AVENANT N°1 À L’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SGAM AÉMA GROUPE
Entre :
La société
AEMA GROUPE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)
Représentée par
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative, la
Fédération de l’Assurance CFE-CGC
Représentée par
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées «
les Parties »
Il est à noter que la
Fédération Banques et Assurances C.F.D.T. est également représentative au sein de la SGAM AEMA GROUPE mais celle-ci n’a pas désigné de délégué syndical pouvant la représenter lors de la présente négociation.
Préambule
Le présent avenant a pour objet d’étendre le dispositif de compte épargne temps aux salariés en forfait jours réduit.
Les Parties conviennent par conséquent de compléter les dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de la SGAM Aéma Groupe du 7 décembre 2022. Les autres dispositions de cet accord, non expressément visées par le présent avenant, sont inchangées.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Le C.E.T. peut être alimenté, au choix du salarié, par un nombre entier de jours dans la limite fixée à l’article 3.2 et dont la provenance est la suivante :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
les congés annuels fixés par l’article 6.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la SGAM AEMA GROUPE en date du 7 décembre 2022 au-delà du congé légal de 5 semaines,
les jours de fractionnement éventuellement acquis selon les modalités fixées à l’article 6.8 de l’accord susvisé,
les éventuels jours de congés reportés dans les conditions fixées à l’article 6.1 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord sous réserve des dispositions prévues par l’article 6.1 précité,
les éventuels jours de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail visée au chapitre 3 de l’accord susvisé.
Pour les salariés en forfait 203 jours et les salariés en forfait jours réduit :
les congés annuels dont ils peuvent, au regard de leur forfait jours, bénéficier par les dispositions
de l’article 6.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la SGAM AEMA GROUPE en date du 7 décembre 2022 au-delà de la quatrième semaine de congé légal. Cette affectation est limitée à 10 jours par an,
les jours anniversaire visés à l’article 5.2 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord,
les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel de 203 jours effectifs ou, en cas de forfait jours réduit, les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel contractuel effectif dans les conditions prévues par l’article 5.4 de l’accord susvisé. »
Article 2 – Dispositions finales
Article 2.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de dépôt. Article 2.2 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant est notifié à l’issue de la procédure de signature aux Organisations Syndicales Représentatives par courriel avec demande de confirmation de lecture.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PARIS, le 31 mai 2024
Pour AÉMA GROUPE :
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :