Accord d'entreprise AFC INVESTISSEMENTS

accord relatif à l'activité partielle individualisée

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société AFC INVESTISSEMENTS

Le 17/07/2020



Accord d’entreprise relatif à l’activité partielle individualisée


Entre :
La société AFC, dont le siège social est situé 16 allées Montebello à Moissac (82200), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montauban sous le numéro 503 815 128 et représentée par Monsieur en sa qualité

de Gérant.

Et

Les salariés de l’entreprise


Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.

Impact des mesures d’urgence prises par le Gouvernement sur la gestion des congés payés dans le Bâtiment

Les mesures sanitaires mises en place afin de lutter contre l’évolution de l’épidémie de Covid-19 entraînent une baisse, voire un arrêt, de l’activité de la plupart des entreprises du secteur.

Pour faire face à cette situation, certaines entreprises envisagent d’imposer à leurs salariés la prise de leurs congés payés.

En principe, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs en congés moins d’un mois avant la date initialement prévue que s’il justifie de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas de la situation actuelle liée à l’épidémie de Coronavirus (Covid-19).

L’employeur peut donc unilatéralement modifier les dates de congés déjà posées par le salarié sur une période à venir afin d’en privilégier la prise pendant la période couvrant tout ou partie du confinement ou de la fermeture de l’activité de l’entreprise.

La situation est en revanche différente si le salarié n’a pas encore posé ses congés. En effet, en pareille situation, l’employeur ne peut pas imposer au salarié de les prendre pendant cette période, peu important le fait qu’il s’agisse d’une circonstance exceptionnelle car le délai de prévenance conventionnel de 2 mois ne peut pas être respecté.
Afin de pallier à cette difficulté, une Loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars dernier. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail, en particulier concernant les modalités de fixation des dates de congés payés des salariés (délai de prévenance, règle du fractionnement etc…).

L’ordonnance du 25 mars 2020 (n° 2020-323) autorise ainsi la conclusion d’un accord collectif permettant à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés de ses salariés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles applicables à l’entreprise, dans la limite de 6 jours de congés.

Tenant compte de ces éléments, les Caisses de congés payés du Bâtiment ont officiellement affirmé:
  • d’une part, que les congés acquis entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 pourront, à titre dérogatoire, être reportés au-delà du 1er mai 2020,
  • et, d’autre part, que les demandes de prise de congés par anticipation continueront d’être traitées positivement dès lors que les congés ont été acquis par le salarié concerné et cotisés par l’employeur.

Les opérations et services liés au paiement des congés payés continuent, par ailleurs, d’être assurés par les Caisses de congés payés mais il faut que les demandes soient envoyées par voie dématérialisées.
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Le présent accord collectif est pris dans le cadre des règles fixées par l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle » et l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 » qui permettent d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Ces dispositions permettent de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Après l’interruption de toutes les activités de l’entreprise ne garantissant pas la sécurité sanitaire des salariés, la reprise de l’activité se déroule dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100% de l’entreprise.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après. Les dispositions qui suivent correspondent aux exigences légales.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.


Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, du service, du chantier ou de l'atelier
L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
  • Compétences en production et maîtrise chantier : il a été décidé de maintenir et/ou de reprendre progressivement l’activité selon la date de réouverture des chantiers par les maîtres d’ouvrages.
  • Compétences en maintenance / atelier : il a été décidé de maintenir et/ou de reprendre progressivement l’activité selon la date de réouverture des chantiers par les maîtres d’ouvrages.
  • Compétences en conduite de travaux : il a été décidé de poursuivre partiellement les activités liées à la conduite de travaux afin de finaliser les dossiers en cours puis de maintenir ou reprendre l’activité selon la date de réouverture des chantiers par les maîtres d’ouvrages.
  • Compétences comptables et administratives : il a été décidé de poursuivre partiellement les activités comptables et administratives afin de finaliser les dossiers en cours puis de maintenir ou reprendre l’activité selon le calendrier de réouverture des chantiers par les maîtres d’ouvrages.
  • Compétences commerciales : il a été décidé de maintenir les activités commerciales afin de finaliser les dossiers en cours d’instruction et de préparer dans la mesure du possible la reprise.
  • Compétences en études et méthodes : il a été décidé de maintenir partiellement les activités études et méthodes afin de finaliser les dossiers en cours d’instruction puis de reprendre progressivement selon le calendrier de réouverture des chantiers.
critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées
Les critères objectifs pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien ou non de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la Direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 2 du présent accord
  • Les salariés ayant les qualifications correspondants aux priorités fixées.
  • Les salariés affectés préalablement au chantier concerné

Réexamen des critères
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente décision unilatérale de l’employeur.
Le Comité de Direction de AFC examinera de manière hebdomadaire les critères cités supra afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise.


conciliation vie professionnelle - vie personnelle et familiale des salariés concernés
L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures exceptionnelles prises tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail relatives en particulier à la durée du travail, aux repos, aux congés, demeurent applicables.
De plus, il sera tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés. Dans la mesure du possible, l’organisation du travail à distance sera poursuivi afin de contribuer à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.


INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont tenus informés par leur hiérarchie de l’application du présent accord. Ils seront informés par leur hiérarchie par téléphone de leur placement en activité partielle ou, lorsque cela est possible, par un courriel envoyé individuellement ou collectivement.
Le présent accord fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquerait d’office et l’accord prendrait alors fin à ladite date.


Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.


Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévue à l’article L2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 17 juillet 2020 à Moissac, en 2 exemplaires.

Pour l’entreprise
Monsieur
Gérant



Pour les salariés
liste d’émargement ci-joint



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