Accord d'entreprise AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AEROPORT INTERNATIONAL DU CASTELLET

Le 12/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :

XXX

Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de XXX sous le numéro XXX, code NAF XXX, représentée par XXX, Directeur général,
  • Ci-après dénommée la « Société »,
  • D’une part,

ET :


L’ensemble du Personnel,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-23 à L.2232-23-1 du Code du travail.

L'ensemble du personnel de la société XXX a ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint.

PREALABLEMENT IL EST PRECISE :


La société XXX applique la Convention collective nationale XXX (IDCC XXX).
Les importantes fluctuations de l’activité de XXX, résultant notamment de la saisonnalité des activités du XXXX auquel il est étroitement lié, entraînent d’importantes variations de la charge de travail au cours de l’année, et nécessitent une adaptation de l’organisation du temps de travail à ces variations.
A cet effet, la société XXX a conclu avec les représentants du personnel de la société un accord d’annualisation à durée indéterminée signé le 19 juin 2013.
En raison d’évolutions de la règlementation comme des activités de l’entreprise, il a été convenu entre la société et l’ensemble des salariés de la Société, d’adapter le régime d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’entreprise sur une période de douze mois.
Le présent accord signé le 28 avril 2025 s’applique ainsi à tous les salariés de la Société d’ores et déjà engagés et à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord, y compris les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions existantes au sein de la société XXX ayant le même objet, issues de la convention collective, d’accords collectifs (en particulier le précédent accord du 19 juin 2013), d’accords atypiques, d’engagements unilatéraux ou d’usages.


SOMMAIRE
Titre I : Annualisation du temps de travail

I.1 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN


Article 1 : Période de référence p.4

Article 2 : Programmation et Planningp.4

Article 3 : Étendue et modalités d’aménagement du temps de travailp.5

3.a- Le plafond annuelp.5

3.b- Durées maximales journalières et hebdomadaires de travailp.5

3.c- Repos hebdomadaires et quotidiensp.5

Article 4 : Lissage mensuel de rémunération et absences p.6

Article 5 : Année incomplètep.6

I.2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 : Contingent d'heures supplémentairesp.6

Article 7 : Repos compensateur de remplacementp.7

Article 8 : Heures supplémentaires dans la limite du contingent : Information du comité social et économique (CSE)p.7

Article 9 : Heures supplémentaires au-delà du contingentp.7

9-1 Avis du CSE p.7

9-2 Repos compensateur obligatoire (RCO)p.8

I.3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 10 : Définition d’un salarié à temps partielp.8

Article 11 : Programmation et planningp.8

Article 12 : Période de référence et variation de la durée moyenne contractuellep.9

Article 13 : Modalités et garantiesp.9

Article 14 : Lissage de la rémunération et absencesp.10

Article 15 : Année incomplètep.10

Article 16 : Rémunération des heures complémentairesp.10

Titre II : Forfait Annuel en jours

Article 17 : Salariés concernésp.11

Article 18 : Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en joursp.11

Article 19 : Période de référence et modalités de décomptep.11
Article 20 : Entrées et sorties durant la période de référencep.11
Article 21 : Jours de repos supplémentairesp.12
Article 22 : Décompte du temps de travailp.12
Article 23 : Suivi de l’organisation du travailp.13

23-1 Suivi de la charge de travailp.13

23-2 Entretiens individuels périodiques et exceptionnelsp.13

Article 24 : Droit à la déconnexionp.14

Article 25 : Renonciation à des jours de reposp.14

Article 26 : Rémunérationp.14

Titre III : Conges payés annuels
Article 27 : Modalités de décomptep.14
Article 28 : Période de référence d’acquisitionp.15
Article 29 : Période transitoirep.15
Article 30 : Modalités de prise des congés payés – congé principalp.15


