Article 6 – Information individuelle PAGEREF _Toc119683182 \h 4
Article 7 – Information collective PAGEREF _Toc119683183 \h 5
Article 8 – Revalorisation des rentes et maintien des garanties décès PAGEREF _Toc119683184 \h 5
Article 9 – Portabilité de la couverture PAGEREF _Toc119683185 \h 5
Article 10 – Dispositions finales PAGEREF _Toc119683186 \h 5
Article 10.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc119683187 \h 5 Article 10.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc119683188 \h 6 Article 10.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc119683189 \h 6 Article 10.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc119683190 \h 6
ANNEXE 1 : Nature et montant des prestations PAGEREF _Toc119683191 \h 8
PRÉAMBULE Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après «
le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).
En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.
Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’avenant 5 du 11 décembre 2015 à l’accord de prévoyance du 18 décembre 2003 et des avenants successifs, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE.
Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord a pour objet d’instituer un régime supplémentaire collectif obligatoire de prévoyance pour les salariés de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après «
l’Entreprise ») bénéficiant effectivement du Régime Professionnel de Prévoyance des sociétés d’assurances (RPP) au titre de la Convention Collective Nationale des sociétés d’assurances.
Article 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de l’adhésion de l’Entreprise au régime défini par le présent accord et de la signature de cet accord par l’organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise.
Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 3 – Prestations
Ce régime prévoit le versement de prestations supplémentaires à celles versées par la Sécurité sociale et par le Régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances pour la couverture des risques suivants :
Risque décès : versement d’un capital décès, de rentes d’éducation
Risque incapacité de travail : versement d’indemnités journalières, versement d’une rente d’invalidité
La nature et le montant des prestations sont rappelées en annexe du présent accord étant précisé que les conditions de leur mise en œuvre sont précisées par le contrat collectif visé à l'article 5 et porté à la connaissance des salariés par la notice d'information visée à l'article 6.
Article 4 – Répartition des cotisations
Les cotisations sont assises sur la rémunération totale du salarié, telle que défini à l’article 7 du règlement du Régime professionnel de prévoyance des sociétés d’assurances.
Le montant des cotisations afférentes aux prestations visées à l’article 3 ci-dessus et assurées par l’organisme assureur désigné à l’article 5 est, à la date de signature du présent accord, défini de la façon suivante :
Article 4.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations
Prestations visées à l’article 3 Cotisations Capital décès 0,27 % Décès accidentel 0,03 % Rente d’éducation ou capital enfants 0,15 % Incapacité / invalidité 0,45 %
La répartition des cotisations afférentes aux prestations visées à l’article 3 ci-dessus est effectuée comme suit :
Charge employeur : 50%
Charge salarié : 50%.
Article 4.2 – Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l'obligation de l'employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs taux arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 5 – Désignation de l’organisme assureur
Afin d’assurer les prestations visées à l’article 3 du présent accord, un contrat a été souscrit par l’Entreprise auprès de l’organisme assureur Apivia Macif Mutuelle, mutuelle soumise au Livre II du Code de la mutualité.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les Parties signataires conviennent, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date du présent accord, de réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.
À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.
Article 6 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Une note d’information est également publiée sur l’intranet de l’Entreprise ou, à défaut, sur tout autre support existant en son sein.
Les salariés de l’entité visée à l’article 2 du présent accord sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations. Article 7 – Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE de l’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives.
Article 8 – Revalorisation des rentes et maintien des garanties décès
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. L’Entreprise s’engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.
Article 9 – Portabilité de la couverture
L’ensemble des salariés bénéficie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, de la portabilité des garanties prévoyance.
Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail du salarié concerné ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (hors cas du licenciement pour faute lourde), il peut bénéficier d’un maintien des garanties dont il bénéficiait à la date de rupture de son contrat de travail.
Les conditions et modalités de maintien et de financement de ce(s) régime(s) se font conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Les modalités de ce maintien seront portées à la connaissance du salarié au moment de la rupture du contrat de travail.
Article 10 – Dispositions finales
Article 10.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.
Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.
Article 10.2 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.
Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.
La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.
Article 10.3 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 10.4 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’Organisation Syndicale Représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.
Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.
Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à PARIS, le 7 décembre 2022
Pour AÉMA GROUPE :
Pour la Fédération de l’Assurance CFE-CGC :
ANNEXE 1 : Nature et montant des prestations
Les prestations qui suivent interviennent en supplément de celles assurées par le régime Professionnel de Prévoyance des sociétés d’Assurance (RPP).
Assurance décès
Cette prestation a pour objet de garantir, lors du décès du participant, le paiement d’un capital décès dont le montant est fixé à 100 % de la rémunération annuelle brute de référence du salarié, conformément aux dispositions suivantes :
Sauf désignation expresse contraire par le participant, le versement du capital est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint ou au partenaire lié à l’assuré par un pacte civil de solidarité, à défaut, aux descendants par parts égales entre eux, la part du pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s’il n’a pas de descendant, à défaut aux père et mère par parts égales entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ou à défaut, aux héritiers.
