La société AEP Paris IDF, dont le siège social est situé à Méry-sur-Oise (95540), représentée par son Dirigeant,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d’une part,
Et :
Les salariés de l’entreprise AEP Paris IDF, consultés sur le projet d’accord dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail,
d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « les Parties ». PRÉAMBULE La société AEP Paris IDF exerce une activité de métallurgie et est soumise à la convention collective nationale de la Métallurgie (IDCC 3248). Elle emploie actuellement 26 salariés. L’activité de l’entreprise est caractérisée par une charge de travail variable nécessitant un recours régulier aux heures supplémentaires pour répondre aux exigences des clients et assurer la continuité de la production. Le contingent conventionnel de base de 220 heures prévu par l’article 99.4 de la CCN Métallurgie s’avère insuffisant au regard de ces contraintes opérationnelles. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, qui dispose que le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par « une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche », les Parties conviennent de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires adapté aux besoins de l’entreprise. Le présent accord se substitue, pour les matières qu’il traite, aux dispositions de l’article 99.4 de la CCN Métallurgie relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail. L’entreprise étant dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique (procès-verbal de carence), le présent accord est soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du Code du travail. Article 1 — Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société AEP Paris IDF, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD), à l’exclusion des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires, ainsi qu’aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail. Article 2 — Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires En application de l’article L. 3121-33 I-2° du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
400 (quatre cents) heures par an et par salarié.
Ce contingent se substitue au contingent conventionnel de 220 heures prévu par l’article 99.4 de la CCN Métallurgie, ainsi qu’aux contingents complémentaires de 80 heures et 150 heures prévus par ce même article. La période de référence pour le calcul du contingent annuel court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis. De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans l’entreprise et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 400 heures supplémentaires. Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail. Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de 35 heures. Les heures supplémentaires se décomptent à la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, être effectuées que sur demande expresse ou avec l’accord exprès de ce dernier. Article 3 — Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures donnent lieu aux majorations suivantes, conformément à l’article 99.2 de la CCN Métallurgie :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure) ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes (au-delà de la 43ème heure).
Ces taux de majoration sont conformes aux dispositions de l’article L. 3121-33 I-1° du Code du travail qui prévoit un plancher de 10 %.
Article 4 — Contrepartie obligatoire en repos (COR) 4.1 Heures dans la limite du contingent Les heures supplémentaires réalisées dans la limite du contingent annuel de 400 heures fixé par le présent accord ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos, sauf dispositions légales d’ordre public contraires. 4.2 Heures au-delà du contingent Conformément à l’article L. 3121-33 I-3° du Code du travail, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à
100 % de chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent (l’entreprise employant plus de 20 salariés).
Cette contrepartie s’ajoute aux majorations de salaire prévues à l’article 3 du présent accord. Article 5 — Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos Le droit à la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures (article D. 3121-18 du Code du travail). L’employeur informe le salarié de l’ouverture de son droit par un document annexé au bulletin de paie. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit, par journée entière ou demi-journée. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison de 3,50 heures pour une demi-journée et 7 heures pour une journée complète. La demande du salarié doit être adressée à l’employeur au moins une semaine à l’avance, en précisant la date et la durée du repos souhaité. L’employeur fait connaître sa réponse dans un délai de 7 jours ouvrés. La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’entreprise. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° Les demandes déjà différées ; 2° La situation de famille ; 3° L’ancienneté dans l’entreprise. La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos ne peut être différée par l’employeur ne peut excéder deux mois. La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. En outre, elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle ne peut être accolée à une période de congés ou de compensation de quelle que nature que ce soit, sauf accord exprès de l’employeur. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité compensatrice de repos compensateur dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire. Si le salarié n’a pas demandé à prendre son repos dans le délai imparti, l’employeur lui demande de le prendre effectivement dans un délai maximum d’un an (disposition d’ordre public, art. L. 3121-38 du Code du travail).
Article 6 — Remplacement du paiement par un repos compensateur équivalent Conformément à l’article L. 3121-37 du Code du travail, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent pourra être décidé par l’employeur, sous réserve que le comité social et économique, s’il existe, ne s’y oppose pas. Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (heure + majoration) ne s’imputent pas sur le contingent annuel (article L. 3121-30 du Code du travail). Article 7 — Respect des durées maximales de travail L’accomplissement d’heures supplémentaires dans le cadre du présent accord ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées maximales de travail suivantes :
Durée quotidienne maximale : 10 heures (article L. 3121-18 du Code du travail) ;
Durée hebdomadaire maximale absolue : 48 heures au cours d’une même semaine (article L. 3121-20) ;
Durée hebdomadaire maximale moyenne : 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22).
Le respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures, article L. 3131-1) et hebdomadaire (35 heures, article L. 3132-2) est également impératif. Article 8 — Suivi de l’accord Un bilan annuel de l’utilisation du contingent d’heures supplémentaires sera établi et communiqué aux salariés par voie d’affichage au plus tard le 31 mars de l’année N+1. Ce bilan comprendra :
Le nombre total d’heures supplémentaires réalisées au cours de l’année écoulée ;
Le nombre de salariés ayant dépassé le contingent annuel ;
Le volume de contrepartie obligatoire en repos acquis et pris ;
Le respect des durées maximales de travail.
En cas de mise en place d’un comité social et économique ultérieurement, ce bilan lui sera communiqué dans le cadre de ses attributions. Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause des modalités d’application. Article 9 — Durée de l’accord, entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2026 après avoir été régulièrement déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministre du travail (TéléAccords) par le représentant légal de l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Article 10 — Révision Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit à l’ensemble des salariés et sera accompagnée d’un projet de texte révisé. Article 11 — Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail. La dénonciation sera notifiée par écrit aux salariés et déposée auprès de la DREETS et du greffe du Conseil de prud’hommes. Un préavis de 3 mois s’appliquera. Article 12 — Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé par l’employeur :
Sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
En un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Pontoise.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes : l’accord signé, le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés, le procès-verbal de carence des élections professionnelles. Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et tenu à la disposition de toute personne qui en fera la demande. Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Fait à Méry-sur-Oise, le 19 juin 2026 En nombre suffisant d’exemplaires originaux
Pour l’Entreprise AEP Paris IDF
Le Dirigeant Signature :
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Procès-verbal de résultat de la consultation des salariés annexé au présent accord
Le présent accord a été approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers du personnel, soit 25 voix sur 26 salariés consultés, lors de la consultation organisée le 10 juin 2026.