Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc116564998 \h 3 Article 2 – Prise en charge de la maladie PAGEREF _Toc116564999 \h 3 Article 3 – Cure thermale PAGEREF _Toc116565002 \h 3 Article 4 – Décès du salarié PAGEREF _Toc116565003 \h 4 Article 5 – Garanties en cas d’accident professionnel spécifique PAGEREF _Toc116565005 \h 4 Article 6 – Dispositions finales PAGEREF _Toc116565006 \h 4 Article 6.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc116565007 \h 4 Article 6.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc116565008 \h 5 Article 6.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc116565009 \h 5 Article 6.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc116565010 \h 5
PRÉAMBULE
Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après «
le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).
En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.
Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’accord relatif aux garanties complémentaires du 28 juin 2007 et de ses avenants, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.
Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique aux salariés, des niveaux de classification 1 à 7, de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après «
l’Entreprise »).
Article 2 – Prise en charge de la maladie
Le salarié titulaire, au sens de l’article 75 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances reçoit, durant son indisponibilité pour maladie ou accident dûment constatée, une allocation qui complète les sommes dues à cette occasion :
soit à titre d'indemnités journalières ou de pension d'invalidité tant par la Sécurité Sociale que par d'autres régimes de prévoyance auxquels adhère l'Entreprise,
soit à titre d'indemnités par des tiers responsables ou leur assureur.
Cette allocation est calculée dans les limites définies ci-dessous :
lorsque le salarié a moins de 5 ans de présence dans l'Entreprise, pendant les 6 premiers mois, à concurrence du salaire net mensuel ;
lorsque le salarié a au moins 5 ans de présence dans l'Entreprise, pendant les 12 premiers mois, à concurrence du salaire net mensuel.
L'ancienneté dans l'Entreprise s'apprécie au 1er jour de l'arrêt de travail.
Par dérogation aux dispositions du 1er alinéa du présent article, le salarié bénéficie de l’allocation définie ci-dessus, pendant 12 mois, sans condition d'ancienneté en cas de maladie grave ou d'accident grave. Sont considérées comme maladies graves, les affections visées par l'article D.160-4 du Code de la Sécurité Sociale. Sont considérés comme accidents graves, les accidents entraînant un arrêt de travail de 3 mois continus et plus.
Article 3 – Cure thermale
Le salarié titulaire, au sens de l’article 75 de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances, pour lequel la cure thermale ne donne pas lieu au paiement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, percevra une allocation correspondant au salaire net mensuel, diminuée du montant théorique des indemnités journalières de la Sécurité sociale qu'il aurait pu percevoir.
Article 4 – Décès du salarié
En cas de décès d'un salarié, le conjoint ou concubin survivant, l'orphelin ou le soutien de famille, présentant les capacités nécessaires à son embauche, bénéficie d'une priorité d’embauche à condition d'en faire la demande dans les 12 mois qui suivent le décès.
Le salaire mensuel complet du mois du décès est versé à la succession du salarié.
Article 5 – Garanties en cas d’accident professionnel spécifique
Le salarié amené à se déplacer pour les besoins de l'Entreprise bénéficie pour son véhicule de garanties complémentaires en cas d'accident professionnel spécifique.
Le véhicule du salarié doit obligatoirement être assuré pour le risque privé et le trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail habituel. Sont donc exclus les accidents survenant sur le trajet du domicile au lieu de travail habituel ou en stationnement dans l’enceinte du lieu de travail habituel.
Est considéré accident professionnel spécifique, tout événement survenu à l'occasion d'un déplacement :
effectué pour le compte de l'Entreprise, entre le départ et le retour à l'une des résidences du salarié, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi,
lié à l'exercice d'une activité syndicale exercée en tant qu'élu ou désigné.
Le salarié bénéficie de la couverture mise en place à cet effet au sein de l’Entreprise couvrant les garanties responsabilité civile, défense, recours, vols, incendie, dommage au véhicule et bris de glace, ainsi que les options du type de celles de la formule « excellence » du contrat MACIF. Le niveau de ces garanties est celui prévu par le contrat automobile MACIF, sans application de franchise.
Article 6 – Dispositions finales
Article 6.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 6.2 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.
Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.
La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.
Article 6.3 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6.4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’organisation syndicale représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.