Titre IV : Astreintes

Article 31 : Définition et organisation de l’astreintep.16

Article 32 : Rémunération des astreintesp.16


Titre V : Droit à la déconnexion

Article 33 : Droit à le déconnexionp.17

Titre VI : Durée, Révision, Dénonciation, Dépôt et Entrée en vigueur

Article 34 : Durée d’application et Dénonciationp.18

Article 35 : Révisionp.18

Article 36 : Dépôtp.18
Article 37 : Entrée en vigueurp.19



Titre I - Annualisation du temps de travail

Eu égard à la variabilité de l'activité et aux variations de la charge de travail dans les services qui lui sont corrélatives, liées tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires, il est relevé que les temps de travail sont fluctuants et peuvent difficilement être identiques d’une semaine sur l’autre, variant sur tout ou partie de l’année.
De manière à permettre l'octroi de jours de repos supplémentaires tout en permettant l’efficacité opérationnelle, il est nécessaire d’organiser une répartition du travail sur l’année pour adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l’activité.
En application de l’article L.312-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
Cette possibilité d’une répartition annuelle du temps de travail par l’employeur concerne l'ensemble du personnel de l'entreprise, tous les services étant directement ou indirectement concernés par la fluctuation de l’activité.
La mise en œuvre de cette répartition ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.
I-1 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
Article 1 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’annualisation est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 2 – PROGRAMMATION ET PLANNING
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du Comité Social et Economique (CSE), notamment, en référence aux années d’activité précédentes et au planning d’activités établi par XXX.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au moins 15 jours avant le début de la période d’annualisation.
En fonction de cette programmation indicative et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings – durée et horaires de travail – seront communiqués par voie d'affichage ou de partage de fichier papier ou électronique (SIRH, tableur) au minimum 7 jours avant chaque nouvelle période mensuelle.
Toute modification des plannings se fera par les mêmes voies et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours.
Toutefois, à titre exceptionnel en cas de situation d’urgence affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, le planning pourra être modifié sous réserve d’un préavis de 3 jours.


Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.
De même, en cas de changement imprévisible de l’activité opérationnelle, la modification d’horaires pourra se faire sans délai afin de garantir le respect des règles minimales de niveau et de sécurité aéronautiques.
Article 3 - ETENDUE ET MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

3.a- Le plafond annuel

La durée du travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle, dans la limite de d’un plafond annuel de 1 607 heures, pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires.

En effet, le plafond légal correspondant à 1 607 heures (incluant les 7 heures correspondant à la journée de solidarité) pour une année complète d’activité (et la prise de 5 semaines de congés payés) correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.

3.b- Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail

Durant la période de référence, il est rappelé que la durée du travail ne pourra excéder les durées maximales journalières et hebdomadaires telles que prévues par les dispositions conventionnelles applicables, soit :

Durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

44 heures 

Durée maximale hebdomadaire absolue 

48 heures 

Durées maximales quotidiennes 

  • 10 heures de travail effectif pouvant être portées à
  • 12 heures en cas de nécessité de service

3.c – Repos hebdomadaires et quotidiens

Durant la période de référence, l’annualisation s’effectuera dans les conditions et limites suivantes :
Le principe du temps de repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.
Toutefois, conformément aux dispositions de, au regard de la spécificité des activités XXX en lien avec l’activité et les évènements XXX, et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures dans les cas suivants :
  • Nécessité d’assurer la continuité du service (article L.3131-2 du code du travail)
  • Personnel affecté aux activités d’accueil et/ou contrôle des passagers et personnel de bord, approvisionnements, transbordements, tractage et parcage des avions,…)
  • Personnel chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens
  • Surcroit d’activité (art. D3131-5 CT)

Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien réduit au minimum prévu par la loi sur demande de l'employeur bénéficiera :
  • pour les salariés disposant d’un contrat d’une durée de plus d’un mois: d’une heure récupérée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne seront pas rémunérées.
  • pour les autres salariés : d'une heure payée non majorée pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure.

Le temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures.

Article 4 - LISSAGE MENSUEL DE LA REMUNERATION ET ABSENCES
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence annuelle et sera calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures, journée de solidarité incluse, hors prime.
En cas d'absence non rémunérée, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera proportionnelle au nombre d’heures d’absence non rémunérées et égale au produit du nombre d'heures d'absence non rémunérées par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

En cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, les jours de suspension seront automatiquement décomptés sur la base de 7 heures par jour ouvré soit 35 heures par semaine.