Ce capital est majoré de 100 % en cas de décès accidentel.
Une avance sur le capital décès d’un montant de 10.000 € sera versée dans les 48 heures au(x) bénéficiaire(s) tel(s) qu’ils sont définis ci-dessus.
En cas d’invalidité absolue et définitive du participant, celui-ci (ou son tuteur légal) peut demander le paiement par anticipation du capital décès.
Rente d’éducation ou capital enfants
Chaque enfant à charge défini ci-après ouvre droit, en cas de décès du participant, à une rente d’éducation dont le montant est fixé à 5 % de la rémunération annuelle brute de référence de celui-ci (un montant minimum de rente étant fixé à 5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale).
Sont considérés comme étant à charge les enfants du participant, qu’ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs :
âgés de moins de 18 ans,
ou âgés de 18 ans et plus et de moins de 26 ans :
poursuivant des études secondaires ou supérieures, y compris dans le cadre d’une formation en alternance (contrat d’apprentissage, de qualification,...),
sous réserve qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée pendant plus de trois mois dans l’année ou, dans le cas contraire, qu’ils perçoivent une rémunération moyenne annuelle d’un employeur ou de leur école n’excédant pas 60% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sur 12 mois,
ou quel que soit leur âge, lorsqu’ils perçoivent l’allocation aux handicapés ou l’allocation d’éducation spéciale prévues respectivement par les articles L.821-1 et L.541-1 du Code de la Sécurité Sociale,
ou nés moins de 300 jours après le décès du participant.
Les enfants du conjoint du participant (ou de son partenaire, lié par un Pacte civil de solidarité) remplissant les conditions ci-dessus sont considérés comme à charge si le conjoint ou le partenaire ci-dessus défini en a la garde ou l’a eue jusqu’à leur majorité.
En lieu et place de cette rente d’éducation, les bénéficiaires peuvent opter pour le versement d’un capital décès, dont le montant est fixé à 50 % de la rémunération annuelle brute de référence du salarié.
Incapacité - Invalidité
Le personnel ayant dû, pour cause de maladie ou d’accident, interrompre son activité professionnelle pendant douze mois recevra, dès le début du treizième mois une indemnité calculée à concurrence de 15 % de sa rémunération et destinée à compléter, sans excéder 100% du salaire net, l’indemnisation qu’il perçoit de la Sécurité sociale, du Régime Professionnel de Prévoyance des sociétés d’assurance et des tiers responsables ou de l’assurance de ces derniers.
En cas d’invalidité 1ère catégorie, l’indemnité est fixée à 9 % de la rémunération du participant sans excéder 100% du salaire net que percevrait l’intéressé en l’absence d’invalidité déduction faite des sommes perçues au titre d’une activité professionnelle, de la Sécurité sociale, du Régime Professionnel de Prévoyance, des tiers responsables ou de l’assurance de ces derniers et des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes activités de l’intéressé et dont il perçoit les arrérages. Cette indemnité ne sera due qu’à la condition que le salarié perçoive des prestations de la sécurité sociale.
Par ailleurs, en cas de passage de la 1ère catégorie à la 2ème ou à la 3ème catégorie d’invalidité et sous réserve qu’à l’occasion de contrôles médicaux ultérieurs, le médecin de la CPAM constate une aggravation de l’état de l’invalide, aggravation qui provoque son passage de la 1ère à la 2ème ou à la 3ème catégorie d’invalidité, le salarié recevra, dès la reconnaissance de l’aggravation précitée, une indemnité calculée à concurrence des indemnisations que le salarié percevrait de la sécurité sociale et du RPP sur la base d’une rémunération reconstituée par rapport à une activité à temps plein, sous déduction des indemnisations effectivement perçues provenant de la sécurité sociale et du RPP au titre de l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, des retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes activités de l’intéressé et dont il perçoit les arrérages et des tiers responsables ou de l’assurance de ces derniers.
Dès le début du treizième mois d’interruption de l’activité pour cause de maladie ou d’accident l’indemnité sera décomposée de la manière suivante :
une première partie calculée à concurrence de 15 % de la rémunération du salarié reconstituée par rapport à une activité à temps plein ;
une seconde partie calculée à concurrence des indemnisations que le salarié percevrait de la sécurité sociale et du RPP sur la base d’une rémunération reconstituée par rapport à une activité à temps plein, sous déduction des indemnisations effectivement perçues provenant de la sécurité sociale et du RPP au titre de l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie du salarié, retraites ou pensions de toute nature qui résultent de toutes activités de l’intéressé et dont il perçoit les arrérages et des tiers responsables ou de l’assurance de ces derniers.