Accord d'entreprise AFLUENS

ACCORD SUR LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AFLUENS

Le 22/11/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LES CONGES PAYES


ENTRE :


La société AFLUENS, dont le siège social est situé 225 bureaux de la colline - 1 rue Royale 92213 Saint-Cloud CEDEX, représentée par Madame Fabienne FILLIOLE, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose ;


Ci-après désignée « la Société » ou « l'Employeur »
ET :

Les membres du CSE représentant au moins 50% des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles


Ci-après désignés les « membres du CSE »

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Les Parties ont souhaité modifier la période de référence des congés payés afin de faciliter le décompte des jours travaillés et des jours de congés payés, notamment des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours.


PREMIERE PARTIE - OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet de déterminer les règles applicables en matière de congés payés.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3141-10 et suivants et L. 3141-22 et suivants relatifs à la période de référence et de prise des congés payés et relatifs aux règles de fractionnement.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.


DEUXIEME PARTIE – CONGES PAYES

Cette partie a pour objet de déterminer la période de référence des congés payés et les règles de fractionnement.

Article 1 – Salariés concernés

Le présent accord relatif aux congés payés s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 1-1 – Période de référence


Conformément aux dispositions des articles L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail :

  • La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit l’année civile ;

  • La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, soit l’année civile

Cette période de prise de congés ne fait pas obstacle aux dispositions légales autorisant les salariés à bénéficier des congés payés dès leur acquisition en année N, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-12 du code du travail.

En raison du changement de la période de référence, l’acquisition des congés payés sera organisée de la façon suivante :

  • Les congés acquis au 31 mai 2023 (soit 25 jours ouvrés pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés sur la période de référence) pourront être pris entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2024.

  • Les congés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 (soit 14.58 jours ouvrés) devront être pris au plus tard le 31 décembre 2024.

  • A compter du 1er janvier 2025, le salarié devra poser au cours de l’année civile 2025 les jours de congés ouvrés qu’il aura acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

Article 1-2 – Règles de fractionnement

Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les règles de fractionnement des congés payés sont les suivantes :

  • le congé principal d’une durée de 10 jours ouvrés ne peut pas être fractionné ;
  • lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné ;
  • la 5e semaine de congés payés est obligatoirement fractionnée et ne peut être accolée au congé principal, sauf demande expresse du salarié et acceptation expresse de l’employeur.

Les congés seront pris sur la période de prise de congé défini à l’article 1-1 ci-dessus. Aucun jour supplémentaire pour fractionnement ne sera dû.


TROISIEME PARTIE – STIPULATIONS RELATIVES A L’ACCORD


Article 2 - DISPOSITIONS FINALES

Article 2-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à la Société et à l'ensemble de ses établissements.



Article 2-2 - Durée d'application et entrée en vigueur

L'accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er décembre 2023.

Article 3 — NOTIFICATION – DEPOT – INFORMATION DES SALARIES


Le dépôt de l’accord sera effectué sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’accord sera également déposé au Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

La communication du présent accord aux salariés sera faite sur le panneau d’affichage de la Société dans un délai de 48 heures après son dépôt et adressé par mail à l’ensemble des salariés.

Article 4 — REVOYURE


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se rencontreront tous les 3 ans pour faire le point sur son application.

Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Article 5 — REVISION


L’accord pourra être révisé selon les modalités légales.

Article 6 — DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis d’un mois.


Fait à Saint-Cloud, le 22/11/2023
En 5 exemplaires originaux paraphés sur chaque et signés en dernière page avec la mention « Bon pour accord »,


Les membres titulaires du CSEPour la Société

Mise à jour : 2023-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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