunéré par le CET est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits légaux et conventionnels, notamment ceux liés à l’ancienneté.
Les garanties de prévoyance et de frais de santé, dont les cotisations habituelles sont prélevées sur la rémunération du congé épargne temps, sont assurées dans les conditions prévues par les organismes gestionnaires.
De la même façon, les salariés continuent de cotiser aux caisses de retraite complémentaire et à acquérir des points de retraite.
V.2Utilisation du CET pour se constituer une épargne retraite
Les parties conviennent que les dispositions légales peuvent permettre d’utiliser le CET pour se constituer une épargne retraite.
La direction indique que cette utilisation n’est pas retenue dans le cadre de cet accord au sein d’AEGE. Cette situation pourra faire l’objet d’une nouvelle négociation en fonction du bilan de fonctionnement du CET après au minimum deux ans d’utilisation, soit à partir de 2026.
VALORISATION DES DROITS EPARGNES
Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé en application de l’article V du présent accord sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l’intéressé au moment de son départ en congés.
Les éléments affectés au compte sous forme de congés ou de repos auront pour objet d’assurer au salarié une indemnisation au moment de l’utilisation de son compte sous forme de prise de congés dans les cas précisés ci-dessus.
Cette indemnisation est calculée sur la base du salaire mensuel brut de base du titulaire du compte au moment de cette utilisation totale ou partielle.
La règles de la conversion est la suivante :
Somme à verser = nombre de jours ouvrés pris x salaire mensuel / 22
Pour les salariés dont la rémunération et la durée du travail font l’objet d’une convention de forfait sans référence horaire, ou bien en jours par période annuelle, la valorisation d’une journée du CET interviendra sur la base de un vingt deuxième (1/22) du salaire brut mensuel forfaitairement versé.
En cas de prise de congé rémunéré par le salarié, l’indemnité sera versée aux mêmes échéances de paie que les salaires dans l’entreprise. Déduction sera faite du précompte de la part salariale des cotisations et contributions sur salaire.
Les charges sociales, salariales et patronales seront acquittées par l’entreprise lors de ce règlement au salarié de la contre-valeur en salaire des droits capitalisés en jours dans le CET. Les sommes versées au salarié suivront le même régime fiscal que le salaire lui-même, lors de leur perception par le salarié.
PLAFONNEMENT DES DROITS EPARGNES
Lorsque les droits épargnés par le salarié excèderont, le cas échéant, après avoir été convertis en unité monétaire, le plafond garanti par l’AGS, soit 6 fois le plafond mensuel des cotisations au régime de l’assurance chômage (4 plafonds mensuels de la Sécurité Sociale x 6), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits constatés en excédent, sera versée au salarié sous forme de complément de rémunération immédiate.
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation complète du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Cette indemnité sera versée au moment du solde de tout compte ou aux ayants-droits du salarié en cas de décès.
Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’entreprise lors de son règlement.
Cette indemnité sera soumise au même régime fiscal que les salaires.
En cas de mobilité au sein d’une entité du Groupe BOUYGUES disposant également d’un CET, la valeur du compte peut être transférée par accord des parties sous réserve que les dispositions de l’accord d’entreprise du nouvel employeur admettent une telle possibilité. Après un tel transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.
DISPOSITIONS DIVERSES
IX.1Entrée en vigueur, durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au jour de sa signature. Cet accord pourra faire l’objet, à tout moment de son application, d’une révision ou d’une dénonciation, en vertu des articles L.222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-14 du même code.
IX.2Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein d’AEGE.
Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales, déposé auprès de :
La Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de télé procédure du ministère du travail,
Le secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes d’Ivry Sur Seine.
Fait à Ivry sur Seine, le 27 / 03 /2024
Pour AEGE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Directeur GénéralChef de Service Ressources Humaine
Pour les organisations syndicales
Syndicat National FO Groupe BouyguesSyndicat National CFE-CGC Groupe Equans XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe 1 – Modèle Demande d’ouverture d’un CET Annexe 2 – Modèle Demande d’alimentation d’un CET Annexe 3 – Modèle Demande de congés