Accord d'entreprise AER'NESS SECURITY

UN ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 06/08/2018
Fin : 01/01/2999

Société AER'NESS SECURITY

Le 05/07/2018


Conclusion d’un accord collectif sur l'aménagement et la durée du travail dans l’entreprise AER’NESS Security
Entre d'une part : La société AER’NESS SECURITY, dont le Siège social est situé 185, cours de la Libération à 38000 GRENOBLE, représentée par son dirigeant en exercice,
et d'autre part :
Monsieur le Représentant du personnel, délégué syndical CGT, Délégué du personnel titulaire au sein de la société Alternative Sécurité, représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l'élection du 8 septembre 2014 des membres titulaires des délégués du personnel,
Il a été convenu ce qui suit :
Des négociations se sont ouvertes entre la Direction et le délégué du personnel titulaire afin de trouver un accord sur l'aménagement et la durée du travail.
A cet effet, la première réunion s'est tenue le 25 avril 2018.
Cet accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des ordonnances du 22 septembre 2017 s'inscrit dans le double souci de concilier d'une part, les aspirations de tous les salariés en matière d'emploi, d'amélioration des conditions de travail et de respect de leur vie privée et d'autre part, la préoccupation de l'entreprise de disposer de modes d'organisation du travail susceptibles de répondre aux attentes et contraintes du marché tout en tenant compte des spécificités des activités de la profession.
Article 1 Champ d'application de l'accord
Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des salariés des activités et établissements de la société AER'NESS SECURITY, qu'il s'agisse de salariés engagés en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, intérimaire, à temps complet ou à temps partiel, sous réserve des dispositions relatives à l'organisation du temps de travail définie à l'article 6 du présent accord qui concerne le personnel d'encadrement dont la nature des missions confiées se traduit par une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de ses horaires et/ou dans l'organisation de son travail.
Article 2 Les modes d'organisation du temps de travail.
Les modes d'aménagement du temps de travail choisis par les signataires pour être appliqués au sein de l'Entreprise sont les suivants :
e Le décompte hebdomadaire du temps de travail, e L'organisation du temps de travail sur 13 semaines, + L'organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours.
Les parties conviennent que seuls les modes d'organisation du temps de travail mentionnés ci-dessus pourront être mis en œuvre dans l'entreprise.
Article 3- Dispositions communes à l'ensemble des modes d'organisation
Les modes d'organisation du temps de travail définis dans le présent accord le sont dans le cadre de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail peut être réparti sur un ou plusieurs jours dans la limite de 5 jours maximum à l'exception des personnes dont la durée quotidienne de travail est inférieure ou égale à 8 heures.
3.1 Information des salariés Pour les modes d'organisation nécessitant l'information du salarié sur ses horaires de travail au moyen d'un planning individuel, celui-ci devra obligatoirement comporter les informations suivantes : + _ Nomet adresse de l'agence dont dépend le salarié, Nom, prénom et matricule du salarié, Nom et adresse du site ou des sites d'affectation, Mode d'aménagement du temps de travail retenu, Horaires de début et de fin de chaque vacation, Congés et repos, de toute nature, posés par le salarié pour la période concernée, + Date, nom et signature du responsable ayant établi le planning. Le planning prévisionnel Individuel est envoyé ou remis au salarié au moins 10 jours calendaires avant son entrée en application.
3.2- Modification des horaires
Les modifications de l'horaire applicable qu'il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d'effet desdites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par écrit, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui-susvisé.
Les heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés avec l'accord du salarié seront payées en heures supplémentaires à 25%.
En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail (durée de la vacation, répartition journalière ou hebdomadaire de l'horaire de travail) justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou vacations supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins quarante huit heures à l'avance. Son refus ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.
3.3 Alternance rythme de travail
Ilest convenu qu'en cas d'alternance vacation de jour — vacation de nuit ou vacation de nuit — Vacation de jour, une période de 48 heures de repos devra être respectée entre la fin et le début des vacations considérées.
14 #7, 3-4- Changement de mode d'organisation du temps de travail
Le passage d'un mode d'organisation du temps de travail à un autre parmi ceux prévus à l'article 2 nécessite un délai de prévenance du salarié de 30 jours.
