Accord d'entreprise AFF ST FLO

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 14/12/2020
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AFF ST FLO

Le 14/12/2020


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société AFF St FLO, dont le siège social est situé 15/21 rue Pasteur 18400 Saint Florent sur Cher, immatriculée au Registre de Commerce des Sociétés de Bourges, représentée par Monsieur Prénom-Nom, en qualité de Directeur d’Usine,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales, représentées par leurs délégués syndicaux,

  • Monsieur Prénom-Nom, Délégué Syndical CGT

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Afin notamment d’assurer la continuité de l’activité économique et d’utiliser au mieux la capacité de production de l’entreprise pour servir les commandes clients, les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société AFF ST FLO se sont réunies afin de confirmer les modalités du travail en équipe de nuit.
L’objectif de ses travaux a été de rédiger un accord de substitution à l’accord d’établissement de la Société LISI AUTOMOTIVE FORMER afin d’encadrer le recours à cette forme particulière d’organisation de travail.

Les parties signataires sont convenues, dans le cadre du présent accord, des points suivants :

Article 1 - Personnel concerné
Le travail en équipe successives de type semi-continu (aussi appelé travail en équipe 3 x 8) est constitué par 3 équipes se relayant sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit.
Bien que travaillant en équipes successives, les salariés n’effectuent pas leur travail d’une seule traite puisqu’ils bénéficient d’une pause de 30 minutes au cours de leur poste.

Sont donc concernés les salariés non cadres soumis à un horaire collectif. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours ne sont de facto pas concernés par le travail de nuit.
Par ailleurs, le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Un salarié est considéré comme

travailleur de nuit s’il accomplit :

  • au moins 2 fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de travail de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 20 heures et 4 heures,

  • ou 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.



Article 2 - Horaires de travail
La plage horaire retenue correspondant au poste de nuit est de 20 heures à 04 heures pour tous les cycles de travail du lundi au jeudi et de 20 heures à 23 heures 30 le vendredi.
Seuls les salariés travaillant sur cette plage horaire, ainsi définie, seront considérés comme travailleurs de nuit.
L’affectation du travailleur de nuit à un poste de jour pourra se faire à la demande de l’entreprise lorsque les nécessités de service l’exigent, notamment dans le cadre d’une baisse de volume d’affaires traitées sur des horaires de nuit ou de l’arrêt provisoire ou définitif d’un compte client.
L’employeur devra informer le salarié travaillant en 3*8 au moins 15 jours avant sa réaffectation, ce délai de prévenance étant porté à 1 mois pour les salariés affectés uniquement en équipe de nuit.
Si le salarié accepte son changement d’horaires de travail avant la fin du délai de prévenance, il conservera la contrepartie sous forme de compensation salariale avec la majoration du taux horaire de nuit de 27% jusqu’à échéance du délai de prévenance initial.

Article 3 – Durée de travail
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures par nuit.
Toutefois, cette durée quotidienne pourra être portée à 10 heures lorsque l’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité ou dans le cadre d’activités nécessitant d’assurer la continuité du service.

La durée hebdomadaire de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder 40 heures par semaine.
Toutefois, cette durée hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives lorsque l’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité ou dans le cadre d’activités nécessitant d’assurer la continuité du service.


Article 4 – Repos quotidien
Le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).
Pour autant, l’employeur peut, sous sa seule responsabilité et en informant l’inspecteur du travail, déroger à la période minimale de 11 heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents (par exemple, pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments).

Article 5 – Contreparties au travail de nuit

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties pour les périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé :

  • une contrepartie sous forme de compensation salariale avec la majoration du taux horaire de nuit de 27%.
La majoration des travailleurs de nuit est inhérente à l’exécution du travail de nuit.
Sont donc notamment exclus de la majoration des heures de nuit les absences maladie, congés payés, repos compensateur …

  • une contrepartie sous forme de repos compensateur :

  • Le personnel travaillant en 5*8 bénéficie de 4 minutes de repos compensateur acquises par poste de nuit effectivement travaillé.
La prise de ce repos compensateur est ouverte dès lors que le salarié a acquis une journée ou une demi-journée et sera soldée en fin de chaque année civile ou lors du changement de cycle (exemple passage de 5*8 à 3*8).
Le salarié doit informer sa hiérarchie de son souhait de prise de ce repos compensateur de nuit au moins 7 jours ouvrés avant.

  • Le personnel travaillant en 3*8 bénéficie d’une réduction de leur horaire de travail effectif de 20 minutes accordée à la fin du dernier poste du cycle de nuit en fin de semaine. L’horaire de fin de fin de poste sera sans changement et le salarié sera autorisé à quitter son poste à 23 heures 10. La rémunération sera maintenue.
Ces 20 minutes de repos compensateur sont considérées comme du temps de travail effectif et ne sont pas transférables ni sur un autre jour de la semaine, ni sur un autre cycle de travail.

Article 6 – Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés communs les jours mentionnés à l’article L. 3133-1 du Code du Travail.
Il est rappelé qu’un jour férié n’est pas obligatoirement chômé.

