Accord d'entreprise AEMA GROUPE

Accord relatif au remboursement de frais de santé au sein de la SGAM AEMA GROUPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

45 accords de la société AEMA GROUPE

Le 07/12/2022






ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

AU SEIN DE LA SGAM AEMA GROUPE








Entre :


La société :

  • AEMA GROUPE, Société de Groupe d’Assurance Mutuelle (SGAM)


Représentée par


D’une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative :

La

Fédération de l’Assurance CFE-CGC, représentée par



D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « 

les Parties »






SOMMAIRE




TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc117857423 \h 3

Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc117857424 \h 3

Article 2 – Objet et désignation de l’organisme assureur PAGEREF _Toc117857425 \h 3

Article 3 – Bénéficiaires PAGEREF _Toc117857426 \h 3

Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc117857427 \h 3

Article 5 – Cotisations PAGEREF _Toc117857428 \h 4

Article 5.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations PAGEREF _Toc117857429 \h 4
Article 5.2 – Évolution ultérieure des cotisations PAGEREF _Toc117857430 \h 5
Article 5.3 – Couverture facultative des ayants droit ne bénéficiant pas du régime à titre obligatoire PAGEREF _Toc117857431 \h 5

Article 6 – Information individuelle PAGEREF _Toc117857432 \h 5

Article 7 – Information collective PAGEREF _Toc117857433 \h 5

Article 8 – Portabilité de la couverture PAGEREF _Toc117857434 \h 5

Article 9 – Disposition finales PAGEREF _Toc117857435 \h 6

Article 9.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision PAGEREF _Toc117857436 \h 6
Article 9.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc117857437 \h 6
Article 9.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc117857438 \h 7
Article 9.4 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc117857439 \h 7

PRÉAMBULE

Au cours de l’année 2022, se sont engagées des négociations entre les partenaires sociaux en vue d’adapter la structuration sociale à la nouvelle structuration juridique du groupe Aéma Groupe (ci-après « 

le Groupe AEMA GROUPE » ou « le Groupe ») en sortant la SGAM AEMA GROUPE du périmètre RH et social MACIF, et d’apporter d’éventuelles adaptations au socle social commun alors constitué par les accords dits du « Nouveau Modèle Social » (NMS).


En effet, la direction du Groupe AEMA GROUPE s’est engagée à conserver le principe d’un modèle social au sein de la SGAM AEMA GROUPE. Les Parties se sont alors entendues sur le fait que les éventuelles adaptations ne pouvaient en aucun cas avoir pour effet une perte de droits ou de chances pour les salariés de la SGAM et leurs représentants.

Ainsi, le présent accord a pour objet de reprendre les dispositions de l’avenant n°2 du 18 décembre 2015 à l’accord relatif au remboursement des frais de santé du 28 décembre 2012 et ses avenants successifs, au sein d’un nouvel accord conclu au niveau de la SGAM AEMA GROUPE, tout en apportant d’éventuelles adaptations au nouveau périmètre.

Cet accord se substitue à toutes autres dispositions portant sur le même objet, précédemment applicables à la SGAM AEMA GROUPE.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable aux salariés de la SGAM AEMA GROUPE (ci-après « 

l’Entreprise »).


Article 2 – Objet et désignation de l’organisme assureur

Le présent article a pour objet de rappeler l’adhésion des salariés de l’Entreprise visée à l’article 1 ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par ladite entité auprès de la Mutuelle de Prévoyance du Personnel du groupe Macif (MPPM).

Il est rappelé que ce contrat a pour objet d’assurer la couverture de prestations en matière de remboursement des frais de santé venant en sur-complément de celles prévues par le Régime Professionnel de Prévoyance du personnel des Sociétés d’Assurances (RPP).

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives.

Article 3 – Bénéficiaires

Cet accord s’applique, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés de l’entité visée à l’article 1 et relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances.

Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés au régime défini par le présent accord est obligatoire. Elle résulte de l’adhésion de l’Entreprise à ce régime et de sa signature par l’organisation syndicale représentative au niveau de l’Entreprise.

Cette adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés qui sont éligibles aux cas de dispense d’ordre public visés par les articles L.911-7 III, D.911-2, à D.911-3 du Code de la Sécurité Sociale peuvent, à leur demande, ne pas bénéficier du présent régime.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande et informer expressément la Direction des Ressources Humaines ou, toute personne désignée à cet effet par l’Entreprise, par écrit stipulant leur refus d’affiliation et le motif exact parmi les cas visés par les dispositions législatives et règlementaires citées au précédent alinéa. Tout salarié visé par l’un de ces cas de dispense devra formuler sa demande écrite dans un délai de 5 jours suivants :
  • son embauche ;
  • la mise en place du régime frais de santé dans l’Entreprise ;
  • la prise d’effet de la couverture de frais de santé justifiant par ailleurs la dispense d’adhésion au présent régime.

Le salarié devra accompagner sa demande des éléments justifiant sa dispense.

Il est précisé que le non-respect des conditions ci-dessus énoncées, entraîne l’affiliation obligatoire au régime institué par le présent accord.