IL est convenu qu'aucun changement de mode d'organisation ne peut avoir lieu avant la fin de la période en cours, le délai de prévenance de 30 jours devant être respecté.
3,5- Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel s'apprécie sur la période d'acquisition des congés payés, c'est-à-dire du 1° juin de l'année civile en cours au 31 mai de l'année suivante.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures quel que soit le mode d'organisation du temps de travail retenu.
3.6 Repos quotidien, pause et repos hebdomadaire
3.6.1 Repos quotidien Les parties rappellent que le repos quotidien ne saurait être inférieur à 11 heures pour
l'ensemble des modes d'organisation du temps de travail. Aucune réduction de ce temps de repos ne peut être imposée au salarié sans que ce dernier ait donné son accord par écrit.
3.6.2 Temps de pause De même, les parties réaffirment que dés que le temps de travail quotidien atteint six
heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Eu égard à la spécificité de l'activité, sur les sites n'autorisant pas une Interruption totale du service et ne permettant pas un remplacement, la pause est réputée prise au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l'organisation de chaque site. Par exception, ce temps de pause sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel puisqu'il intègre au moins une obligation de vigilance.
3.6.3 Travail les dimanches
Conformément à L'article 7.01 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité, les repos hebdomadaires des salariés à temps plein doivent être organisés de façon à laisser deux dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de trois mois.
Les dimanches visés ci-dessus étant accolés soit à un lundi soit à un samedi de repos.
3.6.4 Repos Hebdomadaire La durée du repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures.
3.7 Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire du travail est susceptible de variations dans la limite maximale de 48 heures.
3.8 Temps partiel
æ- 5 Quel que soit le mode d'aménagement du temps de travail, les parties s'accordent pour que le nombre d'heures complémentaires pouvant être réalisées par les salariés à temps partiel n'excède pas 10% de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle contractuelle.
Les variations de l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel doivent respecter les dispositions de l'article L3123-13 du Code du travail.
Les contrats à temps partiel seront établis sur la base d'un minimum de 24 heures hebdomadaires.
Une durée inférieure peut être fixée sur demande écrite et motivée du salarié, souhaitant Soit faire face à des contraintes personnelles, soit cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre la durée de 24 heures.
Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, une durée inférieure à la durée minimale est fixée de droit à sa demande.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de l'ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 4 — Le décompte hebdomadaire du temps de travail
Dans le cadre de ce mode d'organisation, le temps de travail peut être réparti de façon égale ou non sur les jours de la semaine. Les heures supplémentaires sont celles qui dépassent la durée légale de 35 heures.
Article 5 — L'organisation du temps de travail sur 13 semaines
5.1 — Période de décompte de l'horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l'horaire hebdomadaire augmente ou diminue d'une semaine à l'autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 13 semaines.
Ces variations peuvent entrainer sur une période de décompte, des modifications des durées journalières du travail ainsi que des répartitions hebdomadaires du temps de travail. Cette période de décompte de l'horaire est portée à la connaissance des salariés par la remise d'un planning Individuel.
2.1.1 — Mise en place de la période de décompte de l'horaire de travail sur 13 semaines La première période de décompte de l'horaire de travail débutera le 6 août 2018 avec une première période de 12 semaines au lieu de 13.
5.2 — Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l'horaire de travail et de sa répartition
2.2.1 Modalités de variation du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période de 13 semaines, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d'application du présent accord sont amenés à varier.
&
4 Ces variations sont fonction de la charge de travail des entités concernées par cette organisation du travail
A l'intérieur de la période de décompte, l'horaire hebdomadaire varie dans la limite haute de 42 heures.
L'horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et proportions que celui des salariés à temps complet. La limite haute est fixée à 35 heures hebdomadaires. Dans le cadre de ces variations, l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel et des salariés à temps complet peut, le cas échéant, dépasser l'horaire légal de 35 heures sans toutefois excéder les durées maximales du travail.
Les variations de l'horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel devront respecter les dispositions de l'article L3123-13 du Code du travail.
Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier peut augmenter ou diminuer dans le respect de la durée maximale journalière de travail, soit 12 heures.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans toutefois pouvoir excéder 5 Jours par semaine civile à l'exception des personnes dont la durée quotidienne de travail est inférieure ou égale à 8 heures.
5.22 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l'horaire de travail
Les modifications de l'horaire applicable qu'il soit individuel ou collectif doivent être notifiées aux salariés concernés au travers d'un planning individuel au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d'effet desdites modifications.
Ce délai ne pourra être raccourci que si le salarié en donne son accord par écrit, aucune modification ne pouvant être imposée dans un délai inférieur à celui-susvisé.
Les heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés avec l'accord du salarié seront payées en heures supplémentaires.
En cas d'ajustement ponctuel de la durée de la vacation ou la répartition de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou vacations supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins quarante huit heures à l'avance. Son refus ne peut entrainer de sanctions disciplinaires.
5.2.3 Délai d'information de ces modifications
Les salariés seront informés des changements d'horaire — volume et/ou répartition — intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours ouvrés.
Les heures accomplies consécutivement à une modification intervenue dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés avec l'accord du salarié seront payées en heures supplémentaires.
5-,3 Conditions de rémunération
5.3.1 Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles. Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures dans la limite haute de 42 heures fixée à l'article 5-2-1 du présent accord n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, cette limite haute est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà de 42 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée pour les salariés à temps complet.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires s'effectue par rapport à l'horaire moyen contractuel de la période d'appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent, au cours de cette période, l'horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l'horaire légal de 35 heures. Toutefois, sans excéder les durées maximales du travail fixées à l'article 5-2-1 ci-dessus. La limite haute est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée pour les salariés à temps partiel
Les heures ainsi effectuées par les salariés à temps partiel au cours de la période de décompte au-delà de l'horaire hebdomadaire contractuel ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires sous réserve des heures effectuées au-delà de la limite haute de 35 heures.
5.3.2 Incidences sur la rémunération des absences, des entrées et des sorties des salariés en cours de période de décompte.
Les heures non effectuées, au titre d'une absence non indemnisée du salarié en cours de période de décompte de l'horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.
En cas d'absence indemnisée, l'indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de sa sortie de l'entreprise ou du mode d'organisation du temps de travail, en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la même période de présence et régularisée le cas échéant sur cette base.
5.3.3 Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période de décompte de l'horaire retenue dans le présent accord, le nombre d'heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures seront constitutives d'heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Les heures supplémentaires qui auraient été payées en cours de période seront déduites de celles payées en fin de période.
FC De Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l'horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l'article 5-1 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d'un complément de salaire.
Les heures supplémentaires qui auraient été payées en cours de période seront déduites de celles payées en fin de période.
Article 6 - L'organisation du temps de travail selon un forfait annuel en jours
Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d'une convention individuelle de forfait peut-être proposé au personnel d'encadrement dont la nature des missions confiées se traduit par une autonomie dans l'organisation de son temps de travail et de ses horaires et/ou dans l'organisation de son travail.
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite maximale de 216 jours par an.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un droit complet à congés payés, ce nombre de jours de travail sera augmenté d'un nombre de jours de travail égal à celui des congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
La période de référence du calcul du forfait annuel en jours correspond à celle des congés payés à savoir 1°’ Juin de l'année civile en cours - 31 mai de l'année suivante.
Le nombre de jours de repos pouvant être affectés au compte épargne temps sera limité à 6 jours sur la période de référence.
Article 7 : Contrepartie pécuniaire accordée aux salariés En contrepartie de la mise en œuvre du présent accord, les parties ont convenu de majorer
de 2% les taux horaires minimum conventionnel des salariés concernés.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 6 août 2018 avec une première période de 12 semaines au lieu de 13.
Article 9 : Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) et au greffe du Conseil des Prud'hommes du siège de l'entreprise dans les conditions et réglementations en vigueur.
Fait à Grenoble, le 05 juillet 2018
Signature du délégué du personnel
Signature de la société représentée par Mr et Mme Directrice Pole opérationnel
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