Lorsqu’un jour férié coïncide avec une nuit travaillée en milieu de semaine, la nuit chômée est celle commençant le jour férié à 20 heures et se terminant le lendemain du jour férié à 4 heures.
La nuit commençant la veille du jour férié à 20 heures et se terminant le jour férié à 4 heures est travaillée (exemple : si le mardi est férié nuit du lundi au mardi travaillé et nuit du mardi au mercredi chômée et payée).
Les heures effectuées un jour férié commun de 0 heure à 4 heures sont majorées à 100% (payées doubles).

Le 1er mai est entendu comme un jour civil calendaire commençant à 0 heure et finissant à 23h59, sans qu’il puisse en être donné une définition variable en fonction des horaires en vigueur dans l’entreprise.
En application à l’article L.3133-4 du Code du Travail, l’intégralité du 1er mai est en principe fériée et chômée.
En conséquence, les heures effectuées dans la nuit du 30 avril au 1er mai de 0 heure à 4 heures sont majorées à 200% (payées triple) et la nuit du 1er au 2 mai est obligatoirement fériée et chômée.

Article 7 - Passage de consignes

Le passage des consignes est obligatoire entre le dernier poste du cycle et les postes suivants : VSD, SD, poste du samedi en heures supplémentaires, etc. …
  • Le passage des consignes sera verbal lorsqu’il y a continuité des postes et que les process sont stabilisés.
  • Le passage des consignes sera par écrit pour les postes non consécutifs ou en process non stabilisés.
  • Si à la demande de la hiérarchie, le passage des consignes verbales en fin de poste est imposé, le temps sera rétribué en heures supplémentaires ou récupéré au choix du salarié (opérateur sortant).

Article 8 – Sécurité au travail

Toute les dispositions doivent être prise pour maintenir pendant le travail de nuit le même niveau de protection contre les risques professionnels que pendant le reste de la journée, notamment en évitant l’isolement des travailleurs ou en prévoyant des dispositifs de communication appropriés.
La présence d’un Sauveteur Secouriste du Travail est prévue lors des périodes de travail de nuit.
Des actions de formation visant à augmenter le nombre de Sauveteurs Secouristes du Travail pourront, le cas échéant, être prévu.
Une procédure spécifique d’alerte de l’encadrement est mise en place afin de permettre une gestion rapide et adéquate de tout incident survenu dans l’entreprise.

Article 9 – Surveillance médicale

Le travailleur de nuit bénéficie d’une visite d’information et de prévention et d’un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à article L 4624-1 du Code du Travail.
Dans le cas du suivi du travailleur de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.
Le personnel des équipes de nuit est soumis aux mêmes obligations que l’ensemble du personnel en ce qui concerne la visite médicale.
Le temps nécessaire à la visite est rémunéré ou récupéré comme temps de travail effectif majoré lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant le temps de travail.

Les salariées en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, ayant le statut de travailleur de nuit, peuvent, à leur demande ou à la demande du médecin du travail, être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et pendant la durée du congé postnatal.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L.3122-5, à moins qu’il ne justifie par écrit soit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions fixées précédemment, soit du refus du salarié d’accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions.
Le présent article s’applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L.1226-4-3 et L. 1226-10 à L.1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L.4624-4.

Article 10 – Egalité professionnelle

L’entreprise s’engage à ne pas prendre en considération le genre d’un(e) candidat(e) ou d’un(e) salarié(e) :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 11 – Formation professionnelle

Le travailleur de nuit bénéficiera des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que les autres salariés de la société.
L’entreprise veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue des travailleurs de nuit et prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit qui, sur demande de l’employeur, suivent une formation organisée sur une plage de travail diurne ne subiront aucune diminution de leurs rémunérations ou de toute autre forme de contrepartie à l’exception de la prime panier.

Article 12 – Représentation du personnel

Le travail de nuit ne doit pas faire obstacle à l’exercice des mandats syndicaux ou des représentants du personnel.
Les représentants du personnel et délégués syndicaux travaillant la nuit devant pouvoir exercer normalement leur mandat, leur horaire de travail peut être temporairement modifié.
Cette modification temporaire d’horaire sera sans incidence en ce qui concerne la rémunération de l’intéressé ou toute autre forme de contrepartie accordée par l’employeur.

Article 13 – Information et Consultation du CSE

Le présent accord sera soumis au CSE pour information et consultation, préalablement à sa signature.

Article 14 – Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa signature et se substitue donc aux dispositions d’accords collectifs, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par ses dispositions.

Article 15 – Révision et dénonciation de l’accord

Toute disposition modifiant les termes du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 16– Dépôt – Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire et un exemplaire sera disponible pour consultation auprès du service Ressources Humaines afin que l’ensemble des salariés puisse en prendre connaissance.

A Saint Florent sur Cher, le 14 Décembre 2020,

Pour l’Entreprise  

Le Directeur d’Usine


Pour les Organisations Syndicales

Le Délégué Syndical CGT


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