Dans le cas d’absence ouvrant droit à un complément de salaire ou à maintien de salaire, le complément de salaire ou le maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


Article 5 – ANNEE INCOMPLETE
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires ainsi que le cas échéant des repos compensateurs pour les salariés à temps plein.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l'embauche est intervenue sous réserve du respect des règles relatives aux plafonds des retenues sur salaire.
I-2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6 –CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence annuelle définie ci-dessus.

Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1 607 heures annuelles, soit à compter de la 35ème heure de travail en moyenne par semaine, sont majorées de 25%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 378 heures par salarié et par période d’annualisation.

Les heures supplémentaires et leurs majorations telles que fixées par l’article L 3121-22 du Code du travail, accomplies dans les limites du contingent, peuvent, soit être rémunérées, soit donner lieu à

repos compensateur de remplacement équivalent.

Les heures supplémentaires et leurs majorations rémunérées s'imputent sur ce

contingent.

Ne sont pas imputables sur ce

contingent, les heures supplémentaires et leurs majorations donnant lieu à l'octroi d'un repos compensateur équivalent en application de l'article L. 3121-25 du Code du travail.



Ne constituent pas des heures imputables sur ledit contingent d’heures supplémentaires les heures de majoration comptabilisées au titre des heures de nuit, dimanche, férié et néanmoins intégrées au compteur des 1 607 heures annuelles.
Article 7 –REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Sur décision de l’employeur, les heures supplémentaires et/ou leurs majorations donnent lieu soit à rémunération soit à repos compensateur de remplacement équivalent.

La rémunération des heures supplémentaires et de leurs majorations ou l’octroi de repos compensateur de remplacement peuvent être simultanément appliqués pour partie des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations pour les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent.

La prise de ces jours de repos compensateur se fera dans les mêmes conditions que celles prévues pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

En raison de la saisonnalité des activités de XXX, la prise des repos compensateurs acquis au titre des heures de travail effectif comptabilisées au 31 décembre de l’année N pourra être reportée jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.


Article 8 – HEURES SUPPLEMENTAIRES DANS LA LIMITE DU CONTINGENT : INFORMATION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du

contingent conventionnel d'entreprise donneront lieu, le cas échéant, à une information préalable du Comité Social Economique.

Cette information annuelle indiquera :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir par référence à l'année précédente ;
  • Les services qui seront a priori concernés par la réalisation d'heures supplémentaires.

Article 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELA DU CONTINGENT 
Article 9-1 AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail et à la demande de l’employeur, les salariés pourront être amenés à effectuer des heures supplémentaires au-delà du

contingent d'heures supplémentaires applicable dans l'entreprise.

Dans cette hypothèse et sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation de ces heures supplémentaires moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du

contingent conventionnel d'entreprise donneront lieu, le cas échéant, à une consultation du Comité Social Economique (CSE).

Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance du CSE, notamment :
  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.



Article 9-2 REPOS COMPENSATEUR OBLIGATOIRE
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du

contingent conventionnel d'entreprise génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-11 du Code du travail, égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une demi-journée de repos, soit 3,5 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité.
Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. À défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. À défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 3 mois.

I-3 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 10 – DEFINITION D’UN SALARIE A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme des salariés à temps partiel les salariés dont le contrat de travail prévoit une durée de travail inférieure à la durée légale ou conventionnelle, répartie sur la semaine, le mois ou l'année.
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année.
Dans ce cas, le contrat de travail ou l’avenant du salarié devra en faire mention, de même qu’il devra définir une durée hebdomadaire moyenne de travail en sus des mentions obligatoires visées à l’article L.3123-6 du Code du travail, à l’exclusion de la mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Il est rappelé que la base minimum pour ce type de contrat de travail est de 24 heures par semaine, soit 1.104 heures par an, sauf demande expresse et écrite du salarié.

Article 11 – PROGRAMMATION ET PLANNING
Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après consultation du comité social et économique (CSE), le cas échéant.
Cette programmation prévisionnelle annuelle sera également portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage, au moins 15 jours avant le début de la période d’annualisation.
En fonction de cette programmation indicative et en tenant compte des ajustements requis en cours d'année, les plannings – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés à temps partiel au minimum 7 jours avant chaque période mensuelle.
Toute modification des plannings se fera par voie d'affichage, directement sur le compte personnel SIRH des salariés et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.



