Accord d'entreprise AEMA GROUPE

Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne temps au sein de la SGAM AEMA GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société AEMA GROUPE

Le 07/12/2022


ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS

AU SEIN DE LA SGAM AEMA GROUPE





Entre :



La société

Aéma Groupe, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)


Représentée par



D’une part,


Et :



L’organisation syndicale représentative,

la Fédération de l’Assurance CFE-CGC


Représentée par



D’autre part,






Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »

SOMMAIRE



TOC \o "1-3" \h \z \u \* MERGEFORMAT PRÉAMBULE PAGEREF _Toc117884320 \h 3

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc117884321 \h 3

Article 1.1 – Objet PAGEREF _Toc117884322 \h 3

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires PAGEREF _Toc117884323 \h 3

CHAPITRE 2 – OUVERTURE DU COMPTE PAGEREF _Toc117884324 \h 3

CHAPITRE 3 – ALIMENTATION DU C.E.T. PAGEREF _Toc117884325 \h 3

Article 3.1 – Principe d’alimentation PAGEREF _Toc117884326 \h 3

Article 3.2 – Plafonds du C.E.T. PAGEREF _Toc117884327 \h 4

Article 3.3 – Garantie des droits PAGEREF _Toc117884328 \h 4

CHAPITRE 4 – UTILISATION DES DROITS ÉPARGNÉS SUR LE C.E.T. PAGEREF _Toc117884329 \h 4

Article 4.1 – Utilisation du C.E.T. sous forme de congés PAGEREF _Toc117884330 \h 4

Article 4.1.1 – Modalités de demande d’utilisation des droits épargnés sur le C.E.T. PAGEREF _Toc117884331 \h 5
Article 4.1.2 – Modalités particulières pour la cessation progressive d’activité PAGEREF _Toc117884332 \h 5
Article 4.1.3 – Rémunération du congé PAGEREF _Toc117884333 \h 6
Article 4.1.4 – Situation du salarié pendant et après son congé PAGEREF _Toc117884334 \h 6
Article 4.1.5 – Retour anticipé du salarié PAGEREF _Toc117884335 \h 7

Article 4.2 – Utilisation du C.E.T. sous forme monétaire PAGEREF _Toc117884336 \h 7

Article 4.2.1 – Versement monétaire PAGEREF _Toc117884337 \h 7
Article 4.2.2 – Affectation de l’épargne du C.E.T. sur des dispositifs d’épargne salariale PAGEREF _Toc117884338 \h 7
Article 4.2.3 – Affectation de l’épargne du C.E.T. sur tout régime de retraite supplémentaire à cotisations définies PAGEREF _Toc117884339 \h 7

CHAPITRE 5 – SORT DES DROITS ET CLÔTURE DU C.E.T. PAGEREF _Toc117884340 \h 8

Article 5.1 – Sort des droits en cas d’évolution professionnelle vers une entité non signataire du présent accord PAGEREF _Toc117884341 \h 8

Article 5.2 – Clôture du C.E.T. en cas de rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc117884342 \h 8

Article 5.3 – Clôture du C.E.T pendant l’exécution du contrat de travail PAGEREF _Toc117884343 \h 8

Article 5.4 – Sort des droits en cas de cessation du présent accord PAGEREF _Toc117884344 \h 8

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc117884345 \h 8

Article 6.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc117884346 \h 8

Article 6.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc117884347 \h 9

Article 6.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc117884348 \h 9

Article 6.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc117884349 \h 9

PRÉAMBULE


Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après « 

le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).


En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.

Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps au sein de chaque entité du 29 mars 2018 et de son avenant 1 du 10 décembre 2018 et son avenant 2 du 26 août 2022, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.

Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION


Article 1.1 – Objet 


Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions des articles L. 3151-2 et suivants du Code du travail, la mise en place d’un C.E.T et de déterminer les règles relatives aux modalités d’alimentation, de gestion, d’utilisation de liquidation dudit dispositif ainsi que celles relatives au transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1.2 – Champ d’application et bénéficiaires 


Le présent accord s’applique aux salariés relevant des niveaux 1 à 7 de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après « 

l’Entreprise »).


CHAPITRE 2 – OUVERTURE DU COMPTE


Tout salarié de l’Entreprise justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté au sein du Groupe peut solliciter l’ouverture d’un CET au sein de l’Entreprise.

Le salarié devra effectuer sa demande d’ouverture par écrit au service des Ressources Humaines.

