Accord sur la négociation annuelle obligatoire au sein de la société Africa Global Logistics pour l'année 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 27/01/2025 Fin : 31/12/2025
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE
LA SOCIETE AFRICA GLOBAL LOGISTICS
POUR L’ANNÉE 2025 SUR LA REMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société AFRICA GLOBAL LOGISTICS (AGL), SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 519 127 559 NANTERRE, dont le siège social est sis 33, Quai Dion Bouton – 92800 Puteaux, représentée par ---------------------------------------, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après la «
Société AGL »,
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Pour le syndicat CFE-CGC SNATT représenté par --------------------------------------- en sa qualité de Délégué syndical ;
Pour le syndicat CFTC représenté par ---------------------------------------en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble «
les Parties ».
PREAMBULE
Aux termes des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.
Dans ce cadre, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont rencontrées les 9, 15, 24 et 27 janvier 2025.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a partagé et commenté avec les délégués syndicaux les données sociales de l’entreprise, les éléments de contexte liés à la conjoncture nationale et à la conjoncture AGL, ainsi que les tendances du marché en termes de politiques salariales.
S’agissant de la conjoncture nationale, il a été rappelé qu’il y avait toujours une incertitude politique avec une Assemblée sans majorité pouvant encore sanctionner le Gouvernement et un projet de loi de Finances pour 2025 en cours d’adoption. Le fait marquant étant la poursuite du recul de l’inflation qui est passée en dessous de la barre des 2% en 2024.
Concernant la conjoncture AGL, la Direction a partagé les perspectives de développement et de croissance de AGL et a rappelé les 4 axes stratégiques.
La Direction et les Organisations syndicales sont convaincus que la reconnaissance de la performance individuelle et collective est un levier managérial important dans les revalorisations salariales. Ce sont ces principes qui ont guidé les négociations.
Ainsi, au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord pour le périmètre Siège de la société Africa Global Logistics.
C’est dans ce cadre que les parties sont convenues des mesures ci-dessous :
CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2025
Article 1 - Augmentation générale des salaires
Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD (hors alternants), pour une base annuelle temps plein avec
12 mois d’ancienneté dans l’entreprise à la date d’application du 1er avril 2025 sur les salaires de base annuels bruts :
Pour les salaires de base annuels bruts inférieurs ou égaux à 47 100€ :
+2% sur le salaire annuel de base brut ;
Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 47 100 € et inférieurs ou égaux à 63 000 € :
+1,5% sur le salaire annuel de base brut ;
Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 63 000 € et inférieurs ou égaux à 75 000€ :
+1% sur le salaire annuel de base brut.
Pour les salaires de base annuels bruts supérieurs à 75 000 € : pas d’augmentation générale.
L’augmentation sera appliquée au 1er avril 2025.
Il est à noter que les pourcentages d’augmentation ne se cumulent pas.
Article 2 – Restaurant Interentreprise (RIE)
La prise en charge employeur (subvention employeur) pour la partie denrées au sein du restaurant interentreprise est maintenue à 1,79€ pour tous les collaborateurs.
En cas d’augmentation des tarifs des denrées alimentaires négociée avec Elior, les parties sont convenues que le montant de la subvention sera proportionnellement augmenté, à hauteur de 10% maximum, soit de 1,79€ à 2€. Cette augmentation sera effective le mois de l’augmentation des tarifs.
Article 3 – Partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise
3.1 Participation et intéressement
Poursuite de l’application des dispositifs en place concernant la Participation et l’Intéressement.
3.1.1 PEE
Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PEE.
L’abondement employeur maximal du PEE est porté de 1 200 € à 1 275 € bruts par an et par épargnant. Cet abondement fera l’objet d’un avenant PEE spécifique.
3.1.2 PERCOL
Poursuite de l’application du dispositif en place concernant le PERCOL.
L’abondement employeur maximal du PERCOL est porté de 1025 € à 1 100 € bruts par an et par épargnant. Cet abondement fera l’objet d’un avenant PERCOL spécifique.
Le versement employeur de 100€ par an et par épargnant sans corrélation avec le versement des salariés est également maintenu.
Article 4 – Prise en charge des titres d’abonnements de transports publics
Malgré l’absence de la reconduction de la mesure par le Gouvernement, la Direction a proposé aux Organisations syndicales qui l’ont accepté la poursuite exceptionnelle de la prise en charge du prix des titres d’abonnements souscrits par les salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics à 75% du coût de l’abonnement du 1er février 2025 au 31 décembre 2025.
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
Les parties rappellent que la part qui excède les 50% est soumise à Impôt sur revenu.
Article 5 – Majoration de l’indemnité de fin de carrière
Le plan d’actions contrat de génération en date du 16 décembre 2016 étant arrivé à son terme le 31 décembre 2019, il est convenu de maintenir du 1er janvier au 31 décembre 2025 inclus le dispositif de majoration de l’indemnité de fin de carrière.
La connaissance anticipée des dates de départ à la retraite des salariés peut s’avérer essentielle afin d’anticiper les remplacements. En effet, le départ de salariés expérimentés peut nécessiter de mettre en place des mesures organisationnelles, de formation ou d’adaptation des salariés, en particulier lorsque la pyramide des âges présente un certain déséquilibre et/ou lorsque la spécificité des activités exercées nécessite une transmission des savoir-faire importante.
Ainsi, les salariés qui envisageraient de partir à la retraite, qui informeraient l’Entreprise par écrit 24 mois avant la date effective de leur départ et rempliraient les conditions ci-dessous, bénéficieront d’une majoration de l’indemnité de fin de carrière égale à 2 mois de salaire de base dans la limite de 4 plafonds mensuels de Sécurité Sociale :
Avoir 20 ans d’ancienneté Groupe,
Être âgé de moins de 67 ans à la date de leur départ effectif à la retraite,
Pouvoir liquider leur retraite de Sécurité Sociale à taux plein au moment de leur départ,
Avoir été rémunérés sans interruption au cours des 6 mois précédents.
CHAPITRE 2 – REVISION – DÉPOT ET PUBLICITÉ
Article 6 – Prise d’effet
L’accord prend effet à compter de sa signature.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.
Article 7 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2025.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.
Article 8 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi et les dispositions règlementaires en vigueur.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article 9 – Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre,
L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la DRIEETS.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque signataire pour notification.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.
Article 10 – Publication sur la base de données
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.