A titre exceptionnel, cependant, et pour faire face à des situations d’urgence, non prévisibles et ne pouvant être différées, du fait d’une modification imprévue de l’activité, le planning – durée et horaires de travail – pourra être modifié sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire sans délai.
De même, en cas de changement imprévisible de l’activité opérationnelle, la modification d’horaires pourra se faire sans délai afin de garantir le respect des règles minimales de niveau et de sécurité aéronautiques.

Article 12 - PERIODE DE REFERENCE ET VARIATION DE LA DUREE MOYENNE CONTRACTUELLE
La période de référence de l’annualisation est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le suivi des heures est opéré mensuellement. Le décompte des heures de travail effectif et la détermination des heures complémentaires éventuellement réalisées seront opérés au 31 décembre de chaque année.
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période de référence de 12 mois ou sur la durée du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois) afin de tenir compte des fluctuations de la charge de travail.
Sur cette période de référence de douze mois consécutifs ou sur la période du contrat (pour tout contrat inférieur à 12 mois), la durée hebdomadaire du travail peut varier, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de la base horaire hebdomadaire moyenne du contrat se compensent arithmétiquement sur l’année, sans pouvoir atteindre le niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année. Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée de travail prévue au contrat des salariés seront ainsi calculées en fin de période de référence.
Il est rappelé que le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle.
En raison de la forte saisonnalité des activités de l’entreprise, étroitement liées au calendrier xxx, l'horaire hebdomadaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel pourrait dépasser de plus de 2 heures l'horaire prévu dans son contrat, pendant 12 semaines consécutives,  ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.
Dans ce cas, conformément à l’article 5.1.5.7.3 de la CCN applicable, un avenant au contrat de travail comportant l'horaire moyen réellement effectué sera proposé par l’entreprise au salarié concerné. Le nouvel horaire sera appliqué dans le respect d’un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié.
Dans le cas où la planification prévisionnelle annuelle des horaires du salarié à temps partiel serait susceptible de générer l’application des dispositions de l’article 5.1.5.7.3 de la CCN, les parties conviennent qu’un avenant modificatif pourra être présenté au salarié de manière anticipée : celui-ci s’appliquera dans un délai de 7 jours après sa présentation, sauf opposition du salarié concerné.
Article 13 – MODALITES ET GARANTIES
II est expressément convenu que la répartition quotidienne des horaires de travail des salariés à temps partiel est encadrée dans les conditions suivantes :
  • lorsque la journée comporte une seule séquence de travail, la durée du travail quotidienne ne peut être inférieure à 3 heures ;
  • lorsque la journée comporte deux séquences de travail, celles-ci seront séparées par une coupure de deux heures au maximum.
Les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs en vigueur sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, des modalités spécifiques prévus par ces textes. Ils bénéficient notamment de possibilités identiques en matière de promotion et d’évolution de carrière.


Par ailleurs, l'accès à la formation des travailleurs à temps partiel doit s'opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs à temps complet.
En raison de la spécificité attachée à l'exécution d'horaires à temps partiel, l'employeur portera une attention toute particulière aux conditions d'accès et d'exécution de la formation. Des sessions de formation devront le cas échéant être planifiées en fonction de leurs contraintes horaires.

Article 14 - LISSAGE DE LA REMUNERATION ET ABSENCES
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la période de référence annuelle. Elle sera versée chaque mois et calculée sur une base mensualisée et lissée égale à 1/12ème de leur rémunération annuelle, hors prime correspondant au nombre d’heures figurant sur leur contrat de travail.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée sera proportionnelle au nombre d’heures d’absence non rémunérées et égale au produit du nombre d'heures d'absence non rémunérées par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, les jours de suspension seront automatiquement décomptés sur la base sur la base de l’horaire moyen quotidien contractuel par jour ouvré
Dans le cas d’absence ouvrant droit à un complément de salaire ou maintien de salaire, le complément de salaire ou maintien de salaire sera calculé sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Article 15 - ANNEE INCOMPLETE
Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture de contrat de travail, n'aura pas travaillé toute l'année, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture de son contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • Si le temps de travail effectif moyen calculé sur la période de travail constaté est supérieur à la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures complémentaires.
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures de travail réellement accomplies, une régularisation sera faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture de contrat de travail, soit sur la paie du mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l'embauche sera intervenue, sous réserve du respect des règles relatives aux plafonds des retenues sur salaire.