Article 5 – Cotisations

Article 5.1 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance relatif au remboursement des frais de santé du régime sur-complémentaire s’élèvent à un montant correspondant à 1,30% du salaire brut théorique de présence.

En cas d’absence du salarié, les cotisations sont calculées sur la base du salaire brut théorique de présence reconstitué.

Il est convenu que la notion de « salaire brut théorique de présence » et de « salaire brut théorique de présence reconstitué » s'entend du salaire brut habituellement perçu par le salarié.

Ce salaire brut inclut les éléments salariaux à caractère permanent comprenant également les éléments non fixes dans leur montant et exclut les éléments présentant, dans leur principe, un caractère aléatoire et/ou exceptionnel.

La cotisation servant au financement de ce régime obligatoire est, au jour de la signature du présent accord, prise en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%
  • Part salariale : 50%

Ainsi, pour une cotisation fixée à 1,30% du salaire brut, la prise en charge s’élève à 0,65% dudit salaire pour l’employeur et 0,65% pour les salariés.

Il est précisé que la cotisation susvisée a pour objet de financer la couverture frais de santé des salariés visés à l’article 3 du présent accord, ainsi que leurs ayants droit à titre obligatoire tels qu’ils sont déterminés par le contrat d’assurance.
Article 5.2 – Évolution ultérieure des cotisations

Il est expressément convenu que l’obligation de l’employeur, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations fixées à 0,65% du salaire brut.

En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la quote-part de cotisation ci-dessus rappelée.

Toute augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 5.3 – Couverture facultative des ayants droit ne bénéficiant pas du régime à titre obligatoire

Les salariés visés par le présent accord peuvent, s’ils le souhaitent, souscrire auprès du même organisme assureur, une couverture facultative supplétive dont l’objet est d’assurer le remboursement des frais de santé en complément de ceux versés par la Sécurité sociale au profit de leur conjoint ou de leurs enfants tels que définis par le contrat collectif souscrit à cet effet et qui ne bénéficient pas à titre obligatoire du régime prévu par le présent accord.

Les cotisations supplémentaires finançant cette couverture facultative de ses ayants droit, ainsi que ses évolutions ultérieures, sont intégralement à la charge du salarié et sont acquittées mensuellement par précompte sur la rémunération du salarié.

Les taux et les évolutions de cotisations ainsi que les modalités d’application et de résiliation de ces garanties facultatives sont fixés par l’organisme assureur dans le contrat souscrit à cet effet.

Article 6 – Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remet à chacun de ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties dont ils bénéficient à titre complémentaire et sur-complémentaire ainsi que les modalités d’application.

Une note d’information est également publiée sur l’intranet de l’Entreprise ou, à défaut, sur tout autre support existant en son sein.

Les salariés de l’Entreprise sont informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 – Information collective
Conformément aux dispositions de l’article R.2312-22 du Code du travail, le CSE de l’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.

La commission politique sociale du CSE aura pour mission de préparer l’information-consultation relative à toute éventuelle modification du régime et/ou des garanties telles que prévus par le présent accord.
Article 8 – Portabilité de la couverture

L’ensemble des salariés de l’Entreprise bénéficie, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, de la portabilité des garanties frais de santé pour les seules garanties liées aux remboursements des frais de santé prévues par les régimes mis en place par cet accord.

Ainsi, lorsque la rupture du contrat de travail du salarié concerné ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (hors cas du licenciement pour faute lourde), il peut bénéficier d’un maintien des garanties identiques à celles en vigueur dans l’Entreprise.

Les conditions et modalités de maintien et de financement de ce(s) régime(s) se font conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les modalités de ce maintien seront portées à la connaissance du salarié au moment de la rupture du contrat de travail.

Article 9 – Disposition finales

Article 9.1 – Durée, entrée en vigueur, adhésion et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

La Direction et les organisations syndicales habilitées, conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Chaque partie signataire ou adhérente peut, jusqu’à la fin du cycle électoral en cours au jour de la signature du présent accord, déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

À l'issue de la période électorale, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord peut déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. 

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant de révision.

Article 9.2 – Suivi de l’accord

Une commission de suivi de l’accord est mise en place, réunissant l’ensemble des organisations syndicales signataires à l’accord et les représentants de la Direction.

Cette commission sera constituée de 3 représentants par organisation syndicale concernée et de membres de la Direction.

La commission se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires.

Article 9.3 – Dénonciation de l’accord

Conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’une des parties signataires après observation d’un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties selon les formes prévues par les dispositions légales et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 9.4 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est notifié à l’issue de la procédure de signature à l’organisation syndicale représentative par courriel avec demande de confirmation de lecture.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, il est également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail avec les pièces nécessaires au dépôt et un exemplaire est remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Il est mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’Entreprise.

Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à PARIS, le 7 décembre 2022


Pour AÉMA GROUPE :






Pour la Fédération de l’Assurance CFE-CGC :



Mise à jour : 2025-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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