Accord collectif portant attribution d’une prime de partage de la valeur (Article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat instituant la prime de partage de la valeur (PPV))
Entre
L’AFPI ACM Formation et le CFAI Région Nord-Pas de Calais, associations organisées en UES, représentées par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et,
La CFTC, organisation syndicale représentative de l’UES, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés. Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés composant l’UES (AFPI ACM Formation et CFAI Région Nord-Pas de Calais), présent au jour du dépôt de l’accord à la DREETS.
Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur Le montant de la PPV attribué sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction
des critères suivants (par ordre d’application) :
- De la durée de travail prévue au contrat de travail.
Le montant de la PPV est de 600 € pour les salariés à temps complet visés à l’article 1 (sous réserve du respect du 2.2).
Le montant de la PPV fera l’objet d’une proratisation en fonction de la durée contractuelle des salariés visés à l’article 1.
- De la durée de présence effective pendant l'année écoulée
Le montant de la PPV calculé conformément au 2.1 sera versé intégralement aux bénéficiaires ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée. S’agissant des bénéficiaires n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année, le montant de la PPV calculé conformément au 2.1 sera calculé proportionnellement à leur durée de présence effective au cours de l’année écoulée.
Il est précisé que l’année écoulée s’apprécie sur les 12 mois précédents la date de versement de la PPV, soit la période allant du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025.
Pour information, outre les absences liées à l’exécution normale du contrat de travail (congés payés, RTT, …), les périodes suivantes sont assimilées à une présence effective pour l’attribution de la PPV :
Congé de maternité ;
Congé paternité et d’accueil de l’enfant ;
Congé d’adoption ;
Congé parental d’éducation ;
Congé pour enfant malade ;
Congé de présence parentale ;
Les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos.
Article 3 – Principe de non-substitution
La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.
Article 4 – Date de versement de la prime
La PPV est versée avec l’échéance de paie de décembre et au plus tard le 31 décembre 2025.
Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025.
Article 5 – Régime social et fiscal
Le montant prévu à l’article 2 est exonéré de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des Impôts et à l'article L. 6131-1 du code du Travail.
Elle demeure en revanche soumise à :
CSG et CRDS ;
Impôt sur le revenu.
La prime de partage de la valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des Impôt, pour le calcul des prestations sociales.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025.
Article 7 – Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 – Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord (CPH de Lens).