CHAPITRE 3 – ALIMENTATION DU C.E.T.


Le C.E.T. est alimenté selon les différentes sources prévues au présent chapitre.

Article 3.1 – Principe d’alimentation


Le C.E.T. peut être alimenté, au choix du salarié, par un nombre entier de jours dans la limite fixée à l’article 3.2 et dont la provenance est la suivante :

  • Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
  • les congés annuels fixés par l’article 6.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la SGAM AEMA GROUPE en date du 7 décembre 2022 au-delà du congé légal de 5 semaines,
  • les jours de fractionnement éventuellement acquis selon les modalités fixées à l’article 6.8 de l’accord susvisé,
  • les éventuels jours de congés reportés dans les conditions fixées à l’article 6.1 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord sous réserve des dispositions prévues par l’article 6.1 précité,
  • les éventuels jours de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail visée au chapitre 3 de l’accord susvisé.

  • Pour les salariés en forfaits jours :
  • les congés annuels dont ils peuvent, au regard de leur forfait jours, bénéficier par les dispositions de l’article 6.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la SGAM AEMA GROUPE en date du 7 décembre 2022 au-delà de la quatrième semaine de congé légal pour les seuls salariés dont le forfait est à 203 jours effectifs. Cette affectation est limitée à 10 jours par an,
  • les jours anniversaire visés à l’article 5.2 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord,
  • les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel de 203 jours effectifs pour les salariés en forfaits jours dans les conditions prévues par l’article 5.4 de l’accord susvisé.

Article 3.2 – Plafonds du C.E.T.

Le C.E.T. peut être alimenté par les sources prévues à l’article 3.1 du présent accord dans la limite de 10 jours ouvrés maximum par an.

Par ailleurs, il est convenu de limiter le nombre de jours total pouvant être épargnés sur le C.E.T à 100 jours.

Il est précisé que les salariés titulaires, d’un CET au jour de l’entrée en vigueur du présent accord qui dépasserait le plafond global visé à l’alinéa précédent, conserveront l’intégralité des jours épargnés. Toutefois, ils ne pourront procéder à une nouvelle alimentation de leur C.E.T. que dans l’hypothèse où le nombre total des jours épargnés est redevenu inférieur au dit plafond.

Article 3.3 – Garantie des droits


Il est rappelé que le montant des droits acquis, convertis en unités monétaires, est plafonné au montant garanti en application de l’article L.3151-4 du Code du travail dans les conditions prévues à l’article L.3253-8 dudit Code.

CHAPITRE 4 – UTILISATION DES DROITS ÉPARGNÉS SUR LE C.E.T.


Conformément à l’article L.3151-2 du Code du travail, les droits épargnés sur le C.E.T. peuvent être utilisés, au libre choix du collaborateur, soit sous forme de repos soit sous forme de versement monétaire.

Article 4.1 – Utilisation du C.E.T. sous forme de congés


Le C.E.T. peut être utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés initialement non rémunérés.

Ainsi, l’utilisation des droits épargnés sur le C.E.T peut notamment servir à financer les congés suivants :
  • congé sans solde pour motif personnel,
  • congé parental d’éducation, sous réserve des règles et limites de cumul éventuel avec l’allocation parentale d’éducation,
  • congé pour création ou reprise d’entreprise,
  • congé sabbatique,
  • congé de formation, dans les conditions prévues par la loi ;
  • congé de solidarité familiale,
  • congé de proches aidants,
  • congé de solidarité internationale.

De même, les droits épargnés sur le C.E.T. peuvent servir au financement de tout ou partie des heures non travaillées dans le cadre du passage à temps partiel dans les cas suivants :
  • congé parental d’éducation à temps partiel,
  • maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge,
  • congés de solidarité familiale ou de proches aidants à temps partiel.

Enfin, et conformément à l’article L.3151-3 du Code du travail, les droits épargnés sur le C.E.T. peuvent également être utilisés par le salarié pour cesser de manière progressive son activité dans les conditions prévues à l’article 4.1.2 du présent accord.
Article 4.1.1 – Modalités de demande d’utilisation des droits épargnés sur le C.E.T.

