avenant n° 6 à l’accord d’entreprise SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 27 avril 2005
ENTRE
AFFINITY LA CHAPELLE, société par actions simplifiée, ayant son siège rue Bernard Sergent, à La Chapelle Vendômoise (41 330), immatriculée au registre de commerce de BLOIS sous le numéro 428 698 385, représentée par le Directeur d’usine, ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale représentative
D’autre part,
PREAMBULE :
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 27 avril 2005 a organisé dans son annexe n° 3 l’aménagement du temps de travail des électromécaniciens selon un cycle de 7 semaines alternant des semaines du matin, d’après-midi, de nuit et de journée. Cet aménagement a été revu par un avenant n°3 conclu le 15 octobre 2019. La société a engagé une réflexion sur la modification des horaires de travail des électromécaniciens, en concertation avec les représentants du personnel et les équipes afin de renforcer l’attractivité de l’entreprise et de favoriser les nouvelles embauches dans un contexte de recrutement tendu. La Direction a donc engagé des négociations avec les membres du comité social et économique pour adapter l’organisation du temps de travail des électromécaniciens et, à l’issue des négociations, les parties ont convenu de réviser l’accord d’entreprise sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail et l’avenant N°3 par le présent avenant. Il est rappelé que l’effectif de l’entreprise est de 137 salariés au 30 septembre 2024 et qu’un comité social et économique a été renouvelé le 21 juin 2022.
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail permettant aux entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à 50 salariés, dépourvues de délégué syndical, de négocier et conclure un accord collectif avec les membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique.
Il a été signé par les membres titulaires du CSE, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés électromécaniciens ou techniciens de maintenance, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée du service Maintenance.
Les horaires des autres salariés du service maintenance (fiabilisateurs, techniciens atelier, …) ne sont pas modifiés et restent applicables sans changement.
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES ELECTROMECANICIENS
ARTICLE 2.1 : EQUIPES DE JOUR
Le temps de travail des salariés des équipes de jour est organisé dans le cadre d’un 2*8 aménagé, en alternant équipe matin / équipe après-midi / horaire de journée.
Temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif est de 37 heures et 30 minutes (37.5 heures) par semaine, soit 7.5 heures de travail effectif par jour, réparti sur 5 jours du lundi au vendredi.
Sur la semaine en horaire de journée, les salariés seront amenés à travailler toutes les .....(9)....... semaines le samedi. Les heures travaillées le samedi seront rémunérées à taux majoré à +25% et ouvriront droit à un jour de repos compensateur pris, en accord avec le manager, sur un jour ouvré de la semaine en cours ou de la semaine suivante.
A titre informatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe 1 du présent accord. Il est expressément rappelé qu’en fonction des nécessités de fonctionnement du service ou de l’entreprise, ces horaires mentionnés pourront être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable de 3 jours ouvrables et, dans le cas d’une modification collective, de l’information et de la consultation du comité social et économique.
2.1.2 Pauses :
Conformément aux dispositions de l’accord du 27 avril 2005, les salariés bénéficient de deux pauses quotidiennes de 10 minutes, non débadgées, assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi que d’une pause « déjeuner » de 30 minutes, non rémunérée et non décomptée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 2.2 : EQUIPE DE NUIT
2.2.1 Justifications au travail de nuit :
A titre préalable, il est rappelé que :
La poursuite du travail de nuit est justifiée par la nécessité pour l’entreprise d’assurer la continuité de son activité économique et de s’adapter à la charge de travail résultant notamment des exigences de la clientèle.
L’affectation en équipe de nuit est soumis à l’accord express du salarié et donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail pour chacun des salariés concernés.
2.2.2Temps de travail effectif :
Le temps de travail effectif de l’équipe de nuit s’organise dans le cadre d’un cycle de 3 semaines, comme suit :
Semaine 1 : 30 heures de travail effectif sur 4 nuits (du lundi au jeudi) ;
Semaine 2 : 37 heures et 30 mn, soit 37.5 heures de travail effectif sur 5 nuits (du lundi au vendredi) ;
Semaine 3 : 30 heures de travail effectif sur 4 nuits (du lundi au jeudi) ;
Par ailleurs, afin de faire le point et d’assurer un suivi avec le manager, une heure sera à réaliser en fin de poste de nuit, toutes les trois semaines sur l’une des deux semaines à 4 jours. Cette heure sera planifiée par le responsable.
En conséquence, le temps de travail effectif des salariés de l’équipe de nuit sera en moyenne de 32 heures et 50 mn par semaine, soit 32.83 heures, sur la durée du cycle.
Il est précisé que cette durée hebdomadaire de travail constitue la référence du temps plein de l’équipe de nuit. Les salariés de l’équipe de nuit ne sont donc pas des salariés à temps partiels, mais à temps plein.
A titre informatif, les horaires en vigueur à la date de signature du présent accord sont mentionnés en annexe 1 du présent accord.
Il est expressément rappelé qu’en fonction des nécessités de fonctionnement du service ou de l’entreprise, ces horaires mentionnés pourront être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable de 3 jours ouvrables et, dans le cas d’une modification collective, de l’information et de la consultation du comité social et économique.
2.2.3Pauses :
Conformément aux dispositions de l’accord du 27 avril 2005, les horaires ci-dessus intègrent deux pauses quotidiennes de 10 minutes, non débadgées, assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel, ainsi qu’une pause « casse-croute » de 30 minutes, non rémunérée et non décomptée comme du temps de travail effectif.
