Accord d'entreprise AF CALORIFUGE

UN ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 27/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société AF CALORIFUGE

Le 21/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

SAS A.F CALORIFUGE


Entre :

La SAS AF CALORIFUGE, immatriculée au RCS sous le siret 82415543600036 dont le siège social est situé : RN 90 ZA DU PRE MILLION, 38660 LA TERRASSE.

D’une part,

Et :

Les salariés de SAS « A.F CALORIFUGE » consultés sur le projet d’accord.


Inscrit à l’effectif, et ayant ratifié à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal annexé aux présentes.

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail :

PRÉAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la Direction de la société « AF CALORIFUGE » a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente. A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les conventions collectives est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail. Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Conventions Collectives Nationales du Bâtiment.

  • Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Champ d'application
Le présent accord concerne la totalité des salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d'entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s'applique pas :
  • Aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l'employeur sont accrues.
Par dérogation aux dispositions de la Convention collective nationale du la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1596), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420), conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à cinq cents (500) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.
Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent la société en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de cinq cents (500) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L. 3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail. Les heures effectuées dans le cadre de certains forfaits ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.
Les contreparties en repos
Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (500 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. À défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans la société.
Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit par l’employeur ou par les salariés représentants les 2/3 du personnel, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 27 novembre 2025, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Portée de l’accord
En matière de contingent annuel d’heures supplémentaires le présent accord prime sur les dispositions conventionnelles applicables en la matière ayant le même objet, notamment sur celles prévues par de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597), des ETAM du Bâtiment (IDCC 2609) et des Cadres du Bâtiment (IDCC 2420).
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Dépôt et publicité de l’accord
Les modalités de publicité sont les suivantes :
  • L’exemplaire signé par

    la SAS A.F CALORIFUGE est conservé au siège de la société ;

  • Chaque salarié s’est vu remettre un exemplaire de l’accord, 15 jours au moins avant le jour du vote ;
  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble (Place Firmin GAUTIER 38000 GRENOBLE) ;
  • Une copie de l’accord original sera transmise à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'interprétation, conformément à l’article 2.1.1 de la convention collective ;
  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD de l’Isère. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • Une version sur support électronique (Word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;
  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à La TERRASSE, le 21 novembre 2025

Pour la société A.F CALORIFUGE

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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