La demande d’utilisation des droits épargnés sur le C.E.T se fait, sauf éventuelles dispositions légales spécifiques aux situations visées à l’article 4.1 du présent accord ou circonstances exceptionnelles liées à un cas de force majeure ou accord entre le manager et le salarié, en respectant un délai de :
  • 7 jours ouvrés si le congé est d’une durée inférieure ou égale à 2 jours ouvrés,
  • 12 jours ouvrés si le congé est d’une durée comprise entre 3 et 5 jours ouvrés,
  • 15 jours ouvrés si le congé est compris entre 6 et 10 jours,
  • 1 mois si le congé est d’une durée comprise entre 11 et 15 jours ouvrés,
  • 2 mois si le congé est d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés.

Le salarié doit adresser sa demande par écrit à son manager qui dispose d’un délai de 5 jours porté à 10 jours pour les congés supérieurs à 15 jours ouvrés. Il est précisé que ces congés ne pourront être pris qu’après accord du manager.
Article 4.1.2 – Modalités particulières pour la cessation progressive d’activité

Dans le cadre de la cessation progressive, le salarié peut demander à bénéficier soit d’une réduction de son temps de travail soit d’une cessation totale d’activité s’il remplit les conditions d’accès à la retraite à taux plein dans les délais fixés par le présent article.

Les modalités de l’utilisation des droits épargnés sur le C.E.T. dans le cadre d’une cessation progressive seront déterminées conjointement entre le salarié, son manager et le service des Ressources Humaines.

Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 6 mois avant la date souhaitée de début de sa cessation progressive d’activité pour demander le déblocage de ses droits épargnés sur le C.E.T., étant précisé que cette demande doit être adressée par écrit à son manager et au service des Ressources Humaines. Le salarié doit alors s’engager à cesser totalement son activité à l’issue des jours épargnés ainsi pris. Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement pour le salarié concerné les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative.

Préalablement au début de la cessation progressive d’activité et au déblocage des droits épargnés sur le C.E.T., le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés et repos dont il dispose.

En tout état de cause, en cas de cessation progressive d’activité, il lui est interdit d’exercer une activité concurrente à l’activité exercée par son employeur.

Il est précisé que les salariés ayant opté pour le bénéfice de dispositifs complémentaires pouvant exister au sein de l’Entreprise et relatifs à la réduction progressive d’activité peuvent également utiliser les jours C.E.T. en vue d’une cessation progressive d’activité sous réserve que les dispositions conventionnelles instituant ces dispositifs complémentaires le prévoient expressément.

En tout état de cause, le salarié bénéficiant du congé de fin de carrière percevra pendant la durée de ce congé une indemnité mensuelle telle que déterminée par l’article 4.1.3 du présent accord qui n’ouvre droit ni aux primes et indemnités à périodicité non mensuelle ni aux congés payés, puisqu’elle est par nature étrangère à la rémunération du travail.

Par ailleurs, et pendant son congé de fin de carrière, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Article 4.1.3 – Rémunération du congé

Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire brut (rémunération de base, indemnité de lieu de travail, et le cas échéant, indemnité(s) afférente(s) à l’accord de transposition) que le salarié percevait au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié.

Les sommes versées au titre de l’utilisation en repos rentrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales et fiscales.
Article 4.1.4 – Situation du salarié pendant et après son congé

La durée du congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté.

La période indemnisée est considérée comme du temps de travail au regard de l’intéressement et de la participation ainsi que pour, sauf utilisation faite au titre de l’article 4.1.2 du présent accord, l’acquisition des droits à congés payés.

Il est précisé par les parties que la maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité ni ne prolonge la durée du congé.

À l’issue d’un congé intégralement indemnisé par les droits affectés sur le C.E.T. ou à l’issue d’un congé dont la durée aura été supérieure à celle indemnisée par l’épargne du C.E.T., le salarié retrouvera son précédent emploi. Toutefois, si la durée du congé ne permet pas le maintien en disponibilité du poste précédemment occupé, le salarié sera affecté, dans les conditions prévues par la loi selon le congé financé par le CET, à un emploi relevant de sa qualification et de ses compétences assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Il est rappelé que cette disposition ne s’applique pas à l’utilisation du C.E.T. dans le cadre d’un congé de fin de carrière dans la mesure où le salarié partira, au terme dudit congé, en retraite.

Il est enfin rappelé que pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
Article 4.1.5 – Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra mettre fin de manière anticipée à son congé sauf dans les cas suivants :
  • mariage ou PACS ou concubinage régulièrement déclaré,
  • divorce ou dissolution du PACS ou rupture du concubinage régulièrement déclaré,
  • surendettement,
  • chômage,
  • décès du conjoint ou de la personne (aidé, enfants etc.) pour laquelle le congé a été sollicité,
  • congés visés à l’article 4.1.2 du présent accord.