Article 16 - REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES
Conformément à l’article L.3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.
Les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10 de de la durée contractuelle annuelle du travail se voient appliquer une majoration de 10 %.
Les heures complémentaires réalisées au-delà de ce seuil se voient appliquer une majoration de 25 %.
Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ou de 1607 heures sur l’année.

Titre II : Forfait Annuel en Jours


Article 17 - SALARIES CONCERNES
Les salariés enclins à conclure une convention de forfait en jours annuel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont, d’une part, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exerçant des fonctions ne les astreignant pas à un horaire collectif applicable à un service ou une équipe ; d’autre part, les cadres et non cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs responsabilités et n’ayant pas un temps de travail prédéterminable.
Plus précisément, les catégories de salariés pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de l’employeur dans le cadre de leurs missions, restent maîtres de l’organisation de leur emploi du temps et déterminent librement :
  • Leurs prises de rendez-vous ;
  • Leurs heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à leurs fonctions ;
  • La répartition de leurs tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;
  • L'organisation de leurs congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur.
Sont ainsi visés les cadres relevant des groupes II à III de la classification telle que prévue par la Convention collective, et bénéficiant d’une rémunération moyenne mensuelle sur l’année au moins égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord.
Article 18 - CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, laquelle requiert l'accord écrit du salarié dans un contrat de travail ou avenant au contrat de travail, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail, ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait.

Article 19 – PERIODE DE REFERENCE ET MODALITES DE DECOMPTE
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une année de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
La durée de travail de base est fixée à 218 jours sur ladite année de référence, sous réserve que le salarié ait acquis les droits à congés payés légaux complets. Elle inclut la journée de solidarité.
Le décompte s'effectue par journée ou demi-journée.
À ce titre, sont considérées comme :
  • Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;
  • Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Article 20 – ENTREES ET SORTIES DURANT LA PERIODE DE REFERENCE

Pour les salariés entrés au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218

/ nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre l’entrée du salarié et le terme de la période de référence


NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, de la façon suivante :

218

/ nombre de jours calendaires sur la période de référence X nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence et la sortie du salarié


NB : Le chiffre obtenu est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 21 – JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

Le nombre de jours de repos supplémentaires auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence (1er janvier au 31 décembre de la même année civile) est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence
− Nombre de jours de repos hebdomadaire
− Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour normalement travaillé
− Nombre de jours de congés payés légaux (25)
− Nombre de jours de travail (218)

= Nombre de jours de repos supplémentaires


Le nombre de jours de repos supplémentaires varie donc chaque année.
Pour les salariés entrés en cours d’année ou en cas d’absence au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires est calculé au prorata temporis de leur temps de présence, selon la formule ci-dessus.
A l’exception des absences mentionnées à l’article L.3121-50 du Code du travail, les jours non travaillés ne s’imputent pas sur le nombre de jours de repos supplémentaires.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée ou par demi-journée, en concertation avec la Société, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de la Société.
Les jours de repos supplémentaires non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à un report sur la période de référence suivante, sauf accord exprès de la Société.

Article 22 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le salarié fixe en autonomie la répartition de ses 218 jours de travail, journée de solidarité incluse sur la période de référence annuelle.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées s’effectue sur la base d'un système auto-déclaratif.
Le forfait en jours doit s’accompagner d’un contrôle du nombre de jours travaillés : Les jours travaillés, les jours de repos et leur qualification (repos, congés payés, congés conventionnels,...) seront prévus et comptabilisés directement sur les plannings du logiciel de gestion des temps de l’entreprise, tenu à jour par chaque salarié au forfait jours, et qui sera soumis à validation par le responsable hiérarchique chargé d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.

