Article 1 – Modification de l’article 4 « Répartition des cotisations » PAGEREF _Toc128380689 \h 3
Article 2 – Dispositions finales PAGEREF _Toc128380690 \h 3
Article 2.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc128380691 \h 3 Article 2.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc128380692 \h 4 Article 2.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc128380693 \h 4 Article 2.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc128380694 \h 4
PRÉAMBULE Le présent avenant a pour objet de déterminer le nouveau taux de cotisation afin d’assurer l’équilibre du contrat après échanges avec l’organisation syndicale représentative.
En conséquence et par le présent avenant, les Parties adaptent les dispositions de l’accord de prévoyance du 7 décembre 2022 avec les évolutions précitées.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Modification de l’article 4 « Répartition des cotisations »
L’article 4 est modifié comme suit :
« Article 4 – Répartition des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération totale du salarié, telle que défini à l’article 7 du règlement du Régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances.
Le montant des cotisations afférentes aux prestations visées à l’article 3 ci-dessus et assurées par l’organisme assureur désigné à l’article 5 est, à partir du 1er janvier 2023, défini de la façon suivante :
Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations
Prestations visées à l’article 3 Cotisations Capital décès 0,27 % Décès accidentel 0,03 % Rente d’éducation ou capital enfants 0,15 % Incapacité / invalidité
0,54 %
La répartition des cotisations afférentes aux prestations visées à l’article 3 ci-dessus est effectuée comme suit :
Charge employeur : 50%
Charge salarié : 50%.
Article 4.2 – Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord. »
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Il n’est pas autrement dérogé aux dispositions de l’accord de prévoyance du 7 décembre 2022.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 2.2 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.
Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.
La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.
Article 2.3 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 2.4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’Organisation Syndicale Représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.