Accord d'entreprise AELLO

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AELLO

Le 22/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIETE AELLO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société AELLO SAS
au capital social de 2 000 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne sous le numéro 814 980 124, dont le siège social est situé 65 rue de Luzais 38070 Saint-Quentin-Fallavier,
représentée par en qualité de Directeur Général.

D'UNE PART

ET,

L’élue du Comité Social et Economique (CSE),
Madame
élue conformément au Procès-verbal d’élection en date du 7 juillet 2023 joint aux présentes, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D'AUTRE PART

Dénommées ensemble : « Les Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


ARTICLE 1 — Environnement économique


La société AELLO développe une activité de distribution de matériel de piscines et spas, et applique dans le cadre de ses rapports de Droit du Travail la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros (IDCC 573).

Son effectif est inférieur à 50 salariés.

Les parties font le constat que compte tenu des pics de saisonnalité de son activité, une organisation de la durée du travail sur l’année pour les services concernés par la saisonnalité permettrait à l’entreprise de mieux s’adapter aux variations saisonnières de son activité, tout en garantissant l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés.

ARTICLE 2 — Environnement juridique

Le présent Accord relatif à l’annualisation du temps de travail s'inscrit dans le cadre des dispositions légales issues du Code du Travail et notamment dans le cadre des articles L3121-27 à L 3121-40 du Code du Travail lesquels traitent de la durée légale hebdomadaire de travail et des heures supplémentaires, et des articles L 3121-41 à L3121-52 du Code du Travail lesquels traitent de l’annualisation du temps de travail.
Il est rappelé qu'au sein d'une entreprise de moins de 50 salariés non dotée d'un Délégué Syndical,un Accord d'Entreprise peut être négocié et signé avec des élus du Comité Social Economique.

ARTICLE 3 — Objectifs

Le présent Accord fixe les règles d’annualisation du temps de travail sur l’année permettant d'accompagner la société AELLO dans un contexte économique exigeant.
Il a pour objet d'harmoniser et rationnaliser l'annualisation du temps de travail en tenant compte des fluctuations de l'activité.
Il se donne ainsi pour objectifs :
  • de répondre aux impératifs de saisonnalité propres à la société AELLO
  • de concourir à une meilleure lisibilité au profit des salariés de la société AELLO concernant l’annualisation du temps de travail
  • de permettre la prise de jours de repos en période de basse activité
  • de contribuer à la maîtrise des charges de fonctionnement de l'entreprise.

ARTICLE 4 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société AELLO.

ARTICLE 5 – Primauté de l’Accord d’entreprise

Le présent Accord relatif à l’annualisation du temps de travail se substitue, dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des Commerces de Gros qui auraient le même objet que celles visées au présent Accord ainsi qu’à tout accord, usage ou engagement unilatéral société AELLO traitant du même objet dans l'entreprise.

PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET ADAPTATION CONVENTIONNELLE

ARTICLE 1 – Définition du temps de travail effectif

Le travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du Travail).
Ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de pause (sous réserve que le salarié ne puisse pas vaquer librement à des occupations personnelles) et les temps de repas.

ARTICLE 2 – Durée maximale quotidienne de travail

L'article L 3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation, cette durée s'appréciant dans le cadre de la journée civile c'est-à-dire de 0 à 24 heures.
Si la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures en vertu des dispositions inscrites à l'article L 3121-18 du Code du Travail, il est convenu, dans le cadre du présent Accord de faire application des dispositions inscrites à l'article L 3121-19 du Code du Travail aux termes duquel un Accord d'Entreprise peut porter la durée maximale quotidienne de travail effectif jusqu'à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du travail.

PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE DE 12 MOIS



La présente partie s’applique au personnel salarié soumis à un décompte horaire du temps de travail, dans les services qui mettront en œuvre l’annualisation.

Toutefois elle ne concerne pas :

- les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.

-les salariés en contrat de travail à durée déterminée pour lesquels la durée d’emploi est inférieure à 12 mois, les salariés sous contrats d’alternance, les intérimaires.

Enfin cette partie ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions/fonctions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie, ni les cadres qui sont soumis au forfait-jours.

ARTICLE 1 – Durée hebdomadaire du travail


La durée hebdomadaire de travail en vigueur au sein de la société AELLO est actuellement de 37 heures.

Cette durée se décompose en 35 heures (durée légale du travail) et 2 heures supplémentaires structurelles rémunérées mensuellement (hors majoration), la majoration au taux de 25 % faisant l’objet d’un repos compensateur équivalent (« RTT »).

La répartition indicative du temps de travail est la suivante : 7,6 heures du lundi au jeudi, 6,6 heures le vendredi, selon les horaires collectifs définis dans chaque service.

ARTICLE 2 – Principe de l’annualisation du temps de travail


L’annualisation consiste à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année, de façon que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures supplémentaires effectuées en période « haute » étant neutralisées par les périodes non travaillées en période « basse ».

La rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur l’année sur la base de son horaire contractuel, à savoir 37 heures par semaine.

Les heures de travail qui en fin d’année auraient été effectuées au-delà de la durée contractuelle déjà rémunérée seront rémunérées en heures supplémentaires.

Le présent Accord a vocation à prévoir, en application de l'article L 3121-44 du Code du Travail :

-la période de référence de l’annualisation ;
-les conditions et délais de prévenance des changements de durées et d'horaires de travail ;
-les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que les arrivées et départs en cours de période.