La validation mensuelle du décompte des jours de travail sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, repos compensateur, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos, etc.).
En revanche, ils sont soumis au respect des dispositions relatives au repos quotidien (d’une durée minimale quotidienne de 11 heures) et au repos hebdomadaire (d’une durée minimale de 35 heures) ainsi qu’aux dispositions relatives à la journée de solidarité.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, étant rappelé que la détermination de l’amplitude de la journée de travail relève de la décision du salarié, compte tenu de son autonomie.

Article 23 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

L’autonomie dont les salariés bénéficient dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ne doit en aucun cas porter atteinte au bon accomplissement des missions qui leur sont assignées.

Dans ce cadre, soucieuse du droit à la santé et au repos de ses salariés, la Société met en place les mesures propres à assurer le respect de ces droits.

Article 23-1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Lors de l’établissement du formulaire de décompte mensuel du temps de travail mentionné à l’article 22 du présent accord, chaque salarié déclare s’il a pu bénéficier de l’ensemble de ses droits à repos journalier et hebdomadaire (et par conséquent que les durées maximales de travail applicables ont été respectées) et si son amplitude de travail est raisonnable.
La Société vérifie, mensuellement, par le biais du formulaire de décompte mensuel du temps de travail, que l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail sont raisonnables et assurent ainsi une bonne répartition dans le temps du travail de chaque salarié.
En cas de constat d’une difficulté, la Société prend les mesures nécessaires et notamment :
  • S’assure de la répartition de la charge de travail entre les salariés et veille à éviter les éventuelles surcharges de travail ;
  • Le cas échéant, rappelle au salarié concerné les dispositions impératives portant sur les repos journaliers et hebdomadaires minimum et le fait que les amplitudes de travail doivent rester raisonnables. La Société prend, le cas échéant, toutes les mesures adaptées pour respecter et faire respecter, en particulier, les durées minimales de repos et s’assure de l’absence de dépassement du nombre de jour travaillés par les salariés concernés.

En cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter, auprès de la Société, un entretien dans les plus brefs délais, afin de définir d’éventuelles mesures correctrices.

Article 23-2 – ENTRETIENS INDIVIDUELS PERIODIQUES ET EXCEPTIONNELS

Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec la Société.
Cet entretien porte notamment sur les sujets suivants :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail du salarié ;


  • L’amplitude des journées d’activité du salarié ;
  • La rémunération du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Par ailleurs, comme indiqué à l’article 23-1 du présent accord, en cas de difficulté dans la gestion de la charge de travail ou de toute autre nature, le salarié a la possibilité de solliciter auprès de la Société un entretien dans les plus brefs délais.
Ainsi, à la demande du salarié, un ou plusieurs autres entretiens peuvent donc être organisés au cours de la période de référence.

Article 24 – DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées.
Les dispositions générales relatives au droit à la déconnexion sont détaillées au titre V, article 33 du présent accord.

Article 25 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, il peut, s'il le souhaite, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Dans tous les cas, cette renonciation ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Cette renonciation donne lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et la Société. Cet avenant est valable pour l'année en cours, sans pouvoir être reconduit de manière tacite.
La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.
En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé doit être compatible avec les dispositions du Code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés.

Article 26 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération mensuelle ainsi versée aux salariés en contrepartie de leur travail est indépendante du nombre de jours travaillés chaque mois.


Titre III – CONGES PAYES ANNUELS

III-1 – CONGES PAYES ANNUELS

Article 27 – DECOMPTE EN JOURS OUVRES

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Dans l'hypothèse où la période de congé comporterait un jour férié positionné sur un jour ouvré (lundi au vendredi), ce jour ne sera pas pris en compte dans le nombre de jours de congés payés consommés par le salarié.


Article 28 – PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail, les Parties conviennent de modifier la période de référence fixée par la loi et jusqu’alors applicable au sein de la Société.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera alignée sur l’année civile : du 1er janvier au 31 décembre.
Les Parties conviennent que, après la période transitoire qui s’est déroulée du 1er mars 2024 au 31 décembre 2024, la première période complète d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés a débuté le 1er janvier 2025 et courra jusqu’au 31 décembre 2025.

