Accord d'entreprise AESA FORMATION

Un accord portant sur l'augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société AESA FORMATION

Le 18/10/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
L’

EURL AESA FORMATION dont le siège social est situé 88 Rue Emile Zola 51100 REIMS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 807 466 453, code APE 8553Z, représentée par …, agissant en qualité de Gérante,

d'une part,
Et,
Et les salariés de la Société

EURL AESA FORMATION, consultés sur le projet d'accord, et statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L.2232-21 du code du travail


d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de représentant du personnel et de délégué syndical, la Direction de la Société

EURL AESA FORMATION a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

La Société

EURL AESA FORMATION relève de la Convention Collective des Services de l’Automobile (IDCC 1090) dont le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Les difficultés de recrutement, le développement de l’activité et le souhait des salariés d’accomplir des heures supplémentaires pour augmenter leur pouvoir d’achat ont conduit les parties à vouloir adopter des dispositions relatives à la durée du travail adaptée à leurs besoins réciproques, tout en rappelant leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
C’est pourquoi les parties ont décidé d’adopter le présent accord visant à modifier les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires et à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord annulent et remplacent celles relevant de la même matière, qu’elles soient issues de la Loi – sauf dispositions impératives d’ordre public – de conventions collectives qui sont ou qui deviendraient applicables, ou d’usages, au sein de la société.

Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui est ou sera applicable.
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société EURL AESA FORMATION dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée. Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont en revanche exclus de fait les salariés à temps partiel ainsi que les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 3 – Accomplissement des heures supplémentaires

L’accomplissement des heures supplémentaires ne peut intervenir que sur demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective des Services de l’Automobile, à l’exception du contingent annuel.

Ainsi, les heures supplémentaires sont rémunérées avec une majoration :

- De 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail

- De 50% à partir de la 44ème heure de travail.

ARTICLE 4 - Durée maximale hebdomadaire de travail

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées en sus de la durée légale que dans une double limite :
  • La durée du travail sur une même semaine ne peut dépasser 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder

    46 heures.


ARTICLE 5 – Durée maximale quotidienne de travail

Conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du code du travail, il est prévu par le présent accord la possibilité de dépasser la durée quotidienne maximale de travail pour la porter à

12 heures de travail effectif, cela en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.


ARTICLE 6 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord fixe le contingent d’heures supplémentaires à

440 heures par an et par salarié.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Ces dispositions s’appliquent, quel que soient le mode d’organisation du temps de travail, et notamment en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Ce contingent s’applique pour la première fois au titre de l’année civile 2024.
ARTICLE 7 – Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique rétroactivement à compter

du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, et sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 8 – Suivi de l’application de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant des salariés et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 9 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 10 – Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’au moins un salarié et du chef d’entreprise ou son représentant désigné.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 11 – Ratification de l’accord

Conformément aux articles L.2232-21, L.2232-22 et R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord est communiqué par la direction de la société à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celui-ci, en main propre contre émargement, ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception au domicile des salariés.

La consultation est organisée par l’employeur dans les conditions des articles R.2232-10 et R.2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquiert la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assure la publicité par tout moyen.

ARTICLE 12 – Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 14 –

Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société

EURL AESA FORMATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société

EURL AESA FORMATION dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société EURL AESA FORMATION collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société

EURL AESA FORMATION ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 15 –

Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société

EURL AESA FORMATION sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

À ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Legifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de REIMS.
La Société

EURL AESA FORMATION transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Reims, le … Septembre 2024,
Pour la Société AESA FORMATION…Gérante


Pour le personnel,

Mise à jour : 2024-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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