ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE
La société AETIC dont le siège social est situé rue André Marie Ampère – ZI la Blavetière à PORNIC (44131), représentée par …………………….…………………….. en sa qualité de président, ci après dénommée « l’employeur »
ET Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de représentants du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord à pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients.
Les heures supplémentaires seront demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective
« Bureaux d’études techniques », notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective
« Bureaux d’études techniques » est de :
130 heures pour les ETAM (hors chargés d’enquête) ;
220 heures pour le reste des salariés.
En cas de modulation, le contingent est réduit à 90 heures. Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à
400 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ce contingent sera proratisé. Exemple : un salarié entre le 1er juillet de l’année N, le contingent d’heures supplémentaires pour ce salarié sera de 200 heures.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
ARTICLE 6 – DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 7 – SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la Loi n° 2018-217 du 28 mars 2018, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion, dans les modalités suivantes :
Un dépôt dématérialisé des versions originale signée et anonyme sur le site