Accord collectif portant sur la modification de la période de référence des congés payés
Entre les soussignés,
L’AFapei Sud Alsace, dont le siège est situé 76 rue de Blotzheim à 68870 BARTENHEIM,
N° SIREN : 321 316 903 Représentée par Monsieur ……………………, en qualité de Président d'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Association, représentées respectivement par leur délégué syndical, Monsieur ………………….., pour le syndicat FO.
Préambule
Cet accord a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre du changement de période de référence des congés payés pour tous les salariés de l’AFAPEI SUD ALSACE, à la suite de la fusion au 1er janvier 2023 de l’AFAPEI de BARTENHEIM et de l’APEI de HIRSINGUE. Les salariés des deux associations n’étant pas soumis aux mêmes règles en matière de période d’acquisition et de prise des congés payés, cet accord permet de simplifier et d’harmoniser la prise des différents jours de repos (congés payés, RTT…) qui seront désormais alignés sur une seule et unique période de référence, à savoir l’année civile. Le texte du présent accord a été soumis au CSE lors de la réunion du 4 juillet 2023 et celui-ci a émis un avis favorable à sa signature. Article 1 – Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AFAPEI SUD ALSACE, quel que soit le statut ou la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Définition de la période d’acquisition, de la durée et de la prise des congés
2.1 Période d’acquisition des congés payés
Les parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
2.2 Durée des congés payés
Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète, soit 2,08 jours par mois.
2.3 Prise des congés payés
Les droits à congés seront mis à disposition du salarié dès la 1ère semaine du mois de janvier de chaque année (ou dès la 1ère semaine d’embauche du nouveau salarié). Ils peuvent être pris immédiatement en fonction du nombre acquis. En cas de départ du salarié en cours d’année, quelle qu’en soit la cause, et dans l’hypothèse où un nombre supérieur de jours de congés auraient été utilisés par le salarié en comparaison de ses droits recalculés prorata temporis, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié.
Article 3 – Mise en place d’une période transitoire
Le changement de période d’acquisition des congés payés a pour conséquence en 2024, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés pour les salariés présents dans l’Association qui auront acquis : -Des congés payés acquis et non pris au titre de la période d’acquisition du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 ; -Des congés payés acquis au titre de la période du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023, soit, pour un salarié présent sur toute la période, 14.56 jours ouvrés (2,08 CP x 7 mois), soit au prorata du temps de présence. Les parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP acquis mais non pris au 31/12/2023) sera gérée sur une période de transition de 1 à 4 ans, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2027. Un état de ces congés sera communiqué individuellement aux salariés concernés chaque début d’année 2024, 2025, 2026 et 2027. Chaque salarié concerné pourra utiliser les CP anciens selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2024. Au-delà de la période transitoire, aucun report de congés ne sera accepté, sauf circonstances exceptionnelles. Tout cas particulier, inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du Responsable hiérarchique et du DRH. Le salarié étant amené à quitter l’entreprise avant le 31 décembre 2027 percevra, avec son solde de tout compte, une indemnité compensatrice correspondant au solde des jours de congés « anciens » non utilisés ainsi qu’aux jours de congés acquis et non utilisés au titre de la période en cours.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Suivi de l’accord
Une réunion pourra être organisée en cas de besoin, à l’issue de chaque année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fera l’objet d’un compte rendu.
Article 6 - Agrément et entrée en vigueur
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024 sous réserve de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge. Dans ce cas, les Parties se réuniront, à la demande d’une des parties intéressées, pendant la durée du préavis, pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 8 – Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de deux mois.
Article 9 – Dépôt & Publicité
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.
De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à Bartenheim, le 7 juillet 2023 Pour l’AFapei Sud AlsacePour le syndicat FO M. …………………………M. ……………………….. Directeur Général