Article 29 – PERIODE TRANSITOIRE

Le changement de période d'acquisition des congés payés a pour conséquence pour la première période d'application de la nouvelle période d'acquisition des congés de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés, les salariés ayant acquis :
  • des jours de congés au titre de la période juin 2023 - mai 2024 à prendre avant le 31 mai 2025 qui pourraient ne pas tous avoir été consommés avant le 1er janvier 2025 ;
  • des droits au cours de la période juin/décembre 2024 qui auraient été à prendre entre juin 2025 et mai 2026.
Les Parties conviennent que l'utilisation des congés payés acquis au titre de l'ancienne période de référence congés payés (CP « ancien », c'est-à-dire ceux acquis et non pris au 31 décembre 2024) sera gérée sur une période de transition de 2 années afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2027. Les congés payés anciens figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paye des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la direction du reliquat des congés payés à prendre au cours de la période de janvier à décembre 2025, de janvier à décembre 2026, de janvier à décembre 2027.
Chaque salarié pourra utiliser les congés payés anciens selon son propre rythme, y compris intégralement, dès 2025, avec l’accord de sa hiérarchie et sous la réserve ci-après.
En tout état de cause, le solde des congés payés « anciens » non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
  • 10 jours ouvrés au 31/12/2026 ;
  • 0 jour ouvré au 31/12/2027 (sous réserve de cas exceptionnels mentionnés ci-dessous).

Les congés payés acquis au titre de la période d'acquisition du 1er janvier au 31 décembre 2025 devront être pris selon les règles en vigueur dans l'accord.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congé au-delà de l'année de consommation des congés n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d'un salarié ferait l'objet d'une décision conjointe du responsable hiérarchique et de la direction générale.

Article 30 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES – CONGE PRINCIPAL

La période de prise de congés s'étend sur 12 mois du 1er janvier au 31 décembre de la même année au cours de la période d'acquisition : les congés s'acquièrent du 1er janvier au 31 décembre de la même année et doivent être pris au cours de cette même période.
Les dates de congés sont fixées en accord avec la Direction, qui doit avoir formellement et expressément autorisé les congés préalablement à leur prise.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3141-19 du Code du travail, tout salarié devra prendre au moins 2 semaines continues de congés chaque année, ces congés pouvant être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre, et non obligatoirement entre le 1er mai et le 31 octobre.


Titre IV – ASTREINTES


Les spécificités des activités aéroportuaires, notamment les obligations de sécurité et de service public qui y sont attachées, ainsi que les exigences liées à la recherche d’une satisfaction optimale des clients de la Société, ont nécessité la mise en place d’un service d’astreinte afin de maintenir et assurer la disponibilité permanente des moyens techniques et humains.

Article 31 - DEFINITION ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE

31.1 Définition des astreintes

Conformément à la législation en vigueur, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;
Les temps de trajet, et le temps d’intervention, seront considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tels.
Compte tenu des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il convient de distinguer :
  • d’une part, les temps d’astreinte pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif,
  • d’autre part, les temps d’intervention pouvant comporter un déplacement ou pas, et qui constituent un temps de travail effectif.

31.2 Organisation des astreintes

Le planning des astreintes est réalisé par le responsable hiérarchique et communiqué aux personnes concernées 15 jours au moins à l’avance sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le collaborateur en soit averti au moins 2 jours à l’avance.
Une journée d’astreinte (pour XXX par exemple) débute à 00h00 et s’achève à 24h00.
Les soirées d'astreinte débutent à la fermeture de XXX (17 ou 18 heures selon la saison) et s’achèvent à la réouverture de XXX le lendemain matin.
Le calendrier des astreintes est affiché en parallèle du planning de travail.
Des changements dans la rotation entre personnes d’astreinte peuvent être envisagés à la demande d’un salarié prévu en astreinte, sous réserve de validation par le responsable hiérarchique au moins 24h à l’avance.
En cas de problème de disponibilité connu à l'avance pour assurer une astreinte, le salarié devra prévenir le responsable hiérarchique au moins 24 heures à l’avance par le moyen suivant : mail, SMS ou message téléphonique.
Si le salarié est malade le week-end, il se doit de prévenir son responsable hiérarchique pour permettre la continuité du service d’astreinte sur un autre employé.
Il est à noter qu’un salarié ne pourra être d’astreinte durant ses congés.
L’organisation du service et les plannings seront établis de manière à permettre aux salariés d’astreinte de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

31.3 Obligations du salarié d’astreinte : garantie d’intervention et de réponse

Durant la période d’astreinte, le salarié devra toujours être joignable afin d’entendre les alertes SMS et être en mesure d’intervenir.