2.2.4Amélioration des conditions de travail :
Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé par le médecin du travail. Le travailleur de nuit qui souhaite revenir à un poste de jour bénéficie d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. Le retour à un poste de jour peut notamment être demandé en raison de contraintes familiales impérieuses (garde d'un enfant ou prise en charge d'une personne dépendante) ou pour raisons médicales, constatées par le médecin du travail. Le passage d’une équipe de nuit à une équipe de journée devra être effectué après le repos hebdomadaire. L’entreprise réaffirme sa volonté de favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment lors de l’affectation en équipes de nuit. Il est rappelé que les femmes enceintes ou venant d’accoucher bénéficient, sur leur demande ou sur la demande du médecin du travail, d’un droit à une affectation à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse et la période du congé post natal et, à défaut de poste de jour disponible, bénéficient d’une garantie de rémunération dans les conditions légales. L’entreprise veillera à ce que les travailleurs de nuit puissent bénéficier des formations inscrites dans le plan de développement des compétences en aménageant ponctuellement leurs horaires afin d’assurer le respect de temps de repos quotidien et hebdomadaire suffisants).
ARTICLE 3 : REMUNERATION ET REPOS DE COMPENSATION
Article 3.1 : Equipes de jour
Les heures supplémentaires accomplies de 35 heures à 37.50h par semaine sont décomptées chaque semaine et sont rémunérées sur la base du taux horaire de base majoré à +25%.
Elles sont rémunérées en fin de mois.
Les heures supplémentaires qui seront éventuellement accomplies sur demande de l’employeur au-delà de 37.50h par semaine seront rémunérées en supplément ou récupérées.
L’heure effectuée de 21H à 22H, ainsi que de 5H30 à 6H en équipe d’après-midi est payée au taux majoré de 30%. Afin de compenser la sujétion liée à la rotation des horaires d’équipes, les salariés en équipes alternantes de jour bénéficient d’une prime d’équipe mensuelle d’un montant de 5 % de leur salaire brut de base.
Article 3.2 : Equipes de nuit
Les heures effectuées par l’équipe de nuit sur la plage 22 heures à 6 heures, ainsi que l’heure de suivi avec le manager en fin de poste, sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, hors prime, majoré de 40%, soit 142.26 heures majorées à 40% par mois. Travaillant en équipe fixe, les salariés de nuit ne bénéficient pas de la prime d’équipe qui vise à compenser la contrainte liée à la rotation d’équipes. Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient également pour chaque poste de nuit d’un plateau repas pris en charge par l’entreprise (entrée, plat et dessert). Il est expressément convenu, que l’allocation de ce plateau repas gratuit se substitue à la prime de panier de nuit égale 1.5 fois le minimum garanti prévue par la convention collective de la transformation des grains. Les salariés de l’équipe de nuit bénéficient d’un repos de compensation égal à 2 % des heures de nuit accomplies entre 21 h et 6 h, dans les conditions prévues par l’article 73-2-2-3 de la convention collective.
Dispositif temporaire de garantie de rémunération pour les salariés intégrant l’équipe de nuit fixe :
Les salariés présents à l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent avenant et qui intégreront l’équipe de nuit fixe dans les 12 mois suivant ladite signature, bénéficieront d’une garantie de maintien de leur rémunération. Ainsi, les salariés dont la rémunération mensuelle brute perçue en équipe de nuit fixe serait inférieure à la rémunération mensuelle brute qu’ils percevaient antérieurement en 3X8, bénéficieront d’une indemnité différentielle. Cette indemnité différentielle sera égale à la différence entre :
La somme du salaire mensuel brut de base perçu pour 151.67 heures, des majorations pour travail de nuit et de la prime d’équipe ;
Et la somme du salaire mensuel brut de base pour 142.26 heures mensuelles et des majorations pour travail de nuit
Cette indemnité différentielle fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie. Elle est versée uniquement pendant la durée d’affectation en équipe de nuit fixe. Elle sera donc supprimée si le salarié passe ultérieurement en équipes alternantes de jour. ARTICLE 4 : dispositions generales
Article 4.1 : Consultation préalable du médecin du travail
Le médecin du travail a été consulté préalablement à la modification de l’horaire de l’horaire de nuit.
Article 4.2 : Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 25 novembre 2024.
Le présent avenant se substitue à l’avenant n°3 du 15 octobre 2019 et vient compléter l’accord du 27 avril 2005 sur l’aménagement du temps de travail.
Article 4.3 : Suivi de l’application de l’accord
Il est convenu que le suivi de l’application de l’avenant sera réalisé avec le Comité Social et Economique. Un point sera fait annuellement à la date anniversaire de signature l’avenant.
Article 4.4 : Révision Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Article 4.5 : Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dans les conditions légales.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. Article 4.6 : Publicité
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par le biais de la plateforme de télé-procédure « télé accords » (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr), et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Blois.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera affiché dans les locaux sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait en 3 exemplaires,
A La Chapelle Vendômoise, le 28 octobre 2024,
Pour AFFINITY LA CHAPELLE :
Signature :
Pour le Comité Social et Economique, les membres titulaires, non mandatés par une organisation syndicale et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Annexe à l’avenant N°6
A titre informatif, à la date de signature du présent avenant, les horaires applicables aux électromécaniciens du service maintenance sont les suivants (intégrant les pauses) :
Equipes de jour :
Matin : de 6 heures à 14 heures ;
Après -midi : de 14 heures à 22 heures ;
Journée : arrivée entre 7 et 9 heures et départ entre 15 et 17H
Equipe de nuit :
22 heures à 6 heures.
Il est expressément rappelé qu’en fonction des nécessités de fonctionnement du service ou de l’entreprise, ces horaires mentionnés pourront être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance raisonnable de 3 jours ouvrables et, dans le cas d’une modification collective, de l’information et de la consultation du comité social et économique