La Société XXX, société anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés - de XXX, dont le siège social est sis XXX, représentée par XXX, en sa qualité de XXX, dument habilitée aux fins des présentes,
Ci-après «
la société »,
D'UNE PART,
ET
Ci-après dénommés «
les Salariés »
XXX
D’AUTRE PART,
Ci-après désignés collectivement les « Parties »
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,"PREAMBULE2 Article 1 – Objet de l’accord3 Article 2 – Champ d’application de l’accord3 Article 3 – Aménagement du temps de travail3 Article 3.1 — Définition du travail effectif3 Article 3.2 – Durée de travail des salariés en décompte horaire4 3.2.1. Salariés relevant d’un décompte horaire4 3.2.2. Durée du travail4 3.2.3. Temps partiel4 3.2.4. Acquisition des jours de repos R.T.T.4 Article 3.3 – Respect des règles de repos5 Article 3.3.1. Repos quotidien et hebdomadaire5 Article 3.3.2. Amplitude de la journée de travail5 Article 3.3.3. Durées maximales du travail effectif5 Article 4 – Dispositions finales6 Article 4.1 – Procédure d’adoption de l’accord6 Article 4.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord6 Article 4.3 - Formalités de dépôt et de publicité6 Article 4.4 – Modalités de révision6 Article 4.5 – Modalités de dénonciation7 Article 4.5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous7
PREAMBULE
En l’absence de représentants du personnel au sein de la Société, qui comporte au jour de la signature des présentes moins de 11 salariés, la Société a décidé de soumettre à ses salariés un accord sur la durée du travail.
Le présent accord s’inscrit dans le respect de la législation en vigueur, notamment sur la durée du travail au sein de la Société, et tout particulièrement sur le nombre de jours de R.T.T. disponibles pour les salariés au cours d’une année et ce pour que ce soit en adéquation avec les besoins de la Société.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, qui est inférieur à 11, le présent accord a été présenté et soumis à la ratification du personnel concerné. Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet :
D’annuler toute accord ou tout usage portant sur la durée du travail au sein de la Société ;
De définir le statut collectif applicable au sein de la Société pour l’ensemble de ses salariés concernant la durée du travail.
Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Par exception, la catégorie des cadres dirigeants telle que définie à l’article L. 3111-2 du Code du travail qui n’est pas soumise aux dispositions des titres II « Durée du travail, répartition et aménagement des horaires » et III « Repos et jours fériés » du Livre Premier de la Troisième Partie du Code du travail est exclue du champ d’application du présent accord et sera régie uniquement par les dispositions du Code du travail.
De même, les salariés à temps partiel, les stagiaires, alternants et contrats professionnels peuvent ne pas être concernés par le présent accord dans la mesure où des règles spécifiques s’appliquent à leurs statuts.
Article 3 – Aménagement du temps de travail
Article 3.1 — Définition du travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code de travail).
Les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, tout comme les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu de travail ou rentrer au domicile.
Article 3.2 – Durée de travail des salariés en décompte horaire
3.2.1. Salariés relevant d’un décompte horaire
Les salariés relevant d’un décompte horaire sont l’ensemble des salariés de la Société à l’exception :
Des cadres dirigeants définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail ;
Des salariés en forfait jours ;
3.2.2. Durée du travail
La durée de travail des salariés relevant d’un décompte horaire est organisée sous forme d’une annualisation du temps du travail en sens de l'article L. 3121-41 du Code du travail.
Dans ce cadre, la durée de travail effective, des salariés en décompte horaire, est fixée à 35 heures en moyenne par année civile. La durée de travail effective hebdomadaire est à 37 heures par semaine, et les salariés bénéficieront de jours de repos R.T.T.
L’horaire de travail hebdomadaire de 37 heures est composé des plages fixes obligatoire de travail et des plages horaires variables suivantes :
Lundi : de 8H à 18H avec une pause repas de 30 minutes à une heure ;
Mardi : de 8H à 18H avec une pause repas de 30 minutes à une heure ;
Mercredi : de 8H à 18H avec une pause repas de 30 minutes à une heure ;
Jeudi : de 8H à 18H avec une pause repas de 30 minutes à une heure ;
Vendredi : de 8H à 16H avec une pause repas de 30 minutes à une heure ;
3.2.3. Temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de repos R.T.T. calculés au prorata temporis de leur durée du travail (6 jours pour un mi-temps, 10 jours pour un 80% ...).
3.2.4. Acquisition des jours de repos R.T.T.
Il sera accordé 12 jours de repos R.T.T. par année civile complète. Ces jours de repos R.T.T. s’acquièrent à raison d’un jour par mois de travail effectif complet. En cas d’arrivée, départ, absence au cours d’une année, le nombre de jours de repos R.T.T. sera réduit en fonction des absences du salarié qui ne sont pas légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés ou pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l’ancienneté. Il est convenu que les 12 jours annuels de R.T.T. seront utilisés à l’initiative du salarié après validation du manager. Les jours de repos R.T.T. doivent être pris par journée entière. Ils ne peuvent être payés s'ils ne sont pas pris, ni être reportés sur l'année civile suivante. La prise de jours de repos R.T.T. ne doit pas entrainer de gêne dans l’organisation du service.
Article 3.3 – Respect des règles de repos
Article 3.3.1. Repos quotidien et hebdomadaire
Les temps de repos sont valables pour l’ensemble des salariés :
Temps de repos quotidien fixé à 11 heures consécutives minimum ;
Temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 jours de repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).
Article 3.3.2. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause/d’inaction. Elle ne peut dépasser 13 heures.
Article 3.3.3. Durées maximales du travail effectif
L’ensemble du personnel doit respecter, sauf en cas de dérogation ou d’urgence, les durées maximales de travail effectif prévues par la Convention collective applicable, à savoir à titre d’information :
11 heures de travail effectif par jour ;
48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 4 – Dispositions finales Article 4.1 – Procédure d’adoption de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail applicable aux entreprises de moins de 11 salariés, le présent accord a été adopté par ratification directe des salariés concernés. Article 4.2 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Il est rappelé que les salariés signataires, sont les salariés qui ont accepté l’accord.
A ce titre, sur les trois salariés de l’établissement, plus des deux/tiers ont accepté les termes du présent accord en le signant. Article 4.3 - Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord, signé en 4 exemplaires originaux, sera adressé par voie électronique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi qu’affiché dans les locaux de la société.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Article 4.4 – Modalités de révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Article 4.5 – Modalités de dénonciation
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par l’employeur ou par les salariés conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Article 4.5 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties intéressées conviennent de se réunir tous les 3 ans à compter de la signature du présent accord pour en apprécier l’opportunité d’une évolution sans que cela ne corresponde à un strict processus de révision de l’accord.
Dans l'hypothèse d’une évolution importante des dispositions légales relatives au forfait en jours, les parties intéressées se rencontreront pour discuter de l’opportunité d’une révision du présent accord.
Fait XXX 28 novembre 2024 En 4 exemplaires originaux
Pour la Direction
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Annexes : Procès-verbal de la consultation des salariés