Le salarié d’astreinte se devra de rester localisé dans une zone géographique à 2 heures maximum de l’aéroport.
Une fois le salarié « alerté » ce dernier devra aussitôt accuser réception de la demande par SMS ou message téléphonique auprès de la personne en charge de l’astreinte téléphonique et intervenir dans les 2 heures de l’alerte.
Tout manquement aux obligations du salarié d’astreinte sera susceptible d’être sanctionné par la société, l’ensemble de ces obligations étant destinées à garantir l’utilité et l’efficacité du système d’astreinte mis en place.

Article 32 - REMUNERATION DES ASTREINTES

32.1 Les primes d’astreinte

Il est convenu que les collaborateurs qui effectueront des périodes d’astreinte se verront attribuer une prime d’astreinte par journée d’astreinte (s’entendant de 0 à 24h) du lundi au dimanche, jour férié inclus.
Le montant brut correspondant à la prime d’astreinte par jour figure en annexe.

32.2 La rémunération des interventions

Les heures d’intervention sont rémunérées comme du temps de travail effectif au taux horaire du salarié (taux journalier reconstitué pour un salarié au forfait annuel en jours) dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Il est convenu que les collaborateurs en période d’astreinte se verront attribuer une prime d’astreinte sous forme de forfait, dont le montant est déterminé dans les conditions suivantes :
  • un montant forfaitaire par remontée sur l’aéroport – dit « astreinte remontée »,
  • un montant forfaitaire par journée d’astreinte téléphonique rémunérant le temps moyen passé en intervention (réponse par mail ou téléphone… étant ainsi dûment rémunérée comme temps de travail effectif de façon lissée) – dit « astreinte dérangée ».
Le montant brut forfaitaire de l’astreinte « dérangée » et de l’astreinte « remontée » figurent en annexe au présent accord.
Les taux de majoration ainsi que les horaires pris en compte sont ceux définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chaque salarié concerné reçoit et signe en fin de mois un document récapitulant le planning d’astreinte du mois correspondant en heures, jours, jours fériés et weekend.

Titre V – DROIT A LA DECONNEXION


Article 33 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties tiennent à rappeler que les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.



Titre VI – Durée, revision, denonciation, depot et entree en vigueur


Article 34 : DUREE D’APPLICATION ET DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juin 2025 et pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 et L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties signataires adhérentes, selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation ne pourra porter que sur la totalité de l’accord.
  • Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie signataire et sera déposée auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes et de la DREETS.
  • Elle pourra intervenir à tout moment et ne sera effective qu’à l’expiration de la période d’annualisation en cours.
  • A la demande de la partie la plus diligente, une négociation sera organisée dans un délai de 3 mois suivant la date de la notification de la dénonciation.
  • Au cours de ces négociations, l’accord restera en vigueur.

A l’issue des négociations, il sera établi soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
En cas de procès-verbal de clôture, des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé continuera à produire ses effets pendant une nouvelle période d’annualisation puis cessera de produire ses effets.
Article 35 : REVISION
Pendant sa durée d’application, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties signataires et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues ;
  • les nouvelles dispositions se substitueront de plein droit à celles qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.
Article 36 : DEPOT
Le présent accord sera déposé à la DREETS XXX, à la diligence de la société XXX, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des Parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Il sera également remis en un exemplaire sur support papier au greffe du conseil de prud'hommes de XXX.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties et sera accessible directement sur le SIRH de l’entreprise.


Article 37 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur au 1er juin 2025.

Fait XXX, le 12 mai 2025, en trois exemplaires.


Le Directeur Général

XXX





L’ensemble du personnel

(selon procès-verbal de résultat de la consultation, approbation d’au moins les 2/3 du personnel)


Mise à jour : 2025-06-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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