AEROSHUTTLE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 35 000 euros, immatriculée au RCS de CRETEIL sous N° 539 939 462, dont le siège social est sis 5 Allée du Commandant Mouchotte – Paray Vieille Poste – 91782 WISSOUS Cedex,
Représentée par Madame Isabelle VARIN en qualité de Gérante
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux,
M. XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT
M. XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical UNSA
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE :
Conformément aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail la négociation a été engagée le 11 décembre 2025 entre la direction et les organisations syndicales représentatives.
La négociation a fait l’objet de cinq réunions entre les organisations syndicales et les représentants de la direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 8, 16, 22, 26 et 29 janvier 2026.
A l’issue de la réunion du 8 janvier 2026, la direction a remis aux délégués syndicaux, conformément à la réglementation, un bilan en termes d’emploi, d’égalité entre les hommes et les femmes, d’organisation du travail, des rémunérations et de durée du travail.
A la suite des cinq réunions susvisées, les parties ont trouvé un accord, qui a fait l’objet de la signature du présent accord et clôture les négociations annuelles 2026.
Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’AEROSHUTTLE, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris pour les contrats d’apprentissage et de professionnalisation), à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 – Salaire de base du personnel d’exploitation
Il est procédé, rétroactivement au 1er janvier 2026, à une augmentation de 1% du salaire de base pour les postes suivants :
Chauffeur navette très qualifié coefficient 175
Conducteur de transport de voyageurs très qualifié coefficient 190
Conducteur Tuteur coefficient 195
Formateur Opérationnel coefficient 235
Coordinateur coefficient 245
Régulateur coefficient 260.
Par ailleurs, par accord en date du 31 décembre 2024, il a été institué, pour le personnel de conduite et les régulateurs, une prime de performance individuelle mensuelle. Par le présent accord, il est décidé d’intégrer une partie de cette prime de performance dans le salaire de base, à concurrence de 30 euros et ce, pour tous les postes concernés.
Compte tenu de ces dispositions, le salaire de base des différents postes d’exploitation s’établit de la façon suivante :
La prime de performance individuelle mensuelle s’établira de ce fait, à compter du 1er janvier 2026, au montant suivant :
Personnel roulant : 100 €
Personnel de régulation : 170 €.
Il est également convenu entre les parties, de modifier les dispositions de l’accord signé le 31 décembre 2024 instituant la prime de performance individuelle, afin de tenir compte des périodes d’intégration au poste. A compter du 1er février 2026, le salarié ne sera éligible à la prime de performance individuelle qu’un mois après son embauche.
Article 3 – Indemnité de panier
Par accord collectif d’entreprise signé en date du 23 juin 2015, la société a mis en place une indemnité de panier dérogatoire à celle prévue par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol, au bénéfice des ouvriers, employés et agents de maîtrise de l’exploitation.
Cette indemnité est revalorisée et fixée à un montant unique de 7,40 euros par jour travaillé, à la condition d’avoir effectué dans la journée au moins 6 heures de travail, continues ou discontinues.
Article 4 – Accord aménagement du temps de travail
Dans le cadre des NAO 2026, les parties sont également convenues de la signature d’un accord d’aménagement du temps de travail. Le présent accord et l’accord d’aménagement du temps de travail sont indissociablement liés et ne peuvent être signés séparément.
Article 5 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 – Révision
Chaque signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 7 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandé avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la Direccte et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Elle précisera obligatoirement, dans l’hypothèse d’une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l’objet de cette dénonciation.
Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.
A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés feront l’objet de formalités de dépôt prévues par les textes légaux.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.
En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part, l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.
Article 8 – Date d’effet et de publicité
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes légaux.
Le présent accord sera déposé à la DREETS et au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétents, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.