ARTICLE 3 – Période de référence - Durée annuelle légale de travail

La période annuelle de référence pour le décompte de la durée du travail est l’année civile (1er janvier-31 décembre).
En application de l’article L3121-44 du code du travail, la durée annuelle légale de travail sur cette période, dans le cadre d’une annualisation du temps de travail, prise en compte pour le décompte des heures supplémentaires, est de 1600 heures effectivement travaillées, outre 7 heures pour la journée de solidarité, soit 1 607 heures de travail effectif (après déduction des périodes de congés légaux et jours fériés).
Cette durée s'applique donc aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés n'ayant pas acquis la totalité des droits à congés payés, le volume d’heures est augmenté à due concurrence du nombre d'heures travaillées correspondant au nombre d'heures de congés payés légaux non acquis (augmentation du nombre d’heures par jour de congés payés non acquis équivalent).

ARTICLE 4 – Décompte des heures supplémentaires

4.1 Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les heures travaillées annuellement au-delà de 1 607 heures par an, correspondant à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, sont des heures supplémentaires.

Pour les salariés qui travaillent selon une durée contractuelle hebdomadaire fixée à 37 heures, 2 heures supplémentaires par semaine sont payées mensuellement, sans changement de leur rémunération actuelle, soit sur la base d’un horaire de 151,67 h + 8,66 h = 160,33 h/mois, la majoration de 25 % étant compensée par du repos (« RTT »).



Par conséquent, en fin d’année civile, un décompte sera effectué des heures supplémentaires travaillées qui auraient été effectuées par un salarié au-delà d’une durée de (1600 x 37/35) + 7 heures (journée de solidarité) = 1 698 heures travaillées ; ces heures seront payées au salarié au taux majoré de 25 %.

4.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires


Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées comme du travail pour leur durée initialement prévue au planning. Sont considérées comme telles pour le présent Accord notamment les absences pour maladie, accident du travail, congés maternité ou paternité, congés pour évènements familiaux.

Les autres absences ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.


ARTICLE 5 – Définition des semaines à haute activité et à basse activité

Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 37 heures, dans la limite de 44 heure par semaine.
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 37 heures, pouvant descendre à 29,40 heure hebdomadaire (37-7,60).

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 37 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà (en période haute), et en deçà (en période basse) de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


ARTICLE 6 – Programmation indicative – Modification

6.1 Programmation indicative

La programmation indicative des horaires sera déterminée par la Direction après consultation du CSE et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

Elle déterminera pour chaque service et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La répartition des services dans la société AELLO, hors Direction, est actuellement la suivante :

  • Commerce itinérant
  • Marketing
  • Achats et approvisionnements
  • Commerce sédentaire
  • Technique
  • Atelier réparation
  • Comptabilité générale et gestion de la paie
  • Comptabilité clients et assistance comptable
  • Magasin (entrepôt)

La répartition des horaires de travail s’effectue en principe sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi, avec occasionnellement un travail le samedi.




Dans les services concernés par la saisonnalité et l’annualisation des horaires, la programmation s’efforcera en période basse d’organiser les horaires de sorte à ce que les salariés puissent bénéficier de journées non travaillées.

6.2 Mise en œuvre par service

La mise en œuvre du présent Accord s’effectuera par service.
En 2026 seuls seront concernés les services suivants : achats et approvisionnements, commerce sédentaire et comptabilité générale et gestion de la paie.

Un bilan sera effectué en fin de période afin d’étendre la mise en œuvre du présent Accord à partir de 2027 aux autres services concernés par la saisonnalité, notamment les services suivants : technique, atelier réparation et magasin.

6.3 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence, pourra faire l’objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 5 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles existent, telles qu’une absence impromptue dans le service, le délai pourra être réduit à 1 jour ouvré, afin d’assurer une continuité de service.

ARTICLE 7 – Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans chaque service.

Seront également communiquées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

ARTICLE 8 - Comptabilisation des heures


Un Compteur Individuel d'Heures (compte Débit/Crédit) sera tenu pour chaque salarié par le responsable hiérarchique.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l’intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – Modalités de rémunération

9.1. Modalités spécifiques


Les heures supplémentaires qui seraient effectuées exceptionnellement au-delà de la limite hebdomadaire de 44 heures fixée par l'Accord, sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

De même, les heures effectuées le samedi sont payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été réalisées.

Ces heures ne seront, par conséquent, pas comptabilisées dans le calcul de la durée de travail annuelle de référence et seront intégrées immédiatement au contingent annuel d’heures supplémentaires.


9.2. Traitement des absences en cours de période de référence


Pour tout type d'absence donnant lieu à retenue sur salaire, la retenue sera effectuée au réel (montant de la retenue = taux horaire x nombre d'heures d'absence).

9.3 Régularisation des compteurs à la fin de la période de référence, en cas d’arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence, ou à la date de son départ, sur la base du temps de travail réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur : si la rémunération perçue (calculée sur la base de la durée annuelle de travail) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant ;
  • En cas de solde débiteur : une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

PARTIE 2 : CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 – Durée de l'Accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

ARTICLE 2 – Révision


Le présent Accord pourra être révisé par accord entre les Parties signataires ou autres parties compétentes selon les dispositions prévues par le code du travail et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

ARTICLE 3 – Dénonciation


Le présent Accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.


Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS compétente.
Conformément aux dispositions légales une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
A défaut d’accord de substitution, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité


Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.


Il sera déposé :

- sur la plateforme de téléprocédure «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vienne.

Dès sa signature il sera remis un exemplaire à chacun des signataires et à chacun des Représentants élus du Personnel de la société AELLO.


A l'occasion de sa prise d'effet il sera affiché au tableau d'affichage destiné aux communications à l'attention du Personnel étant considéré qu'un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés inscrits à l'effectif de la société AELLO au Bureau du Service RH.
Fait à Saint-Quentin-Fallavier, le 22 décembre 2025

Pour la société AELLO
, Directeur Général, membre titulaire du CSE







NB : Le présent Accord d'Entreprise, lequel compte 8 pages, a été établi en 3 exemplaires originaux dont l'un à l'attention des services du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.

Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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