La Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 publiée au Journal Officiel du 17 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par la Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 publiée au Journal Officiel du 30 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, a entériné la création de la prime de partage de la valeur. Le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 paru le 30 juin 2024 a dernièrement fait évoluer la prime de partage de la valeur qui devient une nouvelle source possible d’alimentation du Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE).
Dans le cadre des discussions qui se sont tenues lors de la négociation annuelle obligatoire pour 2025, la direction et les délégués syndicaux ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif afin de soutenir le pouvoir d’achat des salariés et ainsi attribuer exceptionnellement au titre de l’année 2025, une prime de partage de la valeur.
Il est rappelé que cette prime a un caractère exceptionnel de sorte qu’elle ne peut constituer un acquis pour l’avenir. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération versé par l’entreprise ou dont le versement deviendrait obligatoire en raison d’une loi, du contrat de travail ou d’un usage.
Article 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités et les conditions d’attribution au sein de l’entreprise de la prime de partage de la valeur instituée par la Loi du 16 août 2022 modifiée par la Loi du 29 novembre 2023.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION & BENEFICIAIRES
Tous les salariés de la Société (CDI, CDD, alternants) comptant au moins 3 mois d'ancienneté à la date de versement bénéficient de la prime de partage de la valeur. Sont néanmoins exclus les Cadres de Direction Générale.
Article 3 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Le montant de la prime de partage de la valeur est modulé en fonction de 2 critères cumulatifs à savoir :
Le montant de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant le mois de versement :
Tranche de rémunération brute Montant de la prime de partage de la valeur Inférieure à 40 000.00 € 2 000.00 € Comprise entre 40 000.00 € et 3 x le SMIC annuel (apprécié sur les 12 mois précédant le mois de versement) 1 500.00 € Supérieure à 3 x le SMIC annuel (apprécié sur les 12 mois précédant le mois de versement) 1 000.00 €
la durée de présence effective des personnes bénéficiaires au sein de l’entreprise durant les 12 mois précédant le mois de versement.
Les bénéficiaires ayant totalisé (de façon discontinue ou non) plus d’un mois d’absence non assimilée à du travail effectif durant la période de référence verront le montant de la prime pour le partage de la valeur réduite proportionnellement à la durée de leur absence. Ce critère sera apprécié en jours ouvrés. Les absences assimilées à du temps de travail effectif et ne donnant pas lieu à modulation sont : congés-payés, jours de récupération et JRA, congé de maternité, de paternité et d’accueil du jeune enfant, arrêt pour accident du travail, de trajet et maladie professionnelle, absence pour évènements familiaux légaux et conventionnels.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 4.1. Information et choix des bénéficiaires
Lors du versement des sommes issues de la prime de partage de la valeur, le bénéficiaire est informé, par l'envoi d'un bulletin d'option (envoyé par Esalia), de la somme qui lui est attribuée au titre de cette prime. Le salarié dispose d’un délai de 15 jours après réception de ce bulletin d’option pour décider de percevoir directement cette prime de partage de la valeur ou d’en investir tout ou partie sur le PEE ou le PERECO.
En l’absence de réponse du bénéficiaire, la prime de partage de la valeur lui est versée directement sur sa fiche de paie (elle ne sera pas affectée par défaut sur le PEE ou le PERECO).
Lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un Plan d’Épargne d’Entreprise, elle a la nature d'un versement volontaire. Le salarié ne peut revenir sur son choix et ainsi se rétracter. La prime ne peut être sortie du Plan d’Épargne d’Entreprise avant le délai de blocage prévu par le plan à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies.
Article 4.2. Date de versement
En cas de choix du bénéficiaire de percevoir directement tout ou partie de la prime de partage de la valeur, celle-ci sera versée en une seule fois avec le bulletin de salaire du mois d’août 2025. En cas de choix du bénéficiaire de verser tout ou partie de la prime de partage de la valeur sur le Plan d’Épargne d’Entreprise, ce versement se fera en une seule fois sur le mois d’août 2025.
Article 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
La Loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 a modifié les dispositions de la Loi n°2022-1158 du 16 août 2022 concernant le régime fiscal et social applicable aux versements de la prime partage de la valeur effectués entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. Par ailleurs, le décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 paru le 30 juin 2024 a fait évoluer la prime de partage de la valeur qui devient une nouvelle source possible d’alimentation du Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE). En cas de versement de la prime de partage de la valeur directement sur le bulletin de paie, la prime est :
Exonérée de cotisations de sécurité sociale
Soumise à CSG/CRDS
Soumise à impôt sur le revenu
Soumise à forfait social (contribution uniquement patronale)
En cas de versement de la prime de partage de la valeur dans le Plan d’Épargne d’Entreprise, la prime est :
Exonérée de cotisations de sécurité sociale
Soumise à CSG/CRDS
Exonérée d’impôt sur le revenu
Soumise à forfait social (contribution uniquement patronale)
Article 6 - Durée - Dénonciation - Révision de l'accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé à la date de versement de la prime. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il cessera de plein droit de produire effet à cette date sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un quelconque usage ou un engagement unilatéral de versement de la part de l’Entreprise.
Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application dans les conditions fixées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail et dans les mêmes formes que sa conclusion.
Toute modification apportée au présent accord fait l’objet d’un avenant conclu entre les parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
Article 7 - Publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la Société, exclusivement sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr