ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
ENTRE :
L’AFTC dont le siège social est sis 17 rue Pergaud à Besançon, représentée par agissant en qualité de Président,
ci-après désigné «
l’Association »
D’une part,
ET :
Le
syndicat, représenté par en sa qualité de délégué du personnel ;
Le
syndicat, représenté par en sa qualité de délégué du personnel ;
D’autre part.
Ci-après désignées «
Les Parties signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Les mandats des représentants du personnel des délégués du personnel prendront fin le
10 décembre 2019.
Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.
Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
Un accord collectif, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’Association dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'Association ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'Association ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Association, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
Préciser la cartographie des services de l’Association afin de définir la forme du CSE
Evaluer la pertinence de mise en place des représentants de proximité
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Forme du CSE au regard des critères d’autonomie de gestion
Les parties conviennent de constituer un
comité social et économique unique compte tenu de la configuration des services de l’association.
Article 2 – Pertinence de mise en place de représentants de proximité
Il n’est pas prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la mise en place du CSE.
Article 3 – Durée
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain CSE.
Article 4 – Dénonciation
Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.
Article 5 – Notification et dépôt
L’Association notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.