Dans ce cadre, il devra en informer dans les meilleurs délais son manager ainsi que le service des Ressources Humaines.

En pareil cas, les droits acquis sur le C.E.T. et non utilisés seront recrédités sur le C.E.T.

Article 4.2 – Utilisation du C.E.T. sous forme monétaire


Les droits affectés sur le C.E.T. peuvent être convertis sous forme monétaire et permettre au salarié soit d’obtenir un complément de rémunération, soit d’alimenter des dispositifs d’épargne salariale.

Conformément aux dispositions légales, seuls les jours de congés payés excédant la 5ème semaine de congés payés annuels affectés au CET peuvent être monétisés ou alimenter un dispositif d’épargne salariale, ce qui équivaut à 7 jours de congés payés par an, hors jours de congés anniversaire, pour les salariés au forfait jours.
Article 4.2.1 – Versement monétaire

Le salarié peut demander le versement de l’équivalent monétaire de droits épargnés sur le C.E.T. dans la limite de 100 jours par an.

La demande devra être adressée au service des Ressources Humaines. Ce versement interviendra, en même temps que le paiement du salaire au plus tard dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.
Article 4.2.2 – Affectation de l’épargne du C.E.T. sur des dispositifs d’épargne salariale

Le salarié peut décider d’affecter des droits épargnés sur les dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de l’Entreprise. Cette alimentation se fait dans le respect des dispositions des accords et règlements les instituant.
Article 4.2.3 – Affectation de l’épargne du C.E.T. sur tout régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Le salarié peut décider d’affecter des droits épargnés sur le plan d’épargne retraite obligatoire « PERO » mis en place au sein de l’Entreprise. Il est également précisé que cette affectation peut, dans les conditions déterminées par le régime concerné, s’effectuer sur le régime à cotisations définies éventuellement mis en place au sein de la Branche professionnelle à laquelle relève l’Entreprise.

CHAPITRE 5 – SORT DES DROITS ET CLÔTURE DU C.E.T.


Article 5.1 – Sort des droits en cas d’évolution professionnelle vers une entité non signataire du présent accord


En cas d’évolution professionnelle du salarié vers une entreprise non signataire du présent accord, les droits affectés au C.E.T. sont transférés lorsqu’un tel dispositif est mis en place au sein du nouvel employeur. À défaut d’un tel dispositif, les dispositions de l’article 5.3 s’appliqueront.

Article 5.2 – Clôture du C.E.T. en cas de rupture du contrat de travail


Sous réserve de la situation prévue à l’article 5.1 du présent accord, le C.E.T. est automatiquement clôturé en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit et à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Une indemnité compensatrice correspondant aux droits épargnés au sein du C.E.T. est alors versée à l’occasion du solde de tout compte.

Article 5.3 – Clôture du C.E.T pendant l’exécution du contrat de travail


Dans l’hypothèse où le salarié ayant sollicité l’ouverture d’un C.E.T. y renonce après l’avoir alimenté, les modalités de liquidation sont déterminées d’un commun accord entre le salarié et la Direction des Ressources Humaines.

Afin de solder les droits du salarié, la liquidation s’effectue soit par le versement d’une indemnité compensatrice, soit la prise de jours correspondant à tout ou partie des droits épargnés, soit par une combinaison de ces deux modalités.

À défaut d’accord sur la liquidation sous forme de jours de repos, la liquidation s’effectue pour moitié des droits par le versement d’une indemnité compensatrice et pour moitié par la prise de congés dans les conditions fixées, pour cette dernière modalité, par l’article 4.1.1 du présent accord.

Article 5.4 – Sort des droits en cas de cessation du présent accord


Le Compte Epargne Temps n’est plus alimenté en cas de cessation du présent accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre la prise d’un congé dans un délai d’un an ou le versement d’une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire.

CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES


Article 6.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 6.2 – Suivi de l’accord


Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.

Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.
La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.

Article 6.3 – Dénonciation de l’accord


Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 6.4 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’Organisation Syndicale Représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à PARIS, le 7 décembre 2022


Pour la SGAM AEMA GROUPE :









Pour la Fédération de l’Assurance CFE-CGC :


Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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